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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 3 avr. 2026, n° 25/00790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00790 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIYP
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 03 Avril 2026
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, rep/assistant : Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
C /
Monsieur [X] [M], Madame [P] [J] épouse [M]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Roger LEMONNIER
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Roger LEMONNIER
Madame [P] [J] épouse [M]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 29 Janvier 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 03 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, sise 19/21 Quai d’Austerlitz, 75013 PARIS
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [M], demeurant 8 rue de la Fleurie, 63370 LEMPDES
non comparant, ni représenté
Madame [P] [J] épouse [M], demeurant 8 rue de la Fleurie, 63370 LEMPDES
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte signé les 1er et 02 janvier 2024 avec prise d’effet au 03 janvier 2024, M. [U] [R] et Mme [W] [R] représentés par CENTURY 21 selon mandat de gestion en date du 14 janvier 2022, ont donné à bail à M. [X] [M] et Mme [P] [J] épouse [M] un logement situé 08 rue de la Fleurie à LEMPDES (63370), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 911 euros, provision sur charges comprise.
Par acte du 02 janvier 2024, la SAS Action Logement Services s’est engagée envers les bailleurs et leur mandataire en tant que caution du paiement des loyers dus par les locataires, selon un dispositif Visale. En cas de manquement des locataires, ce contrat prévoit la subrogation de la caution dans les droits des bailleurs après règlement de ces sommes.
Les locataires n’ayant pas réglé leurs loyers de mars et avril 2025, le mandataire des bailleurs a sollicité le paiement des sommes dues auprès de l’organisme de cautionnement.
Invoquant la subrogation dans les droits du bailleur, la SAS Action Logement Services a fait signifier aux locataires le 26 juin 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1.866,42 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [X] [M] et Mme [P] [J] épouse [M] le 27 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025, la SAS Action Logement Services a fait assigner M. [X] [M] et Mme [P] [J] épouse [M] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail, faute pour les locataires de s’être acquittés des causes du commandement dans les délais impartis et a titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur,
— ordonner l’expulsion de M. [X] [M] et Mme [P] [J] épouse [M] et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement M. [X] [M] et Mme [P] [J] épouse [M] à lui payer la somme de 2.799,63 euros au titre de l’arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire sur la somme de 1.866,42 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
— fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la date de résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges, et condamner solidairement M. [X] [M] et Mme [P] [J] épouse [M] à lui payer lesdites indemnités dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
— condamner solidairement M. [X] [M] et Mme [P] [J] épouse [M] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 22 septembre 2025.
Lors de l’audience, la SAS Action Logement Services maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 22 janvier 2026, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 2.807,15 euros, échéance de janvier 2026 incluse. Elle précise que les loyers de mars et avril 2025 n’ont pas été réglés.
En réplique, elle indique ne pas s’opposer à la demande de délais de paiement de Mme [P] [J] épouse [M] en cas de réglement du loyer du mois de janvier 2026.
Le diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale des locataires expose que M. [X] [M] et Mme [P] [J] épouse [M] ont rencontré des difficultés financières suite à la perte d’emploi de Mme [P] [J] épouse [M]. Il explique que le couple doit faire face à deux mois d’impayés.
A l’audience, seule Mme [P] [J] épouse [M] a comparu. Pour sa part, elle sollicite des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle expose qu’elle se sépare de son mari et qu’elle a retrouvé un travail. Elle ajoute qu’elle va déménager dans un autre département. Elle indique que le loyer du mois de janvier 2026 a été réglé.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
La SAS Action Logement Services a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [X] [M] et Mme [P] [J] épouse [M].
Mme [P] [J] épouse [M] a précisé ne pas avoir sollicité de procédure de traitement du surendettement.
Le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND a autorisé Mme [P] [J] épouse [M] à produire selon note en délibéré sous 15 jours le justificatif du paiement du loyer et des charges du mois de janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 474 du Code de procédure civile prévoit qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Mme [P] [J] épouse [M] a comparu.
M. [X] [M] a été cité à personne.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
Sur la subrogation
Aux termes de l’article 2309 du Code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En outre, l’article 8.1, page 8 du contrat de cautionnement, selon dispositif Visale, conclu entre les bailleurs et la SAS Action Logement Services portant sur le logement donné à bail à M. [X] [M] et Mme [P] [J] épouse [M], stipule que « la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. »
Il en ressort que la caution peut user de la possibilité d’acquitter elle-même les sommes dues et d’exercer, en qualité de caution subrogée dans les droits du créancier désintéressé, l’action en paiement des loyers et en résolution de bail.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Or, la SAS Action Logement Services justifie avoir régulièrement signifié le 26 juin 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 1.866,42 euros.
Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 07 août 2025.
M. [X] [M] et Mme [P] [J] épouse [M] sont désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, M. [U] [R] et Mme [W] [R] représentés par CENTURY 21, propriétaires de l’immeuble ainsi occupé indûment, ont vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de M. [X] [M] et Mme [P] [J] épouse [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
A cet égard, il y a lieu de préciser qu’il n’y a pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire étant donné qu’il ressort du décompte fourni par la SAS Action Logement Services que M. [X] [M] et Mme [P] [J] épouse [M] n’ont pas repris le paiement intégral du loyer avant la date de l’audience et que ceux-ci n’apportent aucun élément permettant d’établir qu’ils auraient intégralement repris le paiement du loyer. Or, il est nécessaire de rappeler que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que la suspension de la clause résolutoire est conditionnée à la reprise du paiement intégral du loyer avant la date de l’audience.
Par ailleurs, Mme [P] [J] épouse [M] n’a pas produit le justificatif du paiement du loyer et des charges du mois de janvier 2026 alors qu’elle y avait été autorisée selon note en délibéré sous 15 jours.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
A l’audience, la SAS Action Logement Services, subrogée dans les droits du bailleur, produit une quittance subrogative du 20 janvier 2026 comprenant les échéances échues jusqu’au mois de janvier 2026 incluse, soit la somme de 2.807,15 euros.
Ainsi, au vu des justificatifs fournis, la créance de la SAS Action Logement Services subrogée dans les droits des bailleurs, est établie tant dans son principe que dans son montant. M. [X] [M] et Mme [P] [J] épouse [M] seront donc condamnés solidairement en application des stipulations contractuelles à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
Par ailleurs, Mme [P] [J] épouse [M] n’a pas produit le justificatif du paiement du loyer et des charges du mois de janvier 2026 alors qu’elle y avait été autorisée selon note en délibéré sous 15 jours.
Sur ce point, il convient de préciser qu’il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement aux locataires étant donné qu’il ressort du décompte fourni par la SAS Action Logement Services que M. [X] [M] et Mme [P] [J] épouse [M] n’ont pas repris le paiement intégral du loyer avant la date de l’audience et que ceux-ci n’apportent aucun élément permettant d’établir qu’ils auraient intégralement repris le paiement du loyer. Or, il est nécessaire de rappeler que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que l’octroi de délais de paiement est notamment conditionné à la reprise du paiement intégral du loyer avant la date de l’audience.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du commandement de payer du 26 juin 2025 sur les sommes dues à cette date, soit 1.866,42 euros, et à compter de l’assignation du 19 septembre 2025 pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
M. [X] [M] et Mme [P] [J] épouse [M] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus solidairement en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la SAS Action Logement Services, soit la somme mensuelle de 940,73 euros.
Toutefois, la SAS Action Logement Services n’est fondée à réclamer la condamnation des défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation que dans la limite des sommes qu’elle verserait aux bailleurs au titre de son engagement de caution.
En l’espèce, il convient de préciser que pour les indemnités d’occupation à échoir à compter du mois de février 2026, non incluses à ce jour dans la dernière quittance subrogative contradictoire versée aux débats, la SAS Action Logement Services ne sera recevable à solliciter le paiement de cette indemnité d’occupation qu’à condition de justifier auprès des défendeurs de s’être acquittée préalablement de la somme réclamée auprès des bailleurs.
Sur les autres demandes
M. [X] [M] et Mme [P] [J] épouse [M], qui succombent à l’instance, devront supporter in solidum la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 250 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu les 1er et 02 janvier 2024 avec prise d’effet au 03 janvier 2024 entre d’une part, M. [U] [R] et Mme [W] [R] représentés par CENTURY 21 et d’autre part, M. [X] [M] et Mme [P] [J] épouse [M] à compter du 07 août 2025,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de M. [X] [M] et Mme [P] [J] épouse [M] ainsi que de tout occupant de leur chef, du local sis 08 rue de la Fleurie à LEMPDES (63370), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE M. [X] [M] et Mme [P] [J] épouse [M] à payer solidairement à la SAS Action Logement Services la somme de 2.807,15 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 janvier 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du
26 juin 2025 sur les sommes dues à cette date, soit 1.866,42 euros, et à compter de l’assignation du 19 septembre 2025 pour le surplus,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par M. [X] [M] et Mme [P] [J] épouse [M] à la somme mensuelle de 940,73 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE solidairement à verser à la SAS Action Logement Services ladite indemnité mensuelle à compter du mois de février 2026 et jusqu’à complète libération des lieux, sous réserve de justification par la SAS Action Logement Services du paiement préalable du montant de cette indemnité au bailleur par quittance subrogative,
CONDAMNE M. [X] [M] et Mme [P] [J] épouse [M] à payer in solidum à la SAS Action Logement Services la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture, celui du commandement de payer du 26 juin 2025 ainsi que le coût de sa notification à la CCAPEX,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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