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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 28 févr. 2025, n° 21/04134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/04134 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YW3P
AFFAIRE : Mme [U] [C] veuve [S] et consorts [S] (Me Karine TOUBOUL-ELBEZ)
C/ S.A. AXA FRANCE IARD (la SELARL ABEILLE AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025
PRONONCE par mise à disposition le 28 Février 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [B] [S]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9] (13), demeurant [Adresse 11] (ITALIE)
(intervention volontaire)
représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [X] [S]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] (13), demeurant [Adresse 5]
(intervention volontaire)
représenté par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [U] [S] Madame [U] [C] veuve [S], née le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant et domiciliée : [Adresse 8], agissant en qualité d’ayant-droit de Monsieur [O] [S], né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 9].
née le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 janvier 2017 à [Localité 9], Monsieur [O] [S] a été victime d’un accident en ce qu’alors qu’il circulait à scooter, il n’a pu éviter une excavation dans la chaussée.
En phase amiable, l’assureur SA AXA FRANCE IARD, auprès duquel Monsieur [O] [S] avait souscrit une garantie contractuelle du conducteur, a diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [D] [L], qui a déposé son rapport le 07 juin 2019.
La SA AXA FRANCE IARD a opposé aux demandes indemnitaires de Monsieur [O] [S] un plafond contractuel tous postes confondus de 15.000 euros, contesté par celui-ci.
Par ordonnance de référé du 20 novembre 2020, une provision de 15.000 euros a été allouée à Monsieur [O] [S].
Par acte d’huissier de justice signifié le 12 avril 2021, Monsieur [O] [S] a fait assigner devant ce tribunal la SA AXA FRANCE IARD aux fins d’obtenir sa condamnation, sur le fondement des articles 1169 et 1170 du code civil et L113-1 du code des assurances, à l’indemniser des préjudices corporels consécutifs à l’accident.
Il s’est avéré que Monsieur [O] [S] est décédé le [Date décès 3] 2021.
Par acte d’huissier de justice signifié le 15 mars 2022, Madame [U] [C] veuve [S], agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [O] [S], a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD aux mêmes fins et visas.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 24 juin 2022, les deux instances ont été jointes et l’affaire unique appelée à compter de cette date sous le numéro le plus ancien.
1. Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 janvier 2023, Madame [U] [C] veuve [S], agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [O] [S], ainsi que Madame [B] [S] et Monsieur [X] [S], intervenants volontaires agissant en cette même qualité, sollicitent du tribunal, au visa des articles 1169, 1170, 1171, 1189 et 1191 du code civil, L121-1 et L211-1 du code de la consommation, de :
Tout d’abord,
— constater que l’indemnité de Monsieur [S] est entrée dans son patrimoine avant de tomber dans celui de ses héritiers,
— donner acte à la constitution volontaire de Madame [B] [S] et Monsieur [X] [S],
Puis,
— dire que la notion de « franchise » présente dans la seconde clause des conditions générales est incompréhensible pour un non-professionnel,
Ainsi,
— constater que les informations transmises par la Compagnie AXA n’ont pas permis à Monsieur [S] de conclure en toute connaissance de cause,
De fait,
— réinterpréter la seconde clause de la manière suivante : « la compagnie ne versera l’indemnité relative au déficit fonctionnel dès lors que le taux d’atteinte l’intégrité physique et psychique est supérieur au taux défini aux conditions particulières »,
— dire que l’indemnisation du conducteur porte sur l’ensemble des chefs de dommage corporel dès lors que l’assuré demeure atteint d’un déficit fonctionnel permanent supérieur à 15% sans application d’une franchise,
— constater que la référence au plafond de 15.000 euros, prévue par la 3ème clause du contrat «sécurité conducteur » vide de sa substance les deux autres clauses du contrat ,
— constater que la combinaison des 2ème et 3ème clauses du contrat sont incompatibles avec l’indemnisation de l’ensemble des postes de préjudice prévus à la première clause, selon les règles de droit commun,
Par conséquent,
— dire que le plafond de 15.000 euros, figurant tout à la fois dans la 2ème et 3ème clauses du contrat est inopposable à l’assuré,
En conséquence,
— dire que les consorts [S], agissant en qualité d’ayant-droits de Monsieur [S] sont en droit de solliciter l’indemnisation intégrale du préjudice corporel de feu Monsieur [S] selon les règles de droit commun lors qu’il justifie d’un DFP de 15%,
— condamner la Compagnie AXA à garantir intégralement le sinistre corporel de Monsieur [S],
A titre principal,
— allouer aux Consorts [S], agissant en qualité d’ayants-droit de Monsieur [S], au titre de la liquidation du préjudice de leur père et époux consécutivement à l’accident dont il a été victime le 10 juillet 2017 les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
— Frais médicaux et pharmaceutiques : Mémoire
— Frais d’assistance à expertise : 1.680,00 €
— Assistance tierce-personne temporaire : 15.671,43 €
Préjudices patrimoniaux permanents :
— Frais futurs : 381,42 €
— Frais de véhicule : 1.350,00 €
— Assistance tierce-personne définitive : 2.824,40 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire : 10.741,00 €
— Pretium doloris : 28.000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire : 2.000,00 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— AIPP : 5.409,34 €
— Préjudice esthétique définitif : 6.000,00 €
— Préjudice d’agrément : 8.000,00 €
Soit un total de 82.057,25 €,
— condamner la Compagnie AXA à payer aux Consorts [S], en deniers ou quittances, ladite somme de 82.057,25 €,
— condamner la Compagnie AXA à payer aux Consorts [S] la somme de 38.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— dire que la répartition successorale est la suivante :
— Madame [M], [U] [S], veuve : 1/4
— Madame [B] [S], fille : 3/8
— Monsieur [X] [S], fils : 3/8,
A titre subsidiaire,
— allouer aux Consorts [S] la somme de 108.051,51 €, après application d’une perte de chance évaluée à 90%,
En tout état de cause,
— condamner la Compagnie AXA à payer aux Consorts [S], agissant en qualité d’ayant-droit de Monsieur [S] une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner la Compagnie AXA, qui succombe, aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ sur son affirmation de droit par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l‘article 515 du Code de procédure civile.
2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2022, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 1103 et suivants du code civil, de :
— juger que l’indemnisation de Monsieur [O] [S] devra nécessairement être plafonnée à un montant de 15.000 euros au titre de la garantie Assurance conducteur souscrite,
— débouter Madame [S] de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 38.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter Madame [S] de toutes ses demandes,
— condamner Madame [S] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 28 juin 2024.
Lors de l’audience du 20 décembre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 28 février 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les interventions volontaires
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’article 730 du code civil dispose que la preuve de la qualité d’héritier s’établit par tous moyens.
En l’espèce, Madame [B] [S] et Monsieur [X] [S] communiquent des extraits du livret de famille les mentionnant respectivement comme premier et second enfants de Monsieur [O] [S], justifiant ainsi de leur qualité d’héritier, laquelle n’est au demeurant pas expressément contestée par la SA AXA FRANCE IARD.
Leur intervention volontaire sera déclarée recevable.
Sur la garantie contractuelle du conducteur
A titre liminaire, sur le droit applicable
L’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations dispose que “les dispositions de [cette] ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016. Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public (…)”.
Les dispositions du code civil telles qu’invoquées par les consorts [S] n’étaient pas en vigueur au jour de la signature du contrat le 10 juin 2014.
S’agissant plus spécifiquement de l’article 1171 tel que cité par les demandeurs, il correspond à la version actuellement en vigueur, issue de la loi du 20 avril 2018, dont l’article 16 a également prévu qu’elle s’appliquait aux actes juridiques conclus ou établis à compter de son entrée en vigueur.
Avant l’entrée en vigueur de ces textes et en particulier de l’ordonnance du 10 février 2016, et au jour de la conclusion du contrat d’assurance en litige, le régime des clauses dites abusives était uniquement prévu et encadré par les dispositions du code de la consommation.
Il incombait à quiconque entendait faire valoir un déséquilibre au sein d’un contrat de démontrer l’existence d’un vice du consentement dans les conditions du droit civil commun, ou l’existence d’une clause abusive au sens de l’article L132-1 anciens du code de la consommation et des décrets portant liste desdites clauses. Aucun moyen n’est élevé en ce sens.
L’article L211-1 du code de la consommation, également visé par les demandeurs, correspond quant à lui à l’article L133-2 ancien du même code, aux termes duquel “les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable aux procédures engagées sur le fondement de l’article L. 421-6".
Seul ce fondement pourra être utilement soutenu s’agissant du contrat souscrit par Monsieur [O] [S] auprès de la SA AXA FRANCE IARD le 10 juin 2014.
Sur le contenu du contrat litigieux
Il était de jurisprudence bien établie, avant la réforme mise en oeuvre par l’ordonnance du 10 février 2016 susdite, que les clauses ambiguës d’un contrat d’assurance devaient s’interpréter dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non professionnel, par application de l’article L. 133-2 du Code de la consommation susvisé.
Les consorts [S] sont en l’occurrence fondés à se prévaloir de l’ambiguïté des clauses du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [O] [S] au titre de la garantie “sécurité du conducteur”.
En effet, la lecture croisée des conditions générales et particulières est de nature à faire naître un doute sur les conditions d’indemnisation du préjudice corporel :
— les conditions générales listent à titre liminaire les postes de préjudices indemnisables au titre de la garantie, dans les conditions du droit commun, sans se référer expressément au plafond, et alors que l’application d’un plafond de 15.000 euros à des préjudices correspondant à un taux de déficit fonctionnel permanent de 15% revient à exclure de facto l’indemnisation des autres postes de préjudice,
— le paragraphe correspondant au déficit fonctionnel permanent dans les conditions générales laisse entendre que seule cette indemnité est conditionnée au fait que le taux d’incapacité soit supérieur à celui défini aux conditions particulières, alors que les conditions particulières stipulent bien que l’ensemble des prestations indemnisables au titre de la garantie souscrite sont subordonnées au fait que le taux d’incapacité soit supérieur à 15%,
— il est spécifiqué que l’indemnité relative au déficit fonctionnel permanent est versée sous réserve que le taux de déficit fonctionnel permanent soit supérieur à 15% et dans la limite du plafond garanti, cette franchise étant “toujours déduite”, alors que l’assureur a offert de régler le montant de la franchise censée dès lors correspondre à un taux de 3%,
— le plafond de garantie de 15.000 euros est visé tout à la fois au titre de la seule indemnisation du poste de préjudice de déficit fonctionnel permanent dans le paragraphe dédié, et dans la stipulation plus générale relative au montant des garanties.
Il en résulte qu’il était extrêment complexe pour un non professionnel de déterminer les conditions de mise en oeuvre de la garantie souscrite, et en particulier de comprendre que le plafond souscrit au titre de la garantie de base avait pour effet de vider de son sens une grande partie de l’obligation d’assurance, alors qu’un taux de déficit fonctionnel permanent supérieur à 15% entraîne pour ce seul poste de préjudice, quel que soit l’âge de la victime, une indemnisation supérieure à 15.000 euros.
La circonstance suivant laquelle il est stipulé dans les conditions particulières que “le souscripteur déclare ne pas souhaiter souscrire la garantie sécurité du conducteur étendue à 200.000 euros qui lui a été proposée” est inopérante. Il doit être tenu pour acquis que l’assureur propose aux souscripteurs une garantie de base et une garantie étendue pré-définies, le souscripteur ne pouvant que choisir d’adhérer à l’une ou l’autre des formules sans négocier librement les conditions du contrat. En outre, il ne saurait se déduire de cette stipulation, ainsi que le laisse entendre la SA AXA FRANCE IARD, que Monsieur [O] [S] a ainsi porté librement son choix sur une garantie réduite, alors même qu’il n’est pas justifié de ce qu’il a été dûment éclairé sur ce choix, au regard des conditions -inconnues- de la garantie étendue comme des très faibles garanties proposée par la garantie de base, que l’on ne découvre qu’après analyse et au regard de connaissances en la matière.
En conséquence de ce qui précède, les stipulations du contrat d’assurance de Monsieur [O] [S] seront interprétées dans un sens favorable à l’assuré, et le plafond de 15.000 euros spécifié dans des conditions ambigües lui sera inopposable, ainsi qu’à ses ayants-droits.
Les autres stipulations du contrat, dépourvues d’ambiguïté, feront cependant référence dans l’appréciation des préjudices indemnisables.
Le Docteur [L] ayant retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 18%, les préjudices de Monsieur [O] [S] doivent être indemnisés dans les conditions du droit commun mais dans les limites des stipulations du surplus du contrat, qui ne sont pas contestées par les consorts [S].
A cet égard, les conditions générales du contrat énumèrent la liste des postes de préjudice pris en charge, soit, en cas de blessures :
— les dépenses de santé actuelles,
— les pertes de gains professionnels actuels,
— le déficit fonctionnel permanent,
— le coût de la tierce personne permanente,
— les souffrances endurées,
— le préjudice esthétique permanent,
— le préjudice d’agrément.
En dépit de l’emploi du terme “notamment” accolé à la définition du préjudice corporel indemnisé, aucune des stipulations contractuelles communiquées au tribunal ne vient viser l’indemnisation des autres postes de préjudices de la nomenclature de droit commun ni expliquer dans quelles conditions ces postes sont susceptibles d’être indemnisés.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’examen médico-légal du Docteur [L], l’accident subi par Monsieur [O] [S] a occasionné un traumatisme de la main gauche avec fracture ouverte de la base de la 1ère phalange de D5 et fracture de Bennet au niveau de la base de D1, et un traumatisme de la cheville gauche avec fracture bimalléolaire. Les soins reçus ont été compliqués notamment par une infection puis d’une importante dermite au niveau de la jambe gauche, dans des conditions détaillées par le médecin conseil dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
La date de consolidation a été fixée au 06 mai 2019.
Il est expressément renvoyé aux conclusions du rapport pour exposé plus ample et exhaustif de l’intégralité des conséquences médico-légales de l’accident subi par Monsieur [O] [S].
1) Les Préjudices Patrimoniaux
1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
Les consorts [S] sollicitent la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à prendre en charge les frais d’assistance à expertise de Monsieur [O] [S], justifiant des notes d’honoraires afférentes du Docteur [V].
Cependant, il n’est pas justifié de ce que ce poste de préjudice est indemnisé au titre de la garantie souscrite.
Cette demande sera rejetée.
La tierce personne temporaire
En droit commun, sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Cependant, le contrat souscrit par Monsieur [O] [S] vise expressément la prise en charge du coût de l’assistance d’une tierce personne après consolidation, et non antérieurement.
Il ne pourra être fait droit à la demande formée de ce chef.
1-b) Les Préjudices patrimoniaux permanents
Les dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous frais paramédicaux postérieurs à la consolidation, non seulement les frais qui resteront à la charge effective de la victime, mais aussi les frais qui seront payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…).
Le contrat soucrit par Monsieur [O] [S] garantissait les dépenses de santé actuelles mais non les dépenses de santé futures.
La demande formulée de ce chef encourt le rejet.
La tierce personne permanente
Lorsque la victime a besoin, du fait de son handicap, d’être assistée de manière définitive par une tierce-personne, il convient de lui donner les moyens de financer le coût de cette tierce-personne sa vie durant.
Comme la tierce personne temporaire, la tierce personne permanente s’indemnise par référence aux besoins et ne peut être subordonnée à la production des justifications des dépenses effectives.
Ce poste de préjudice figure au nombre de ceux que garantit la SA AXA FRANCE IARD. Le Docteur [L] a retenu sans contestation une aide humaine viagère à raison de 4 heures par mois, pour les déplacements et le bricolage.
Les ayants-droits de Monsieur [S] sollicitent que son préjudice soit évalué sur la base d’un coût horaire de 20 euros qui sera retenu.
Ils sollicitent à juste titre qu’il soit tenu compte d’un prorata de l’indemnité qu’il aurait perçue à titre viager compte tenu de son espérance de vie, au regard de la période écoulée entre la date de consolidation et son décès.
Le préjudice de Monsieur [O] [S] sera ainsi justement indemnisé à hauteur de 2.824,40 euros.
Les frais de véhicule adapté
Ce poste de préjudice ne figure pas au nombre des postes garantis par la SA AXA FRANCE IARD. La demande formulée de ce chef encourt le rejet.
2) Les Préjudices Extra – Patrimoniaux
2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Ce poste de préjudice n’est pas garanti par le contrat. La demande formulée encourt le rejet.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Ce préjudice est bien garanti par la SA AXA FRANCE IARD.
Le Docteur [L] a évalué ce préjudice à 4,5/7 compte tenu des souffrances subies au cours de l’accident et jusqu’à la consolidation, des soins consécutifs, des complications subies, et en incluant l’important retentissement psychologique.
Au regard des constatations et conclusions du rapport d’examen médico-légal relativement au souffrances incontestables endurées par la victime antérieurement à la consolidation, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par le versement de la somme de 20.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, le contrat soucrit par Monsieur [O] [S] ne garantit pas ce poste de préjudice. La demande formée de ce chef encourt le rejet.
2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles conservées par la victime au niveau de la main gauche et du membre inférieur gauche, telles que détaillées dans son rapport, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, le Docteur [L] a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent à 18%, étant rappelé que Monsieur [O] [S] était âgé de 70 ans au jour de la consolidation de son état.
Ce préjudice s’apprécie en fonction de l’âge de la victime au jour de la consolidation, et a été justement évalué à 27.720 euros.
Compte tenu de la nécessité d’indemniser ce préjudice au pro rata de la période écoulée entre la date de consolidation et le décès de Monsieur [O] [S], ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 5.409,34 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Il figure au nombre des postes de préjudices garantis par le contrat souscrit par Monsieur [O] [S].
Le Docteur [L] a fixé ce préjudice à 2,5/7, en tenant compte de l’état cicatriciel, de l’état résiduel de la jambe gauche sur le plan cutané et de la boiterie à la marche.
Le préjudice de Monsieur [O] [S] sera justement indemnisé à hauteur de 5.000 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs , ou la limitation de cette pratique en raison des séquelles de l’accident. Ce poste de préjudice s’indemnise de façon autonome par rapport notamment au déficit fonctionnel permanent, mais il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse donner son avis sur l’impact des séquelles sur cette pratique.
Ce poste de préjudice est garanti par le contrat.
Le Docteur [L] a retenu un tel préjudice pour la pratique de la pétanque, de la pêche et le bricolage.
Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur du montant demandé, soit 8.000 euros.
3) La provision
Il conviendra de déduire du montant total la provision allouée à hauteur de 15.000 euros par le juge des référés de ce siège, qui a été versée par la SA AXA FRANCE IARD.
RÉCAPITULATIF
— assistance à expertise rejet
— tierce personne temporaire rejet
— dépenses de santé futures rejet
— frais de véhicule adapté rejet
— tierce personne permanente 2.824,40 euros
— déficit fonctionnel temporaire rejet
— souffrances endurées 20.000 euros
— préjudice esthétique temporaire rejet
— déficit fonctionnel permanent 5.409,34 euros
— préjudice esthétique permanent 5.000 euros
— préjudice d’agrément 8.000 euros
TOTAL 41.233,74 euros
PROVISION À DÉDUIRE 15.000 euros
RESTE DÛ 26.233,74 euros
La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à indemniser les consorts [S], en leur qualité d’ayants droits de Monsieur [O] [S], à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 10 janvier 2017.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les consorts [S] recherchent la responsabilité extra-contractuelle de la SA AXA FRANCE IARD, soutenant que du fait du comportement fautif de l’assureur, l’indemnisation de Monsieur [O] [S] a été retardée, mais aussi réduite, dès lors que son décès est intervenu entre temps, venant limiter le quantum des préjudices indemnisables. Ils sollicitent d’être indemnisés à hauteur de 38.000 euros correspondant à la différence entre les montants qu’aurait sollicités Monsieur [O] [S] de son vivant et qu’ils réclament en qualité d’ayant droit sur les postes de préjudice d’assistance par une tierce personne, de déficit fonctionnel permanent, de dépenses de santé futures et de frais de véhicule adapté.
La SA AXA FRANCE IARD réfute toute faute comme toute certitude de ce que Monsieur [O] [S] aurait perçu les indemnités demandées, en l’état des garanties prévues au contrat. Elle conclut au rejet de cette demande.
Les consorts [S] justifient bien d’une faute tenant en le refus par la SA AXA FRANCE IARD d’intervenir alors même que le contrat proposé à Monsieur [O] [S] était ambigu et défavorable à l’assuré.
S’agissant des préjudices subis, il est exact que le fait que l’indemnisation de Monsieur [O] [S] tarde au point de ne pas survenir avant son décès a emporté réduction au pro rata temporis d’une partie des postes de préjudices permanents. Cependant, il convient de rappeler que les dépenses de santé futures et les frais de véhicule adapté ne sont pas garantis par le contrat.
S’agissant de la tierce personne permanente et du déficit fonctionnel permanent, c’est à bon droit que la SA AXA FRANCE IARD fait valoir une perte de chance pour Monsieur [O] [S] d’avoir pu obtenir tout ou partie de l’indemnisation demandée – et en tout état de cause, les sommes in fine allouées au titre du présent jugement.
En l’état des circonstances de l’espèce, cette perte de chance sera appréciée à 80%.
Le préjudice subi sera ainsi justement fixé à hauteur de 27.178,40 euros.
Sur la demande de répartition successorale
Le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur la répartition des indemnités allouées entre les héritiers de Monsieur [O] [S], et ne dispose pas des moyens de le faire, faute pour les consorts [S] de justifier d’un acte de notoriété à même d’établir les modalités de succession du défunt.
Il ne sera pas fait droit à leur demande de ce chef.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, distraits au profit de Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ par application de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, Monsieur [O] [S] puis ses ayants-droits ayant été contraints d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à ces derniers la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA AXA FRANCE IARD sera nécessairement déboutée de sa propre demande de ce chef.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est absolument nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit Madame [B] [S] et Monsieur [X] [S] en leur intervention volontaire à l’instance, en leur qualité d’ayants – droits de Monsieur [O] [S],
Dit que le plafond de 15.000 euros figurant aux conditions particulières du contrat conclu entre Monsieur [O] [S] et la SA AXA FRANCE IARD le 10 juin 2014 est inopposable à l’assuré et à ses ayants-droits,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [O] [S] du fait de l’accident du 10 juillet 2017, au titre de la garantie sécurité du conducteur due par la SA AXA FRANCE IARD, comme suit :
— tierce personne permanente 2.824,40 euros
— souffrances endurées 20.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 5.409,34 euros
— préjudice esthétique permanent 5.000 euros
— préjudice d’agrément 8.000 euros
TOTAL 41.233,74 euros
PROVISION À DÉDUIRE 15.000 euros
RESTE DÛ 26.233,74 euros
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [U] [C] veuve [S], Madame [B] [S] et Monsieur [X] [S], agissant en qualité d’ayants droits de Monsieur [O] [S], la somme totale de 26.233,74 euros (vingt six mille deux cent trente trois euros et soixante quatorze centimes) au titre de la réparation des préjudices consécutifs à l’accident du 10 juillet 2017, déduction faite de la provision précédemment allouée,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [U] [C] veuve [S], Madame [B] [S] et Monsieur [X] [S], agissant en qualité d’ayants droits de Monsieur [O] [S], la somme de 27.178,40 euros (vingt sept mille cent soixante dix huit euros et quarante centimes) en réparation du préjudice financier lié au retard dans l’indemnisation des préjudices consécutifs à l’accident,
Déboute Madame [U] [C] veuve [S], Madame [B] [S] et Monsieur [X] [S], agissant en qualité d’ayants droits de Monsieur [O] [S], de leurs demandes d’indemnisation des préjudices de frais d’assistance à expertise, tierce personne temporaire, dépenses de santé futures, frais de véhicule adapté, déficit fonctionnel temporaire et préjudice esthétique temporaire,
Déboute Madame [U] [C] veuve [S], Madame [B] [S] et Monsieur [X] [S], agissant en qualité d’ayants droits de Monsieur [O] [S], de leur demande de fixation de la répartition successorale entre eux,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [U] [C] veuve [S], Madame [B] [S] et Monsieur [X] [S], agissant en qualité d’ayants droits de Monsieur [O] [S], la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA AXA FRANCE IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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