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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 5 mai 2025, n° 24/81570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 24/81570 – N° Portalis 352J-W-B7I-C53XK
N° MINUTE :
Notifications :
CE avocats toque
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 05 mai 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. DU [Adresse 3]
RCS DE [Localité 10] 837 493 063
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Olivier PARDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0170
Monsieur [J] [P]
né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Olivier PARDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0170
DÉFENDERESSE
Société HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED ROYAUME UNI , société à responsabilité limitée de droit anglais
ayant élu domicile chez : Maîtres [N] [I] et [O] [V]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Mes Wissam Mghazli et Jean de Hauteclocque, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C1736
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY, lors des débats
Madame Lise JACOB, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 24 Mars 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par une sentence partielle du 27 septembre 2022 rendue sous l’égide de la Cour internationale d’arbitrage de la chambre de commerce internationale, il a été ordonné à M. [J] [P] de payer à la société Hilton Worldwide Manage Limited (U.K.) une somme de 18.626.936,14 USD. Aux termes de la sentence finale rendue entre les parties le 5 décembre 2022, M. [J] [P] a été condamné à payer à la société Hilton Worldwide Manage Limited, en sus de la première somme, 3.002.769,70 USD, 886.201,40 £ et des intérêts contractuels à compter du 7 octobre 2022.
Ces sentences ont reçu l’exequatur du président du tribunal judiciaire de Paris le 12 janvier 2023. Elles ont été signifiées au débiteur avec un commandement de payer aux fins de saisie-vente les 31 janvier et 8 février 2023.
De nombreuses mesures d’exécution forcée ont été pratiquées à l’encontre de M. [J] [P], sans résultat.
Par ordonnance du 10 mai 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société Hilton Worldwide Manage Limited (la société Hilton) à inscrire une hypothèque judiciaire sur des biens immobiliers situés [Adresse 1] à Paris 4e pour garantir le recouvrement d’une créance évaluée à 22.617.741,34 euros.
La mesure de sûreté a été déposée une première fois le 6 juin 2023, puis, pour rectification, le 6 août 2023.
Par acte du 6 juin 2023, la société Hilton a fait assigner M. [J] [P] et la SCI du [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir dire M. [J] [P] propriétaire des biens immobiliers objets de la mesure de sûreté. Cette procédure est toujours pendante.
Par deux jugements du 15 novembre 2023, le juge de l’exécution de [Localité 10] a rétracté son ordonnance du 10 mai 2023 et ordonné la radiation des hypothèques prises sur son fondement.
Le 15 avril 2024, la SCI du [Adresse 3] a cédé ses droits sur les biens immobiliers situés [Adresse 1] à Paris pour un prix de 32.028.750 euros.
Par une nouvelle ordonnance du 12 août 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société Hilton à pratiquer une saisie conservatoire sur la somme de 17.133.632 euros mise sous séquestre par la SCI du 11 Crillon entre les mains du comptable de l’office notarial de la SCP Benoît Delasalle, Isabelle Arseguel-Meunier, Lionnel Galliez et Delphine Fontaine, pour garantir le recouvrement de sa créance cette fois évaluée à 25.999.062,43 euros. Cette saisie conservatoire a été pratiquée le 13 août 2024 et dénoncée à la SCI du 11 Crillon le 20 août 2024.
Par acte transmis à autorité requise à Londres (Royaume-Uni) le 11 septembre 2024, la SCI du 11 Crillon a fait assigner la société Hilton devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en rétractation de l’ordonnance du 12 août 2024.
Par deux arrêts du 17 octobre 2024, la cour d’appel de Paris a infirmé les jugements du 15 novembre 2023 et débouté la SCI du 11 Crillon et M. [J] [P] de leurs demandes de rétractation d’ordonnance.
A l’audience du 2 décembre 2024 à laquelle la demande de rétractation de l’ordonnance du 12 août 2024 a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 24 mars 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [J] [P] est intervenu volontairement à l’instance aux côtés de la SCI du 11 Crillon. Tous deux ont sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Prononce la caducité de la saisie conservatoire du 13 août 2024 ;Rétracte l’ordonnance sur requête du 12 août 2024 ;Ordonne la mainlevée de toutes les mesures conservatoires prises en application de cette ordonnance, dont la saisie conservatoire pratiquée le 13 août 2024 ;Condamne la société Hilton au paiement d’une amende civile de 10.000 euros ;Condamne la société Hilton à leur payer les sommes de :20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;15.000 euros au titre de leur préjudice moral.
La demanderesse et l’intervenant (ci-après « les demandeurs ») considèrent la saisie caduque, sur le fondement de l’article R. 523-3 du code des procédures civiles d’exécution, pour n’avoir pas été dénoncée au débiteur de la société Hilton, lequel n’est pas la SCI du 11 Crillon mais M. [J] [P]. Ils considèrent ensuite que l’ordonnance doit être rétractée en ce que la SCI du 11 Crillon n’est pas débitrice de la société Hilton, que M. [J] [P] ne s’est rendu coupable d’aucune simulation et que l’ordonnance a été obtenue par une présentation déloyale et tronquée de la situation au jour de sa soutenance. Ils rappellent que pour la prise d’une mesure conservatoire, l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit une apparence de créance, qui n’est pas démontrée par la société Hilton contre la SCI du 11 Crillon, propriétaire des biens objets de la saisie, et que si le texte prévoit une apparence de créance, la propriété du débiteur sur le bien sur lequel va porter la mesure doit être certaine.
Pour sa part, la société Hilton a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déboute la SCI du 11 Crillon de ses demandes ;Condamne la SCI du 11 Crillon au paiement d’une amende civile de 10.000 euros ;Condamne la SCI du 11 Crillon à lui payer la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne la SCI du 11 Crillon au paiement des dépens.
La défenderesse considère remplir les conditions prévues à l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution et affirme qu’elle pouvait saisir à titre conservatoire tous les biens de son débiteur, y compris ceux dont il n’est pas désigné comme propriétaire dès lors qu’elle démontre une simulation de propriété, ce qui est le cas des biens vendus le 15 avril 2024, qui appartenaient en réalité à M. [J] [P], son débiteur, et non à la SCI du [Adresse 2] Crillon. A cet égard, elle conteste toute déloyauté dans la présentation faite au juge. Elle ajoute qu’en cas de simulation, la dénonciation prévue à l’article L. 523-3 du code des procédures civiles d’exécution doit être réalisée auprès du propriétaire apparent et non du propriétaire réel, ce qu’elle a respecté.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à la rétractation de l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 12 août 2024
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Cette saisine se fait par voie de requête. L’ordonnance rendue sur requête peut faire l’objet d’une rétractation ou d’une modification dans les conditions prévues aux articles 496 et 497 du code de procédure civile.
Sur la présentation faite au juge de l’exécution du litige opposant les parties
Il ressort de la liste des pièces annexées à la requête présentée le 12 août 2024 au juge de l’exécution qu’au moins un des deux jugements que ce dernier avait rendu le 15 novembre 2023 rétractant sa précédente autorisation lui a été soumis (pièce n°44 de la requête), avec sa déclaration d’appel. Les deux jugements ont été rendus dans les mêmes termes, la seule différence entre eux résidant dans les références cadastrales des lots visés, de sorte que la production d’un seul suffisait à éclairer le juge de l’exécution sur la situation des parties.
Il peut être souligné par ailleurs que le jugement rendu le 15 novembre 2023 l’a été par le même magistrat que celui à qui la nouvelle requête a été soumise.
Aucune déloyauté ne peut être reprochée à la société Hilton, qui a donné au magistrat l’ensemble des éléments dont elle disposait à cette date, y compris ce jugement qui lui était a priori défavorable.
Sur le principe de la créance
Il incombe au juge de l’exécution qui, en matière de mesure conservatoire, doit rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, d’examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si elles sont de nature à remettre en question l’existence d’une telle créance.
Une créance paraissant fondée en son principe doit s’entendre comme une apparence de créance, quand bien même elle ferait l’objet d’une contestation sérieuse.
La Cour de cassation considère, de manière constante depuis 2001, que le juge de l’exécution peut autoriser un créancier à pratiquer une mesure conservatoire sur les biens appartenant à un tiers lorsqu’il lui paraît que le propriétaire réel du bien objet de la mesure conservatoire n’est pas le tiers désigné mais le débiteur, et ce même si l’action au fond portant sur l’identité du propriétaire du bien saisi n’a pas encore été tranchée (en ce sens Com., 17 juillet 2001, n°98-14.129 ; 2e Civ., 22 février 2007, n°05-21.695 ; 2e Civ., 5 janvier 2017, n°15-18.789 ; 2e Civ., 5 septembre 2019, n° 18-17.141 et 18-13.361).
Les mesures conservatoires perdraient en effet toute efficacité s’il suffisait au débiteur de transférer fictivement la propriété de ses biens à des tiers pour leur échapper.
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution doit être lu en ce que la mesure conservatoire « sur les biens de son débiteur » est celle qui porte sur un bien que le juge considère appartenir au débiteur, que ce droit soit apparent ou caché.
L’article 1201 du code civil, qui pose le principe de la simulation, prévoit que lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier produit effet entre les parties. Il n’est pas opposable aux tiers, qui peuvent néanmoins s’en prévaloir.
En l’espèce, la qualité de débiteur apparent de M. [J] [P] n’est pas contestée, ni le montant de sa dette à l’égard de la société Hilton.
La société Hilton prétend pouvoir recouvrer les sommes dues par M. [J] [P] contre la SCI du [Adresse 3] à raison de la dissimulation par les parties, lors de l’achat des biens en 2018, de l’identité de leur acquéreur réel, qu’elle indique être M. [J] [P], de sorte qu’elle devrait pouvoir recouvrer les sommes qui lui sont dues par ce dernier sur les biens de la SCI du [Adresse 3] dont celle-ci n’est que fictivement propriétaire.
Il a été relevé par la cour d’appel une apparence de propriété véritable de M. [J] [P] sur les biens de la SCI du [Adresse 3] objets de la mesure conservatoire, à savoir une immeuble d’habitation et un parking.
Pour aboutir à cette conclusion, la cour a retenu, pour l’immeuble à usage d’habitation, que M. [J] [P] « a signé la promesse de vente en son nom personnel le 4 janvier 2018, puis que l’immeuble a été acheté le 15 mars 2018 par la SCI du [Adresse 3] créée le 1er février 2018, M. [J] [P] ayant usé de sa faculté de substitution au profit de cette dernière, enfin que l’immeuble constituait, à tout le moins jusqu’à la date de la déclaration d’appel, le domicile des époux [P] ; que le capital de cette SCI est limité, selon ses statuts, à 1.000 euros, de sorte qu’elle ne disposait pas des fonds nécessaires pour rembourser le prêt d’un montant de 17.865.830 euros contracté auprès de la SA Banque Transatlantique ni pour financer le solde, s’élevant à 634.710 euros, du prix de vente de 18.500.000 euros ; que cette acquisition précède de deux mois seulement l’acte de garantie des obligations des sociétés IPC et Yellowstone, souscrit le 24 mai 2018 au profit de la société Hilton ; que si l’acquisition arguée de la simulation est antérieure de quatre ans au prononcé des sentences arbitrales, il convient d’observer que ces dernières ne sont que l’aboutissement d’un litige né dès le mois de décembre 2020 ».
Pour le parking, la cour a relevé que celui-ci « est situé à proximité immédiate de l’immeuble d’habitation situé [Adresse 4], lui-même acquis par la SCI le 15 mars 2018 alors que la promesse de vente avait été signée par M. [P] en son nom personnel le 14 janvier 2018 ; que le bien à usage de parking a été acheté le 12 octobre 2018 par la SCI du 11 Crillon ; que celle-ci avait été créée le 1er février 2018 ; que le capital de cette SCI est limité, selon ses statuts, à 1.000 euros, de sorte qu’elle ne disposait pas des fonds nécessaires pour acquitter le prix de vente, payé comptant, de 32.000 euros ; que cette acquisition suit de quelques mois seulement l’acte de garantie des obligations des sociétés IPC et Yellowstone, souscrit le 24 mai 2018 au profit de la société Hilton ; que si l’acquisition arguée de la simulation est antérieure de quatre ans au prononcé des sentences arbitrales, il convient d’observer que ces dernières ne sont que l’aboutissement d’un litige né dès le mois de décembre 2020».
Ces observations ne sont pas remises en cause par les demandeurs. Il sera par ailleurs noté qu’ils ne prétendent pas que M. [J] [P] aurait versé une contrepartie à la SCI du [Adresse 3] pour son occupation des lieux, ni n’expliquent qui de la société, sans revenus ni capital, ou de M. [J] [P], dont l’état de fortune était largement connu puisqu’il figurait alors parmi les plus grandes fortunes françaises, était supposer régler l’emprunt contracté pour l’acquisition.
Il s’ensuit que la société Hilton produit suffisamment d’éléments permettant de considérer que les biens de la SCI du [Adresse 3] situés [Adresse 1] appartenaient en réalité à M. [J] [P] et donc que le solde du prix de vente détenu par la SCP Benoît Delasalle, Isabelle Arseguel-Meunier, Lionnel Galliez et Delphine Fontaine peut faire l’objet d’une saisie conservatoire par sa créancière.
Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance
En l’espèce, la situation financière de M. [J] [P], dont la déconfiture est notoire, ajoutée au montant particulièrement élevé de la créance et au comportement du débiteur, qui cherche apparemment à soustraire son patrimoine du droit de gage de ses créanciers, constituent des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance.
La demande de rétractation d’ordonnance sera rejetée.
Sur la validité de la saisie conservatoire
L’article R. 523-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à peine de caducité de la mesure conservatoire, elle est dénoncée au débiteur dans le délai de huit jours de l’acte.
Ce texte ne prévoit pas l’hypothèse d’une simulation, donc d’une distinction entre le propriétaire officiel mais fictif du bien saisi et le débiteur. Si la dénonciation de l’acte à la personne saisie est impérative pour lui ouvrir la possibilité de contester la mesure, il ne peut être considéré qu’elle serait suffisante et dispenserait le créancier de dénoncer la même mesure conservatoire à son débiteur, qui est, de son propre aveu, le véritable propriétaire du bien objet de la saisie, alors que celui-ci est expressément visé par l’article L. 523-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Il s’en conclut qu’en cas de simulation de propriété sur un bien objet d’une saisie conservatoire, l’article L. 523-3 du code des procédures civiles d’exécution impose au créancier, à peine de caducité, la dénonciation de la mesure à son débiteur en sus de la dénonciation de l’acte faite à la personne saisie.
En l’espèce, la saisie conservatoire pratiquée le 13 août 2024 entre les mains de la SCP Benoît Delasalle, Isabelle Arseguel-Meunier, Lionnel Galliez et Delphine Fontaine au préjudice de la SCI du 11 Crillon a été dénoncée à celle-ci le 20 août 2024. Il n’est pas prétendu que la saisie ait également été dénoncée à M. [J] [P], débiteur de la société Hilton.
La saisie conservatoire du 13 août 2024 est caduque.
Sur les demandes formées aux fins d’amendes civiles
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros.
Ce texte, qui bénéficie au Trésor public, ne peut être invoqué par les parties au litige, qui ne disposent pas d’un intérêt à agir en ce sens. Les demandes formées par elles sur ce fondement sont irrecevables.
Sur la demande de dommages-intérêts
Les demandeurs ne précisent pas le fondement textuel de leur demande mais invoque un abus de saisie.
En application de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, le rejet de la demande de rétractation de l’ordonnance implique que la saisie pratiquée sur son fondement ne constituait pas un abus. La demande indemnitaire sera dès lors rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Les demandeurs succombant à leur demande de rétractation d’ordonnance, mais la caducité de la saisie étant reconnue, il convient de considérer que les parties succombent chacune également. Elles conserveront à leur charge les dépens par elles exposés.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les parties étant chacune pour partie tenue aux dépens et succombante, elles seront toutes déboutées de leurs demandes d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION
DEBOUTE la SCI du [Adresse 3] et M. [J] [P] de leur demande de rétractation de l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 12 août 2024 ;
DECLARE CADUQUE la saisie conservatoire pratiquée par la société Hilton Worldwide Manage Limited au préjudice de M. [J] [P] et de la SCI du 11 Crillon entre les mains de la SCP Benoît Delasalle, Isabelle Arseguel-Meunier, Lionnel Galliez et Delphine Fontaine le 13 août 2024 ;
DECLARE IRRECEVABLES les demandes formées par la société Hilton Worldwide Manage Limited, la SCI du 11 Crillon et M. [J] [P] aux fins d’amende civile ;
DEBOUTE la SCI du [Adresse 3] et M. [J] [P] de leur demande de dommages-intérêts ;
DIT que les parties conserveront chacune la charge des dépens qu’elles auront assumés ;
DEBOUTE la SCI du [Adresse 3] et M. [J] [P] de leur demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Hilton Worldwide Manage Limited de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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