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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 juil. 2025, n° 24/01088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
N° RG 24/01088 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MAHD
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [H] [L]
Assesseur salarié : Monsieur [S] [O]
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSE :
Société [10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Grégory KUZMA substitué par Me MANIER, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
[8]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution à l’audience sur autorisation de la Présidente, en vertu de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
PROCEDURE :
Date de saisine : 02 septembre 2024
Convocation(s) : par renvoi contradictoire du 07 février 2025
Débats en audience publique du : 30 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 10 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [D] salariée de la société [10] en qualité d’aide de ménage, était victime d’un accident du travail le 24 janvier 2023, dont le caractère professionnel a été reconnu par la [6] le 18 avril 2023.
L’état de santé de Madame [Z] [D] a été déclaré consolidé en date du 26 janvier 2024 et un taux d’incapacité permanente partielle de 12% a été fixé par le médecin conseil pour des : « séquelles à type de douleur et gêne fonctionnelle moyenne du rachis lombaire, avec irradiation sciatique droite de la douleur ».
Cette décision a été notifiée le 21 février 2024 à la société [10]. Représentée par son conseil, elle a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 15 mars 2024, laquelle n’ayant pas statué a rendu une décision implicite de rejet.
Selon courrier recommandé expédié le 2 septembre 2024, la société [10] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de se voir déclarer inopposable le taux d’incapacité permanente partielle évalué à 12% par la [8] s’agissant de l’accident du travail de Madame [Z] [D].
Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 30 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son conseil, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la société [10], dûment représentée, demande au tribunal de :
Juger qu’à son égard, le taux médical de 12% doit être réévalué et réduit à un taux de 5% dans les rapports CPAM/Employeur, avec exécution provisoire, A titre subsidiaire, ordonner une consultation médicale et juger que les frais de consultation seront mis à la charge de la [7], de même que les dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande de limitation à 5% du taux d’IPP, elle se fonde sur le rapport de son médecin conseil, le docteur [P] [K], en date du 13 février 2025. Elle considère que la sciatique constatée par le médecin conseil de la caisse lors de son examen clinique ne peut être retenue au titre des séquelles imputables à l’accident. Se fondant également sur le rapport de son médecin conseil, elle soutient qu’il existe une discordance entre les signes présentés à l’examen clinique et ceux présentés à l’imagerie, et qu’en tout état de cause, en l’absence de raideur rachidienne, le taux d’IPP doit être ramené à 5%.
Aux termes de ses conclusions en date du 21 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la [6], dispensée de comparaître, demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la Caisse,Débouter la société requérante de ses demandes.
Elle considère que l’avis médical semble conforme au barème indicatif d’invalidité, et qu’en tout état de cause, une consultation médicale ne peut pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, l’accident été pris en charge au titre de la législation professionnelle, et la date de consolidation a été fixée au 26 janvier 2024, avec attribution à Madame [Z] [D] d’un taux d’incapacité de 12% au regard des éléments suivants : « séquelles à type de douleur et gêne fonctionnelle moyenne du rachis lombaire, avec irradiation sciatique droite de la douleur».
Le docteur [P] [K], médecin-conseil de la société requérante, a été destinataire du rapport complet du médecin-conseil de la Caisse ayant abouti à l’évaluation à 12% du taux d’incapacité de l’assuré. Il relate que le médecin-conseil a précisé dans le rapport d’évaluation précise :
«- Certificat médical initial du Dr [T] du 24/01/23 : « D lombalgie aigue »
— Plus récent Certificat Médical de prolongation jusqu’au 26/01/2024 Dr [T] : « sciatique ».
Donc douleur lombosciatique apparue lors d’un effort ».
Il relève également que le médecin conseil a écrit « actuellement, persistance d’une lombosciatalgie droite typique. Discordance entre la clinique (avec des signes prédominant à droite) et l’imagerie (avec une contrainte radiculaire gauche ». Il précise que la transcription d’examen clinique ne retrouve pas de raideur rachidienne, et que l’examen neurologique est normal.
Sur l’imputabilité des séquelles
Il résulte de la déclaration d’accident du travail que Madame [Z] [D], alors âgée de 51 ans, a été victime d’un accident du travail le 24 janvier 2023. Les circonstances de l’accident étaient ainsi décrites : « en soulevant un sac poubelle, la salariée aurait ressenti une douleur dans la jambe droite ».
Le certificat médical initial, retranscrit dans le rapport médical du docteur [P] [K] réalisé à la demande de la société [10] le 13 février 2025, mentionne « lombalgie aiguë ».
La société [10] n’a pas contesté l’origine professionnelle de cet accident, malgré ses réserves.
Les lésions constatées sur le certificat sont donc définitivement imputables à l’accident.
Il est par ailleurs constant que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, la société [10] n’apporte aucun élément de preuve susceptible de renverser la présomption d’imputabilité de l’ensemble des lésions ayant donné lieu, après consolidation, au taux d’IPP relevé par le médecin conseil de la [5].
De même, la société [10] n’apporte aucun justificatif d’un état antérieur qui aurait évolué pour son propre compte, et ne rapporte pas la preuve qu’une lésion postérieure à l’accident n’est pas imputable à l’accident. Plus particulièrement, le délai entre l’accident et la première mention d’une sciatique un an après l’accident n’est pas de nature à remettre en cause son imputabilité à l’accident.
Enfin, l’existence d’imagerie mettant en évidence une contrainte radiculaire gauche n’est pas non plus de nature à remettre en cause le taux d’incapacité permanente partielle retenue par le médecin conseil, dès lors qu’aucune séquelle relative à cette contrainte radiculaire gauche n’a pas été retenue au titre des séquelles de l’accident par le médecin conseil.
En conséquence, les séquelles retenues par le médecin conseil seront retenues intégralement pour fixer le taux d’incapacité permanente partielle.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Le barème, qui est seulement indicatif, est le suivant :
2.8 Lombosciatiques
Se reporter au chapitre 3 : « Rachis ».
3. Rachis
…
3.2 Rachis dorso-lombaire
Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-[Localité 11] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
À ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.
Les conclusions du rapport médical mentionnent que Madame [Z] [D] présente une gêne fonctionnelle « moyenne », avec douleur, et irradiation sciatique droite de la douleur. Contrairement à ce que soutient la société [10] et son médecin conseil, l’existence d’une raideur rachidienne ne conditionne pas l’attribution du taux d’incapacité permanente partielle de 12%.
Compte tenu également de l’âge de Madame [Z] [D], et de sa profession d’agent de service hospitalier, le tribunal estime que le taux de 12% a été correctement évalué au regard d’un jambe droite douloureuse.
Le tribunal s’estimant suffisamment informé par les éléments versés aux débats, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner une consultation ni une expertise.
Par conséquent, la société requérante sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Partie succombant, la société [10] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE la société [10] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que le taux opposable à la société [10] concernant l’accident du travail du 24 janvier 2023 de Madame [Z] [D] est de 12% ;
CONDAMNE la société [10] aux dépens de l’instance ;
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 9] – [Adresse 12].
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