Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 8e ch. cab. l, 17 avr. 2026, n° 26/00645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 26 /
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 17 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 26/00645 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WPEX
8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [G] / [P]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LAPLACE
Greffière : Madame PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Q] [R] [M] [G]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (67)
de nationalité Française
domiciliée : chez [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante et assistée par Me Caroline BONDAIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 151
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C94028-2024-003720 du 07/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [B] [P]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4] (93)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représenté
1 GR + 1 EX Avocat
1 EX juge des Enfants
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme Laplace, Juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, Greffière,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Sur le divorce
DECLARE recevable la demande en divorce ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Madame [Q] [R] [M] [G]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (67)
ET DE
Monsieur [W] [B] [P]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6] (93)
mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 7] (94)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de naissance des époux et de leur acte de leur mariage, sous réserve que ces actes soient détenus par un Officier d’Etat civil français, et le cas échéant, sur les actes publiés au répertoire civil mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil (SCEC) du Ministère des affaires étrangères ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
RAPPELLE que le mariage est dissous par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
RAPPELLE que, toutefois, le jugement de divorce n’est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, qu’à compter de sa transcription en marge des actes d’état civil ;
DIT que, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, le jugement de divorce prend effet à compter du jour où les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit du 1er janvier 2025 ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
DIT que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de leur conjoint et que chacun d’eux reprendra l’usage de son seul nom de famille ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [Q] [G] de sa demande d’attribution du droit au bail du domicile conjugal ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et de désigner, au besoin, tout notaire de leur choix pour y procéder, et qu’en cas de litige, le juge aux affaires familiales peut être saisi d’une demande de partage judiciaire ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
CONSTATE que Madame [Q] [G] et Monsieur [W] [P] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs :
— [D], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 8] (94),
— [V], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 8] (94),
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient au père et mère pour protéger l’enfant dans sa santé, sa sécurité et sa moralité, et qu’elle s’exerce sans violences physiques ou psychologiques ;
RAPPELLE que, lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, les parents doivent :
— se communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre ;
— s’informer réciproquement et maintenir entre eux une communication suffisante sur le déroulement de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— prendre ensemble les décisions importantes, notamment en ce qui concerne la santé de l’enfant, sa scolarité, son éducation religieuse et cultuelle, ses activités artistiques, sportives et culturelles, ses voyages scolaires ou linguistiques ou séjours en colonies de vacances ;
— recueillir l’accord de l’autre parent pour toute utilisation de l’image de l’enfant, notamment par le biais de toute publication sur internet et sur les réseaux sociaux ;
— recueillir l’accord de l’autre parent pour tout déplacement de l’enfant hors du territoire national ;
— respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent et les droits de celui-ci, notamment en permettant à l’enfant de maintenir des contacts avec l’autre parent par tout moyen de communication téléphonique ou informatique ;
RAPPELLE que, tant que les enfants [D] et [V] sont placés auprès de l’aide sociale à l’enfance, les modalités de résidence et d’exercice par l’un ou l’autre des parents d’un droit de visite ou d’un droit de visite et d’hébergement sont fixées par le juge des enfants ;
FIXE la résidence des enfants [D] et [V] au domicile de la mère, Madame [Q] [G], à compter de la levée du placement de ces deux enfants auprès de l’aide sociale à l’enfance ;
RESERVE, à compter de la levée du placement, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [W] [P] jusqu’au prononcé d’une nouvelle décision du juge aux affaires familiales ;
DEBOUTE Madame [Q] [G] de sa demande de versement par Monsieur [W] [P] et à son profit d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DEBOUTE Madame [Q] [G] de sa demande de partage par moitié entre les parents des frais relatifs aux enfants ;
RAPPELLE qu’en cas de circonstances nouvelles affectant la situation financière ou personnelle des parents et justifiant une révision des modalités de contribution, et notamment en cas de levée du placement des enfants à l’aide sociale à l’enfance, le juge aux affaires familiales compétent peut être de nouveau saisi par l’un ou l’autre des parents ;
Sur les autres demandes :
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE Madame [Q] [G] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligence à l’autre partie et qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par déclaration enregistrée auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 9] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit s’agissant des dispositions du jugement relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
ORDONNE l’exécution provisoire des autres dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt six et le dix sept Avril, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Thérapeutique ·
- Centre hospitalier ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Ordonnance
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Commerçant ·
- Adresses ·
- Industriel ·
- Commune ·
- Mutuelle
- Consommation ·
- Dépassement ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Banque ·
- Opérations de crédit ·
- Autorisation de découvert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Budget ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Réparation ·
- Assemblée générale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Opposition ·
- Non contradictoire
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Bailleur ·
- Service ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
- Location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêts conventionnels ·
- Consommation ·
- Fiche ·
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Paiement ·
- Déchéance
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Nationalité française ·
- Divorce ·
- Partie ·
- Avantages matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Poste ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Garantie ·
- Dépense de santé ·
- Victime
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Parents ·
- Dépense ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Paiement ·
- Jugement ·
- Accord ·
- Partage
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Juge ·
- État de santé, ·
- Allocation logement ·
- Demande ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.