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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 13 févr. 2026, n° 25/03964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 Février 2026 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Octobre 2025
N° RG 25/03964 – N° Portalis DBW3-W-B7J-62IK
Expédition délivrée le 13.02.2026 à :
— service expertises (papier+mail)
Grosse délivrée le 13.02.2026 à :
— Me Olivia SETBON
— Maître Valérie KEUSSEYAN-BONACINA
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [R] [W]
née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivia SETBON, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et par Me Bouziane BEHILLIL, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A. CDC HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Valérie KEUSSEYAN-BONACINA de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. CDC HABITAT ACTION COPROPRIETES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Valérie KEUSSEYAN-BONACINA de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[R] [W] est propriétaire d’un appartement situé au 2ème étage du bâtiment G de l’ensemble immobilier PARC COROT situé [Adresse 3].
Elle a déclaré un sinistre de dégât des eaux auprès de son assurance habitation le 21 décembre 2020.
Un rapport de recherche de fuite a été établi le 31 mars 2021 par la société RF MULTISERVICES, puis le 7 septembre 2021 par le groupe AFD.
*
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 23 février 2024, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [S] [G].
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 28 mai 2025, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à [E] [K].
*
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, [R] [W] a assigné en référé la SA CDC HABITAT aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de réserver les dépens.
A l’audience du 24 octobre 2025, [R] [W] a maintenu ses demandes à l’identique.
La SAS CDC HABITAT ACTION COPROPRIETES est intervenue volontairement à la procédure.
La SA CDC HABITAT et la SAS CDC HABITAT ACTION COPROPRIETES, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ont demandé de :
— « ordonner la mise hors de cause de la société CDC HABITAT SA d’économie mixte à directoire inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n°470 801 168,
— déclarer recevable l’intervention volontaire de la société CDC HABITAT ACTION COPROPRIETES,
— juger que la société CDC HABITAT ACTION COPROPRIETES en sa qualité de propriétaire de l’appartement du 3ème étage droit de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 3] n’entend pas s’opposer à la demande de Madame [W] tendant à voir déclarer commune et opposable la mission d’expertise confiée à Monsieur [G] expert judiciaire sur les plus expresses protestations et réserves de fait et de droit notamment de responsabilité,
— juger que l’extension de la mesure d’expertise interviendra aux frais avancés de Madame [W],
— réserver les dépens ».
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur l’intervention volontaire de la SAS CDC HABITAT ACTION COPROPRIETES et la mise hors de cause de la SA CDC HABITAT :
En l’espèce, il résulte de l’acte de vente du 30 juin 2025 versé aux débats, que les biens ont été vendus par [E] [K] à la société CDC HABITAT ACTION COPROPRIETES.
Dès lors, il y a lieu de recevoir l’intervention de la SAS CDC HABITAT ACTION COPROPRIETES et de mettre hors de cause la SA CDC HABITAT.
Sur la demande visant à déclarer communes et opposables les opérations d’expertise :
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la SAS CDC HABITAT ACTION COPROPRIETES soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
Les dépens resteront à la charge de [R] [W].
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
RECEVONS l’intervention volontaire de la SAS CDC HABITAT ACTION COPROPRIETES ;
ORDONNONS la mise hors de cause de SA CDC HABITAT ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS communes et opposables la SAS CDC HABITAT ACTION COPROPRIETES l’ordonnance de référé de céans du 23 février 2024 (RG N° 23/004644);
DÉCLARONS communes et opposables à la SAS CDC HABITAT ACTION COPROPRIETES les opérations d’expertise confiées à [S] [G] ;
DISONS que la SAS CDC HABITAT ACTION COPROPRIETES sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de [R] [W].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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