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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 28 juil. 2025, n° 24/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 22 ], surendettement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Adresse 16]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 23]
N° RG 24-00495 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OBDX
N° Minute :
DEMANDERESSE :
[17]
Débiteur(s), trice(s) :
M. [U] [Y]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 28 juillet 2025
DEMANDERESSE :
[17]
Chez [18]
[Adresse 20]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 10]
comparant en personne
LA [13]
Service surendettement
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[15]
Chez [21]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
S.A. [22]
Service surendettement
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 23 juin 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers le 11 avril 2024 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 11 juin 2024 et lors de sa séance du 17 septembre 2024 recommandé la mise en place d’un plan comportant 84 mensualités de 229,20 euros à taux de 0% avec un effacement des dettes restantes à l’issue.
La décision de la commission a été notifiée à M. [U] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; la [17] l’a reçue le 19 septembre 2024.
La [17] a formé un recours par courrier recommandé avec accusé réception adressé au service de la [11] le 24 septembre 2024 demandant l’utilisation de l’intégralité de la capacité de remboursement.
M. [U] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 23 juin 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
La [17] a maintenu sa contestation par courrier sollicitant des explications sur le budget retenu par la commission de surendettement et s’interrogeant sur l’absence de revenus de son épouse alors qu’il se déclare marié.
M. [U] a expliqué qu’il vivait avec un enfant mais en recevait deux autres en droits de visite et d’hébergement classiques. Il verse une pension alimentaire de 150 euros mensuels pour eux deux et verse également une somme comprise entre 400 et 500 euros pour son épouse et ses cinq autres enfants restés en Afrique.
Il doit régler un loyer de 530 euros et 80 euros de chauffage mensuels. Il travaille pour deux entreprises de nettoyage et perçoit des revenus de 2 216 euros. Il a une saisie sur salaire de 71,83 euros pour une dette fiscale de 6 710 euros.
La [12] a rappelé le montant de sa créance au titre du compte courant.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de la [17]
La contestation de la [17] formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. [U] :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de M. [U] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 26 septembre 2024, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 43 732,80 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de
229,20 euros avec un taux de 0% sur 84 mois et un effacement des dettes restantes à l’issue se basant sur des revenus de 2 304 euros et des charges de 2 074,80 euros, M. [U] étant âgé de 50 ans sans enfant à charge mais avec des forfaits relatifs à des enfants.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance.
Si M. [U] prétend vivre avec un enfant à domicile, il ne le justifie pas. En conséquence, les forfaits appliqués sont ceux pour une personne. Toutefois, un forfait pour les droits de visite et d’hébergement pour deux enfants est retenu ainsi que le paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 150 euros justifiée par deux décisions de justice.
Enfin, la somme déclarée par M. [U] que ce dernier enverrait en Mauritanie n’étant nullement justifiée dans le dossier déposé par M. [U] et étant sporadiquement justifiée et ancienne dans le dossier fourni à la commission de surendettement, n’est pas retenue.
M. [U] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par lui à l’audience et ses revenus sont actuellement de 782,44 euros et 1 549,85 euros selon les bulletins de salaire produits d’avril 2025 comprenant la retenue sur salaire pratiquée par le Trésor Public soit des revenus de 2 332,29 euros.
Les charges sont de 530,76 euros de loyer comprenant le chauffage, 150 euros de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, 632 euros de forfait charges courantes, 185 euros de forfaits pour droits de visite, 121 euros de forfait dépenses d’habitation soit des charges de 1 741,76 euros.
En conséquence, les mesures préconisées par la commission sont adaptées à la situation financière actuelle de M. [U].
Les versements de M. [U] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 septembre 2025 et pendant 84 mensualités de 229,20 euros à taux de 0 % avec un effacement des dettes restantes à l’issue.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [U] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par M. [U], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d’apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par la [17] mais le dit mal fondé ;
FIXE les mesures de redressement de la situation de M. [U] ainsi qu’il est prévu au tableau présenté par la commission de surendettement le 17 septembre 2024, annexé à la présente décision;
DIT que les versements de M. [U] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 septembre 2025 et pendant 84 mensualités de 229,20 euros à taux de 0%;
DIT qu’à l’issue le restant des dettes sera effacé ;
DIT qu’il appartiendra à M. [U] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [U] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement M. [U] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. [U] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à M. [U] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la [19] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 28 juillet 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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