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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 1re ch., 12 mars 2026, n° 22/00722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00047
JUGEMENT DU : 12 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 22/00722 – N° Portalis DB3B-W-B7G-CVSO
NAC : 53F
AFFAIRE : Société MGF C/ [C] [K], S.A.S.U. Actiman Equipements et Services
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
1ère chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LABORDE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame MIALHE,
Monsieur BOYER,
Débats tenus à l’audience publique du 08 Janvier 2026 devant Madame Delphine LABORDE qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
GREFFIER : Madame THIELE,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société MGF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie LESTRADE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
DEFENDEURS
M. [C] [K]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frederic HERMET, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant,
S.A.S.U. Actiman Equipements et Services, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Virginie STEVA-TOUZERY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
Clôture prononcée le : 28 novembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 08 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Mars 2026, par mise à disposition au greffe
Le
ccc + grosse Avocats
EXPOSE DU LITIGE
La SAS MGF a consenti à Monsieur [C] [K], pour les besoins de son activité professionnelle, un contrat de crédit-bail professionnel en date du 18 juin 2019, portant sur un chariot élévateur [D] MLT 630-105 immatriculé [Immatriculation 1].
Au titre du contrat, Monsieur [C] [K] était redevable d’un loyer mensuel de 908.32€ TTC, augmenté du coût mensuel du Pack Services simplifiés souscrit à hauteur de 4.39 € TTC.
Le chariot élévateur a été livré le 3 juillet 2019.
Monsieur [C] [K] a sollicité une suspension du contrat en juin 2020 et la SAS MGF a fait droit à sa demande pour une durée de 3 mois avec effet rétroactif au 1er mars 2020, soit pour les échéances des mois de mars à mai 2020. Au cours de cette période de suspension, le loyer dû a été porté à 1 € HT.
Par courrier du 27 décembre 2020, Monsieur [C] [K] a informé la SAS MGF ne pas pouvoir continuer à financer un matériel fonctionnant de manière aléatoire. Il a ainsi fait part de sa volonté de suspendre le paiement des échéances du crédit.
Par l’intermédiaire de son Conseil, suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 janvier 2022, la SAS MGF a notamment mis Monsieur [C] [K] en demeure de s’acquitter de sa dette.
Par acte du 13 juin 2022, la SAS MGF a fait assigner Monsieur [C] [K] devant le Tribunal Judiciaire de CASTRES aux fins de demander la résolution judiciaire du contrat outre sa condamnation au paiement des arriérés de loyers et des loyers à échoir.
Par assignation en date du 8 août 2022, Monsieur [C] [K] a procédé à l’appel en cause de la société ACTIMAN Equipements et Services.
Au cours de la procédure, Monsieur [C] [K] a soulevé un incident et sollicité que le juge de la mise en état ordonne la jonction avec l’instance 22/00969 et procède à la désignation d’un expert judiciaire.
Suivant ordonnance du 9 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction du dossier enrôlé sous le numéro RG n° 22/969 avec le dossier enrôlé sous le numéro RG n° 22/722 et a ordonné une expertise judiciaire. M. [Z] [U] a été désigné en qualité d’expert. L’instance a par ailleurs fait l’objet d’un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 6 janvier 2025.
Il a été fait droit à la reprise d’instance suite aux conclusions déposées par Monsieur [C] [K].
Dans ses dernières conclusions signifiées le 21 mai 2025, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la SAS MGF formule les demandes suivantes :
Rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et à tout le moins mal fondées,
Vu le Code civil et notamment ses articles 1102 et 1224,
Vu les termes du contrat et l’ensemble des pièces produites,
Vu la jurisprudence constante et visée,
Il est demandé au Tribunal de Céans de :
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que suivant le rapport d’expertise judiciaire la machine n’est pas impropre à l’usage auquel elle était destinée,
JUGER que Monsieur [K] n’a jamais régularisé les impayés,
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de crédit-bail professionnel n°A1E74162 en date du 18 juin 2019, portant sur un chariot élévateur [D] MLT 630-105 immatriculé [Immatriculation 1],
CONDAMNER Monsieur [K] à payer sans délai à MGF :
— La somme de 18 254.20€ TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêté de compte du 20 mai 2022 au titre des arriérés de loyers,
— Et la somme de 50 084.98€ TTC majorée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêté de compte du 20 mai 2022 au titre de la résiliation du contrat,
ORDONNER la restitution du chariot élévateur [D] MLT 630-105 immatriculé [Immatriculation 1] objet du contrat de crédit-bail n°A1E74162, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir, et la restitution des accessoires et documents contractuels concernant le chariot élévateur sus désigné,
A TITRE SUBSIDIAIRE : s’il est fait droit à la demande de résolution Judiciaire,
CONDAMNER la société ACTIMAN à reverser à MGF la somme de 82 800€TTC au titre du prix d’acquisition du chariot élévateur [D] MLT 630-105 immatriculé [Immatriculation 1].
PRENDRE ACTE que MGF reversera à Monsieur [K] la somme de 10 039,81 euros au titre des loyers payés,
EN TOUTE HYPOTHESE :
DEBOUTER Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Aurélie LESTRADE, Avocat, sur son affirmation de droit.
DIRE N’Y AVOIR LIEU A ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
la SAS MGF fait valoir que l’expert judiciaire a considéré que le chariot n’est pas atteint d’un vice caché et qu’il n’est pas impropre à sa destination. Elle précise que la notice d’utilisation ne mentionne pas en revanche la méthode d’utilisation du passage de vitesse, ce qui conduit à une utilisation incorrecte du chariot. Elle prétend que le vice caché ne peut porter que sur le chariot élévateur lui-même et non sur la notice qui n’est pas un élément constitutif du bien.
Elle soutient que la responsabilité du vendeur (Actiman) et du constructeur ([D]) est mise en cause pour ne pas avoir fourni des informations suffisantes sur l’utilisation correcte du chariot.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 février 2025, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, Monsieur [C] [K] formule les demandes suivantes :
A titre principal,
Vu l’article 1721 du Code civil,
Vu le contrat de crédit-bail du 18 juin 2019,
Vu le rapport d’expertise judiciaire en date du 6 janvier 2025,
Constater que le chariot élévateur [D] 630-105 immatriculé [Immatriculation 1] est affecté d’un vice caché le rendant impropre à sa destination,
A tout le moins, constater que le manuel d’utilisation qui est l’accessoire du chariot élévateur [D] 630-105 immatriculé [Immatriculation 1] est affecté d’un vice caché rendant l’ensemble impropre à sa destination,
En conséquence de quoi,
Prononcer la résolution au tort exclusif des sociétés MGF et ACTIMAN Equipements et Services du contrat de crédit-bail en date du 18 juin 2019,
En conséquence de quoi,
Condamner solidairement les sociétés MGF et ACTIMAN Equipements et Services à restituer à Monsieur [K] la somme de 28 358,47 € au titre des loyers versés,
Débouter la SAS MGF de l’ensemble de ses demandes tant au titre des loyers échus que des loyers à échoir,
Condamner solidairement les sociétés MGF et ACTIMAN Equipements et Services à payer à Monsieur [K] la somme de 111 416,60 € au titre des pertes d’exploitation subies du fait de la privation de jouissance de l’appareil,
Condamner solidairement les sociétés MGF et ACTIMAN Equipements et Services à payer à Monsieur [K] la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1641 et 1644 du Code civil,
Vu le contrat de crédit-bail du 18 juin 2019,
Vu le rapport d’expertise judiciaire en date du 6 janvier 2025,
Constater que le chariot élévateur [D] 630-105 immatriculé [Immatriculation 1] est affecté d’un vice caché le rendant impropre à sa destination,
A tout le moins, constater que le manuel d’utilisation qui est l’accessoire du chariot élévateur [D] 630-105 immatriculé [Immatriculation 1] est affecté d’un vice caché rendant l’ensemble impropre à sa destination,
En conséquence de quoi,
Prononcer la résolution au tort exclusif de la société ACTIMAN Equipements et Services du contrat de vente passé entre la SAS MGF et la société ACTIMAN Equipements et Services en date du 18 juin 2019,
En conséquence de quoi,
Condamner la Société ACTIMAN Equipements et Services à restituer à Monsieur [K] la somme de 28 358,47 € au titre des loyers versés,
Condamner la Société ACTIMAN Equipements et Services à relever et garantir Monsieur [K] de toutes éventuelles condamnations au titre des loyers échus et à échoir,
Condamner la sociétés ACTIMAN Equipements et Services à payer à Monsieur [K] la somme de 111 416,60 € au titre des pertes d’exploitation subies du fait de la privation de jouissance de l’appareil,
Condamner la sociétés ACTIMAN Equipements et Services à payer à Monsieur [K] la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral,
À titre très subsidiaire,
Vu l’article 1231 – 1 du Code civil,
Vu le contrat de crédit-bail du 18 juin 2019,
Vu le rapport d’expertise judiciaire en date du 6 janvier 2025,
Constater que les sociétés MGF et ACTIMAN Equipements et Services ont manqué à leur obligation de conseil en fournissant à Monsieur [K] un manuel d’utilisation contenant des informations erronées,
En conséquence de quoi,
Prononcer la résolution au tort exclusif des sociétés MGF et ACTIMAN Equipements et Services du contrat de crédit-bail en date du 18 juin 2019,
En conséquence de quoi,
Condamner solidairement les sociétés MGF et ACTIMAN Equipements et Services à restituer à Monsieur [K] la somme de 28 358,47 € au titre des loyers versés,
Débouter la SAS MGF de l’ensemble de ses demandes tant au titre des loyers échus que des loyers à échoir,
Condamner solidairement les sociétés MGF et ACTIMAN Equipements et Services à payer à Monsieur [K] la somme de 111 416,60 € au titre des pertes d’exploitation subies du fait de la privation de jouissance de l’appareil,
Condamner solidairement les sociétés MGF et ACTIMAN Equipements et Services à payer à Monsieur [K] la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral,
Condamner solidairement les sociétés MGF et ACTIMAN Equipements et Services à payer à Monsieur [K] la somme de 10 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement les sociétés MGF et ACTIMAN Equipements et Services aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise.
Monsieur [C] [K] fait valoir que le chariot n’a jamais fonctionné depuis sa livraison, ce qui a justifié de multiples interventions de la société ACTIMAN et ce qui a amené Monsieur [C] [K] a suspendre le paiement des loyers. Il souligne que le dysfonctionnement de l’appareil est lié à une notice d’utilisation imprécise et inadaptée. Il soutient que la boîte de vitesse de l’appareil litigieux est affectée d’un vice caché rendant impropre à sa destination le chariot élévateur puisque les rapports ne peuvent être passés normalement en respectant le manuel. Il relève qu’à supposer que le manuel d’utilisation soit seul en cause comme le considère l’expert, ce manuel étant un élément essentiel de l’opération contractuelle, le vice dont il est affecté emporte l’impropriété à destination de la chose objet du contrat litigieux dans son ensemble. Il considère à défaut que la société AES a manqué à son obligation de conseil et que tenant l’indivisibilité contractuelle de l’opération de vente et de l’opération de crédit-bail, Monsieur [K] est bien fondé à solliciter la résolution aux torts exclusifs des sociétés MGF et AES de cet ensemble contractuel.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 3 juillet 2025, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la SASU ACTIMAN Equipements et Services (AES) formule les demandes suivantes :
Vu les articles 1112-1 et 1641 et suivants du code civil,
Débouter Monsieur [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence, rejeter la demande de résolution du contrat aux torts exclusifs des sociétés MGF et ACTIMAN Équipements et Services, ainsi que toute demande d’indemnisation quelle qu’elle soit fondée sur un prétendu manquement à l’obligation d’information et de conseil ou sur la garantie des vices cachés ;
Condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société ACTIMAN Equipements et Services soutient que le dysfonctionnement allégué relève exclusivement d’un problème d’utilisation, lié selon l’expert à une inadéquation des instructions d’utilisation initialement communiquées. Elle rappelle que la difficulté relevée,n qui demeure mineure et résoluble ne rend pas l’engin impropre à sa destination. Elle relève que Monsieur [C] [K] a d’ailleurs continué d’utiliser le chariot de manière continue et soutenue après son acquisition. Elle soutient par ailleurs que la garantie des vices cachés ne peut s’appliquer qu’à la chose elle-même et que la notice ne constitue qu’un élément accessoire du chariot élévateur. Elle ajoute en outre que Monsieur [C] [K] n’a pas procédé à une maintenance régulière de la machine. S’agissant du devoir de conseil, la société ACTIMAN Equipements et Services rappelle que ce manquement ne peut être retenu qu’à la condition que ce défaut empêche une utilisation conforme à la destination du bien vendu. Elle relève à ce titre que la société ACTIMAN Equipements et Services a utilisé normalement le chariot et qu’il a été accompagné après l’acquisition par la société ACTIMAN Equipements et Services.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de résolution judiciaire présentée par Monsieur [C] [K] et la demande de dommages-intérêts
Le locataire agissant en qualité de mandataire du bailleur peut se prévaloir de la garantie des vices cachés à l’encontre du fournisseur, à savoir la société ACTIMAN Equipements et Services, en vertu de l’article 6 du contrat de crédit bail relatif à la garantie de l’équipement.
L’article 1641 du Code Civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison, des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’acquéreur doit établir la réunion des diverses conditions découlant de l’article 1641 du code civil :
— existence d’un vice
— gravité du vice
— caractère caché du vice
— antériorité du vice par rapport à la vente
Il résulte des constatations de l’expert judiciaire que le désordre réside en l’espèce dans la difficulté récurrente, lors de l’utilisation du chariot, à passer la seconde vitesse. Monsieur [U] expert a considéré que le problème identifié ne concerne pas une panne ou un défaut structurel majeur mais plutôt une difficulté technique tenant à l’engrènement des pignons du système de transmission. Le système de transmission repose en effet sur un mécanisme de crabotage, où un pignon doit s’enclencher correctement dans un logement spécifique pour établir la liaison nécessaire entre les engrenages. L’expert a précisé que selon la procédure fournie par le constructeur, l’utilisateur doit maintenir le pied sur le frein, immobilisant l’appareil. Pour faire fonctionner correctement l’appareil, l’expert a sensiblement dérogé à la méthode préconisée par le constructeur en initiant un léger déplacement de l’appareil en premier rapport, ce qui a permis le crabotage du second rapport.
L’expert judiciaire a ainsi conclu que le désordre découle d’une discordance entre la conception mécanique du système de transmission de l’appareil et la méthode d’utilisation recommandée par le constructeur. Il a exclu en revanche que le désordre puisse résulter d’un défaut d’entretien.
L’expert a estimé que ce désordre peut momentanément entraver le fonctionnement optimal de l’appareil sans pour autant le rendre impropre à sa destination.
Lors de ses opérations, l’expert a décrit le mode opératoire adapté pour le passage des vitesses et il a ainsi pu remédier à la difficulté.
Enfin, il n’est pas contesté que Monsieur [C] [K] a utilisé l’engin agricole 925 heures selon le relevé du compteur effectué pendant les opérations d’expertise soit le 7 novembre 2025.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, si l’existence d’un défaut caché, antérieur à la vente est bien établie, la gravité du vice fait défaut dès lors que le bien peut être utilisé et que la difficulté tenant au passage de vitesse peut être aisément surmontée du moment que l’utilisateur dispose des recommandations adéquates.
La demande de résolution judiciaire du contrat de vente n’est pas dans ces conditions justifiée et sera rejetée.
Il apparaît en revanche que la société ACTIMAN Equipements et Services en sa qualité de vendeur a manqué à son devoir de conseil en n’informant pas l’acquéreur des difficultés tenant au passage de vitesse et en lui fournissant une notice d’utilisation inadaptée. Les conditions d’utilisation du [D] se révèlent en effet malaisées si l’utilisateur n’a pas été correctement avisé du mode opératoire. Il convient à ce titre de relever que le vendeur a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde avant la vente et qu’il n’a pas davantage réussi à renseigner de manière pertinente Monsieur [C] [K] après l’acquisition en dépit de ses différentes interventions, seul l’expert judiciaire ayant été en mesure de remédier à la difficulté.
Le manquement au devoir de conseil n’est pas suffisamment grave cependant pour justifier la résolution judiciaire du contrat de vente ni celle consécutive du contrat de crédit bail.
Monsieur [C] [K] peut en revanche prétendre à des dommages-intérêts et solliciter une condamnation de la société ACTIMAN Equipements et Services à ce titre.
La SAS MGF est de son côté tenue à garantie des vices ou défauts de la chose louée qui en empêche l’usage en vertu de l’article 1721 du code civil. Elle doit en conséquence être condamnée in solidum avec le vendeur à indemniser les préjudices subis.
Sur la demande de résiliation judiciaire présentée par la SAS MGF
La société MGF verse au soutien de sa demande :
— le contrat de crédit bail
— le procès-verbal de livraison du véhicule
— l’échéancier
— les mises en demeure
— le décompte de créance
Aux termes du contrat signé entre les parties, le bailleur peut demander la résiliation du contrat en cas de non-respect des engagements du locataire.
En ce cas, le bailleur est en droit d’exiger outre la restitution du bien et le paiement des loyers impayés, une indemnité égale à la somme des loyers restant à échoir.
Il n’est pas contesté en l’espèce que Monsieur [C] [K] a cessé de payer les loyers en juin 2020 et qu’il n’a pas repris depuis cette date le paiement des mensualités. Il y a lieu de faire droit en conséquence à la demande de résiliation du contrat de crédit bail. Le locataire reste devoir au titre des loyers impayés la somme de 18 254.20€ TTC selon décompte arrêté au 21 janvier 2022 ainsi que celle de 50 084.98€ TTC à titre d’indemnité au titre des mensualités restant à courir de février 2022 à août 2026.
Il sera condamné au paiement de ces sommes, lesquelles porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mai 2022.
Il convient en outre d’ordonner la restitution du chariot élévateur [D] MLT 630-105 immatriculé [Immatriculation 1] objet du contrat de crédit-bail n°A1E74162 et la restitution des accessoires et documents contractuels, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant un délai de deux mois, faute de restitution dans le délai de trois mois à compter de la date de la signification de la présente décision.
Sur le préjudice subi par Monsieur [C] [K]
— Sur la demande au titre du remboursement des loyers versés (28 358,47 €)
Monsieur [C] [K] sollicite le remboursement des loyers versés dans le cadre du contrat de crédit bail alors même qu’il a continué à utiliser le chariot élévateur et que l’expert a estimé que l’engin n’est pas impropre à sa destination.
Cette demande nullement justifiée sera rejetée.
— Sur la demande au titre des pertes d’exploitation (111 416,60 €)
Monsieur [U] expert a estimé qu’en raison de l’impossibilité de changer de gamme de rapport dans certaines conditions, l’appareil a vu son efficacité et sa capacité d’utilisation réduites, entraînant potentiellement des pertes financières pour l’utilisateur notamment en termes de productivité et d’efficacité opérationnelle.
L’expert a considéré qu’il n’était pas en mesure d’évaluer précisément la perte de jouissance alléguée aux motifs notamment qu’il n’a pas disposé de justificatif concernant le précédent appareil de levage de Monsieur [K]. Ce dernier a soutenu à ce titre ne jamais avoir disposé d’appareil de levage pour l’exploitation agricole dont le siège social est à [Localité 2]. Il a reconnu avoir eu un autre appareil de levage sur une autre exploitation située à plusieurs centaines de kilomètres de [Localité 2] (pièce n°32).
La juridiction ne dispose en conséquence pas d’élément de comparaison. Il n’est pas anodin cependant de souligner que Monsieur [C] [K] n’a pas précisé les raisons pour lesquelles l’acquisition d’un chariot élévateur a été rendue nécessaire sur l’exploitation de [Localité 2] alors que l’exploitant s’en était dispensé précédemment. Cet élément aurait pu permettre d’apprécier plus finement la perte de jouissance alléguée.
Afin d’apprécier la perte d’exploitation, Monsieur [K] utilise des éléments comptables à savoir le référentiel des coûts de fonctionnement et d’amortissement des automoteurs télescopiques de manutention émise par l’association nationale des chambres d’agriculture. Il a ainsi considéré que la durée d’utilisation moyenne par an de tels engins est de 700 h, que le compteur ne comptabilise à ce jour que 1062 h sur une période de 5 ans et 2 mois après son achat, qu’il a donc perdu 2438 heures. La valeur d’amortissement étant de 45, 70 euros HT d’utilisation, il évalue son préjudice à la somme de 111.416 euros.
Cependant, la juridiction ne peut de manière abstraite retenir une durée moyenne supposée de 700 h par an pour cet engin alors même que Monsieur [C] [K] n’a pas précisé la destination de ce chariot et les activités qu’il n’a pu effectuer. Comme rappelé par l’expert, l’engin a pu être utilisé même si ses possibilités d’usage ont été significativement réduites. Monsieur [U] a fait valoir que Monsieur [C] [K] a vraisemblablement utilisé cet engin en se limitant au premier rapport.
La demande présentée à hauteur de la somme de 111.416 euros uniquement fondée sur des éléments comptables se révèle disproportionnée. Elle sera réduite à la somme de 30.000 euros et les défendeurs condamnés in solidum au paiement de cette somme.
— Sur la demande au titre du préjudice moral (10.000 euros)
Monsieur [C] [K] justifie que la SAS MGF a continué à lui envoyer des courriers de mise en demeure et qu’elle a également effectué un nouveau prélèvement au titre des loyers à échoir et ce alors même qu’un sursis à statuer avait été ordonné dans le cadre de la présente instance.
Le locataire n’a cependant pas démontré qu’il a subi le moindre préjudice moral résultant de ces mises en demeure intempestives.
La demande de dommages-intérêts se révèle injustifiée et sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Succombant à l’instance, la société ACTIMAN Equipements et Services sera condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Aurélie LESTRADE, Avocat, sur son affirmation de droit.
La société ACTIMAN Equipements et Services sera également condamnée à payer à Monsieur [C] [K] la somme de 2500 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais engagés et non compris dans les dépens.
Les autres demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Rejette la demande de résolution du contrat présentée par Monsieur [C] [K] ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de crédit-bail professionnel n°A1E74162 en date du 18 juin 2019, portant sur un chariot élévateur [D] MLT 630-105 immatriculé [Immatriculation 1] ;
Condamne Monsieur [C] [K] à payer à la SAS MGF :
— la somme de 18 254.20€ TTC au titre des loyers impayés
— la somme de 50 084.98€ TTC à titre d’indemnité au titre des mensualités restant à courir
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mai 2022 ;
Ordonne la restitution du chariot élévateur [D] MLT 630-105 immatriculé [Immatriculation 1] et la restitution des accessoires et documents contractuels, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant un délai de deux mois, faute de restitution dans le délai de trois mois à compter de la date de la signification de la présente décision ;
Condamne la SAS MGF et la SAS ACTIMAN Equipements et Services in solidum à payer à Monsieur [C] [K] la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne la SASU ACTIMAN Equipements et Services à payer à Monsieur [C] [K] la somme de 2500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejette les autres demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU ACTIMAN Equipements et Services aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Aurélie LESTRADE, Avocat, sur son affirmation de droit ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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