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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 6 févr. 2025, n° 24/04732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. QUINTEN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 10.02.2025
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 24/04732 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6NRZ
N° MINUTE :
25/00003
JUGEMENT
rendu le 06 février 2025
DEMANDERESSES
S.A. QUINTEN,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Mme [R] [Z] munie d’un pouvoir spécial
S.A.S. QUINTEN HEALTH,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Mme [R] [Z] munie d’un pouvoir spécial
S.A.S. QUINTEN MD,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Mme [R] [Z] munie d’un pouvoir spécial
S.A.S. QUINTEN FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Mme [R] [Z] munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [U],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [C] [Y],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Monsieur [K] [D],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [J] [O],
demeurant [Adresse 2]
représenté par M. [C] [Y] muni d’un pouvoir spécial
Décision du 06 février 2025
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 24/04732 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6NRZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MITTERRAND, Juge,
assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 06 février 2025 par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier
Exposé du litige
La société par actions simplifiée (SAS) QUINTEN a pour principale activité le conseil en valorisation de données stratégiques, à l’aide d’algorithmes d’intelligence artificielle, dans le secteur de la santé, puis de la finance. Les sociétés par actions simplifiées (SAS) QUINTEN HEALTH et QUINTEN MD ont été créées pour réaliser des études de suivi clinique et élaborer des services d’aide à la décision pour améliorer notamment les soins aux patients, la recherche biomédicale ou les évaluations de médicaments.
La société par actions simplifiée (SAS) QUINTEN FINANCE a été créée le 18 octobre 2023 et a pour activité, le conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Par jugement du 19 avril 2022, le service du contentieux des élections professionnelles du Tribunal judiciaire de Paris a constaté que les sociétés QUINTEN, QUINTEN HEALTH, et QUINTEN MD, forment une unité économique et sociale et dit que cette unité économique et sociale est le cadre dans lequel devront avoir lieu les élections des institutions représentatives du personnel.
Par requête reçue au greffe le 27 novembre 2024, les SAS QUINTEN, QUINTEN HEALTH, QUINTEN MD ET QUINTEN FINANCE ont requis la convocation des représentants élus au CSE de l’UES QUINTEN en les personnes de M. [G] [U], M. [C] [Y], M. [K] [D] et M. [J] [O] aux fins d’entendre reconnaître l’extension de l’unité économique et sociale (UES) existante à la société QUINTEN FINANCE.
Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, les sociétés QUINTEN, QUINTEN HEALTH, QUINTEN MD ET QUINTEN FINANCE, M. [G] [U], M. [C] [Y], M. [K] [D] et M. [J] [O] ont été convoqués pour l’audience fixée le 16 février 2025 à 9 heures 30.
A l’audience, les parties requérantes, régulièrement représentées par Mme [R] [Z], responsable des Ressources Humaines, reprennent oralement les termes de leur requête et maintiennent leurs prétentions.
Il sera renvoyé à leurs écritures auxquelles elles se sont oralement référées pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par observations formulées oralement à l’audience, M. [C] [Y], comparant en personne, et M. [J] [O], représenté par M. [Y], indiquent qu’ils sont favorables à l’extension de l’UES.
M. [G] [U] et M. [K] [D], dûment convoqués, ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Exposé des motifs
Selon l’alinéa 1er de l’article L. 2313-8 du code de travail « lorsqu’une unité économique et sociale regroupant au moins onze salariés est reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, un comité social et économique commun est mis en place ».
Il est admis que pour autoriser l’instauration d’une représentation unique du personnel entre entités juridiquement distinctes, le juge doit constater dans ce périmètre à la fois une unité économique et une unité sociale. L’unité économique repose sur l’existence d’une direction commune et de l’exercice d’activités identiques ou complémentaires ou donnant lieu à des services communs. L’unité sociale est caractérisée par la réunion d’un faisceau d’indices tels que la communauté d’intérêts entre les salariés, l’existence de conditions de travail communes, la permutabilité du personnel ou l’existence d’un statut social unique.
En l’espèce, il résulte des statuts de la société QUINTEN FINANCE produits que son capital social est détenu à 100% par la société QUINTEN. En outre, il ressort des extraits Kbis des quatre sociétés versés aux débats que :
— la société QUINTEN est présidente de la société QUINTEN MD et QUINTEN FINANCE ;
— Monsieur [V] [N] est président tant de la société QUINTEN, que de la société QUINTEN HEALTH ;
— que le siège social des quatre sociétés est situé à la même adresse, dans les mêmes locaux : [Adresse 5] ;
— que la société QUINTEN a pour activité « le conseil en gestion et direction d’entreprise », la SAS QUINTEN FINANCE exerce pour activités : « La fourniture de prestations de conseil à destination du secteur financier au sens large, le développement et l’exploitation des solutions informatiques spécialisées destinées à ce même secteur », tandis que la SAS QUINTEN HEALTH exerce la même activité mais « à destination du secteur de la santé au sens large ».
Une concentration des pouvoirs, ainsi qu’une identité ou une complémentarité des activités exercées étant relevées, l’existence d’une unité économique est établie.
Par ailleurs, il résulte des déclarations non contestées des quatre sociétés que :
— « le pôle support de la société QUINTEN applique et appliquera par conséquent, pour le compte de l’ensemble des sociétés requérantes, une politique sociale commune à l’ensemble des travailleurs, une gestion identique des situations individuelles, une politique de recrutement commune et un suivi de carrières unifié avec une procédure d’entretiens annuels identique » ;
— elles relèvent toutes de la même convention collective : celle des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC, IDCC 1486) ;
— elles « versent (ou verseront) leurs cotisations relatives à la formation professionnelle au même organisme collecteur (Atlas), ont recours (ou auront recours) au même et unique logiciel de paie, appliquent (ou appliqueront) le même règlement intérieur, relèvent (ou relèveront) des mêmes conditions de travail ».
En outre, il ressort des extraits Kbis des quatre sociétés qu’elle ont la même adresse d’établissement principal, de sorte que les salariés travaillent au sein des mêmes locaux ;
L’existence d’une communauté de travailleurs liés par les mêmes intérêts étant dès lors établie, l’existence d’une unité sociale est également caractérisée.
En conséquence, il convient de reconnaître l’existence entre les sociétés QUINTEN, QUINTEN HEALTH, QUINTEN MD et QUINTEN FINANCE d’une unité économique et sociale dans laquelle sera organisée l’élection d’un comité social et économique.
PAR CES motifs
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Constate que la SAS QUINTEN FINANCE forme avec la SAS QUINTEN, la SAS QUINTEN HEALTH et la SAS QUINTEN MD une unité économique et sociale dans le cadre de laquelle devront avoir lieu les élections du comité social et économique ;
Statuant sans frais ni dépens.
Fait et jugé à Paris le 06 février 2025
Le greffier La Présidente
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