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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 2 avr. 2026, n° 26/00886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
02 Avril 2026
MINUTE : 26/00398
N° RG 26/00886 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4RI3
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [Q] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 270
ET
DEFENDEUR
Monsieur [A] [F] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 19 Mars 2026, et mise en délibéré au 02 Avril 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 02 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 26 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
– constaté la validité du congé délivré par Monsieur [A] [F] [E] à Madame [Q] [R] s’agissant du logement situé [Adresse 4] à [Localité 3],
– autorisé l’expulsion de Madame [Q] [R] à l’issue d’un délai de trois mois suivant la signification de la décision,
– l’a condamnée à payer à Monsieur [A] [F] [E] la somme de 20 914,58 euros au titre de l’arriéré d’indemnité d’occupation, outre une indemnité d’occupation mensuelle.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [Q] [R] le 22 septembre 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête du 28 janvier 2026, Madame [Q] [R] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2026.
À cette audience, Madame [Q] [R], représentée par son conseil, sollicite l’octroi d’un délai de 8 mois pour quitter les lieux.
Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de son état de santé.
En défense, Monsieur [A] [F] [E], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
– à titre principal, rejeter la demande adverse,
– à titre subsidiaire, conditionner tout délai au paiement de l’indemnité d’occupation,
– en tout état de cause, condamner Madame [Q] [R] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il rappelle que le congé est ancien, que la dette est importante et que la requérante a déjà bénéficié d’un délai judiciaire de trois mois, outre la trêve hivernale. Il estime qu’elle est de mauvaise volonté dans l’exécution de ses obligations.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande, et notamment de la note de l’association Interlogement 93, que Madame [Q] [R] occupe le logement litigieux avec ses deux enfants âgés de 5 et 9 ans. Si elle fait état d’un état de santé préoccupant, elle ne verse aux débats aucun élément médical à ce titre.
Ses ressources, composées des allocations familiales, du RSA et de l’allocation logement pour un montant total de 1700 euros, ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. Elle justifie avoir effectué une demande de logement social, être inscrite au SIAO et avoir formé plusieurs recours [J] et [G].
Il ressort du décompte produit en défense et des justificatifs de règlement que l’occupante ne paie au propriétaire que la somme mensuelle de 100 euros, et ce alors qu’une allocation logement de 548 euros lui est versée chaque mois. Il en résulte une dette locative de 33 676,45 euros au 16 mars 2026.
Compte tenu de l’importance de la dette locative, de l’insuffisance des paiements effectués par la requérante, et du délai dont elle a déjà bénéficié, il y a lieu de rejeter cette nouvelle demande de délai avant expulsion.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Q] [R], qui succombe, supportera la charge des éventuels dépens.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉBOUTE Madame [Q] [R] de sa demande de délai avant expulsion,
CONDAMNE Madame [Q] [R] aux dépens,
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera transmis, par les soins du greffe, au Préfet en vue du relogement de Madame [Q] [R] ainsi que de tout occupant de son chef.
Fait à [Localité 4] le 2 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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