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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 11 mars 2025, n° 24/02196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/02196 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QDEK
du 11 Mars 2025
M. I 25/00238
N° de minute 25/00445
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 9], sis [Adresse 10]
c/ [A] [P], [H] [F], [T] [O], [K] [E]
Grosse délivrée
à Me Marcel BENHAMOU
Expédition délivrée
à Mme [T] [O]
à M. [H] [F] (x2)
à M. [K] [E] (x2)
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE ONZE MARS À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 03 et 24 Décembre 2024 déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 9], sis [Adresse 10]
Représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET SALMON
[Adresse 11]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [A] [P]
Représentée par son madataire le cabinet GILETA
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
Mme [T] [O]
[Adresse 6]
[Localité 4]
BELGIQUE
Non comparant, non représenté
M. [H] [F]
Adresse principale : Adresse secondaire :
[Adresse 7]
[Localité 5]
BELGIQUE
Non comparant, non représenté
M. [K] [E]
Adresse principale : Adresse secondaire :
[Adresse 8]
[Localité 5]
BELGIQUE
Non comparant, non représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes du commissaire de justice du 3 décembre 2024 et du 24 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires 3 ALBERTI a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, Mme [A] [P], M.[H] [F], Mme [T] [O] et M.[K] [E], sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
A l’audience du 24 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires 3 ALBERTI représenté par son conseil, a maintenu sa demande.
Il fait valoir que plusieurs appartements au sein de la copropriété subissent des désordres de type fissurations faisant craindre pour la structure de l’immeuble, qu’il a missionné un ingénieur afin qu’il vérifie la solidité des planchers et que ce dernier a constaté que de nombreux travaux avaient été effectués par les différents acquéreurs des appartements des deuxième et troisième étage et que des cloisons d’origine avaient été enlevées. Il ajoute que les modifications apportées par ces derniers ont eu pour effet de créer des surcharges trop importantes pour les poutres d’un immeuble ancien et ont affaibli sa structure ce qui justifie la désignation d’un expert au contradictoire de ces derniers.
Mme [A] [P], représentée par son conseil demandant ses écritures déposées à l’audience lui donner acte qu’elle formule les protestations et réserves.
Elle expose contester avoir effectué des travaux dans son appartement et ne pas s’opposer à la demande d’expertise.
M.[H] [F] et M.[K] [E] régulièrement assignés par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice n’ont pas comparu et constitué avocat.
Mme [T] [O] épouse [F] régulièrement assignée conformément au règlement du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile et commerciale n’a pas comparu et constitué avocat.
La jonction des instances a été ordonnée à l’audience et l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025 .
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, et notamment du procès-verbal de constat du 15 novembre 2024 versé par le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], que plusieurs appartements situés au deuxième troisième et quatrième étage sont affectés par de nombreuses fissurations situées en divers endroits. Il est précisé que dans l’appartement de M.[F], des sondages ont été effectués dans la pièce principale qui a été confortée au moyen de huit étais.
Il ressort du rapport de la SARL IBF du 2 juillet 2024, que des cloisons ont été enlevées dans l’appartement du 2ème étage il y a plus de 20 ans selon le propriétaire, que le sondage dans le faux plafond de l’appartement montre que le plancher supérieur repose sur des poutres en bois de forte dimension et que des fissures sont visibles dans les poutres. Il est relevé que dans l’appartement du 3ème étage situé au-dessus, qu’une chape au sol de 8cm a été créée sur celle d’origine et a été construite il y a de très nombreuses années selon le propriétaire et que dans l’appartement du 4ème étage de Monsieur [J], une cloison est fortement fissurée. Elle précise qu’au vu de l’éloignement des désordres constatés les appartements visités, qui ne se surplomblent pas, les désordres sont indépendants et que le plancher haut du 2eme étage où les poutres sont fissurées doit être conforté.
Dans un second rapport du 11 juillet 2024 la SARL IBF, précise que les surcharges constatées auxquels s’ajoutent celles des gravats et des faux plafonds multiples sont trop importantes pour les poutres et qu’un confortement de ces dernières est indispensable.
Il est justifié que Madame [M] [S] est propriétaire de l’appartement situé au 2ème étage et que M.[H] [F] et son épouse Mme [T] [O] épouse [F] sont usufruitiers et M.[E] nu-propriétaire de l’appartement situé au 3éme étage.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée. Elle Fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit. Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés du Syndicat des copropriétaires 3 ALBERTI, qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires 3 ALBERTI les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance reputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro 25/00023 avec l’instance principale enrôlée sous le numéro 24/02196 sous ce dernier numéro ;
Donnons acte à Mme [A] [P], de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder M. [L] [G] expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 12], demeurant
[Adresse 13]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 14], avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par le Syndicat des copropriétaires 3 ALBERTI dans son assignation et les pièces versées aux débats telles que procès-verbaux de constat ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, de modifications apportées à la construction d’origine de l’immeuble, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que le Syndicat des copropriétaires 3 ALBERTI devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 12 mai 2025, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 11 décembre 2025 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
LAISSONS à la charge du Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] les dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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