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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 10 juil. 2025, n° 24/02389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:
N° RG 24/02389 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PKXC
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
DEMANDEUR:
S.A. -COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ( CGL ), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [C] [R], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-34172-2024-009300 du 17/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représenté par Me Marie agnès JUNILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 22 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 10 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Juillet 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Gilles BERTRAND
Copie certifiée delivrée à : Me Marie agnès JUNILLON
Le 10 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par offre sous signature privée électronique acceptée le 25 mars 2021, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a consenti à Monsieur [C] [R] un crédit accessoire à la vente d’un véhicule d’occasion PEUGOT 3008 présentant un kilométrage de 24 658 km, d’un montant de 22 179,76 €.
Le véhicule a été livré le 18 mars 2021.
A la suite d’impayés, la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée le 2 juillet 2024.
Par ordonnance en date du 28 août 2024, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné à Monsieur [C] [R] de restituer, à ses frais, le véhicule PEUGEOT [Immatriculation 3]- VF3MCYHZJKS114731 à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT et dit que, à défaut d’opposition dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance, il pourra être procédé à l’appréhension du bien.
Monsieur [C] [R] a formé opposition le 20 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a assigné Monsieur [C] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation, aux fins de :
Condamner Monsieur [C] [R] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS une somme principale de 17.097,40€ due pour les causes sus énoncées,
Condamner Monsieur [C] [R] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, les intérêts au taux conventionnel de 3,942% sur la somme de 17.097,40€ et ce à compter du 2 juillet 2024, date de la résiliation valant mise en demeure,
Condamner Monsieur [C] [R] à restituer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENTS le véhicule de marque PEUGEOT 3008, n° de série VF3MCYHZJKS114731, immatriculé [Immatriculation 3], muni de sa carte grise, et de ses clés et de son carnet d’entretien, sous astreinte de 200€ par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
Condamner Monsieur [C] [R] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENT la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [C] [R] aux entiers dépens ;
Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 22 mai 2025.
A cette audience, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS était représentée par son conseil qui a déposé le dossier et a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A cette audience, Monsieur [C] [R] était représenté par son conseil et a conclu comme suit :
JUGER que Monsieur [R] est de bonne foi
ACCORDER un délai de deux années pour le paiement de la somme principale de 15 821,06 euros
REJETER l’application des intérêts sur la créance principale
REJETER la demande de condamnation de restitution du véhicule sous astreinte
REJETER l’ensemble des demandes prises à l’encontre de Monsieur [C] [R]
JUGER que les circonstances de l’affaire justifient que l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit écartée
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions du défendeur pour un plus ample exposé de leurs moyens.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation ayant été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations pré-contractuelles doit comprendre les mentions énumérées à l’article R.311-3 devenu les articles R.312-2 à R.312-6 du code de la consommation telles que présentées dans le document annexé, ainsi que la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 311-5 devenu l’article L.312-5.
Aux termes des articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12 ou L. 312-85 pour l’information pré-contractuelle, L.312-14 et L. 312-16 pour le devoir d’explication et la vérification de la solvabilité, L. 312-7 pour la fiche de renseignements, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 pour la formation du contrat, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L. 312-31 ou L. 312-89 pour la modification du taux débiteur, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70 pour les modalités d’utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts conventionnels.
L’article 1315, devenu 1353, du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
Il est constant que « la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche pré-contractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ». « Un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt » (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552, à paraître au Bulletin).
En l’occurrence, le contrat de crédit litigieux comporte une clause aux termes de laquelle le défendeur reconnaît avoir reçu par le prêteur la fiche d’informations pré-contractuelles européennes. Toutefois, cette clause type n’est corroborée par aucun autre élément démontrant la remise effective de cette fiche à l’emprunteur. En effet, la fiche d’informations pré-contractuelles européennes versée aux débats, et émanant de la banque, n’est pas signée par l’emprunteur alors que la fiche dialogue est signée électroniquement par celui-ci. Il ne est de même du bordereau de rétrtacation non signé et paginé 1/1.
En conséquence, le prêteur sera intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d’office, tel que l’absence de remise d’un bordereau de rétractaion.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS s’établit comme suit :
— capital emprunté : 22 179,76 €
— sous déduction des versements effectués par l’emprunteur : 11 938,11 €,
soit la somme de 10 241,65 € à laquelle Monsieur [C] [R] sera condamné avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du certificat médical, du courrier de l’assurance et du courrier de France Travail, que le défendeur a été victime d’un accident de travail, qu’il touche l’allocation d’aide au retour à l’emploi et que son assurance a refusé de prendre en charge son crédit. Il convient donc, eu égard à sa situation, de lui accorder des délais de paiement dans les conditions prévues au dispositif.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-5 du Code civil, durant le délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues.
Sur la restitution du véhicule
Il ressort des pièces versées aux débats que le véhicule a été cédé et n’est donc plus en la possession de Monsieur [C] [R], de sorte que la restitution est impossible.
La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS sera donc déboutée de sa demande de restitution et de sa demande d’astreinte.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce aucune circonstances ne justifie la suspension de l’exécution provisoire.
Il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et de rejeter la demande tendant à la voir écarter au regard des délais de paiement octroyé et de la nature de la condamnation exclusivement pécuniaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ;
DIT que la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit accessoire à une vente en date du 25 mars 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [R] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 10 241,65 €, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2024, sans majoration possible, au titre du contrat de crédit accessoire à une vente en date du 25 mars 2021 ;
AUTORISE Monsieur [C] [R] à se libérer de la dette en 23 versements mensuels de 406 euros et une 24ème mensualité qui soldera la dette ;
PRÉCISE que chaque versement devra intervenir le 15 du mois, et pour le premier versement, au plus tard le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu’au cours des délais fixés pour apurer la dette, les procédures civiles d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
REJETTE les autres demandes de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ;
CONDAMNE Monsieur [C] [R] aux dépens ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
RAPPELLE l’exécution provisoire,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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