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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 30 mars 2026, n° 24/03491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/03491 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4SFB
AFFAIRE :
M. [J] [C] (Maître [W] de la SELARL [T])
C/
S.A. PACIFICA (la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Pauline BILLO-BONIFAY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 30 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2026
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [J] [C]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anna-Clara BIANCHI de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A. PACIFICA
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°352 358 865,
dont le siège social est sis [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Chloé FLEURENTDIDIER de la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
et ayant pour avocat plaidant Maître Emeric DESNOIX, de la SELARL CABINETS DESNOIX, avocat au barre de [Localité 3]
FAITS ET PROCEDURE
[J] [C] a souscrit auprès de la SA PACIFICA un contrat MULTIRISQUES HABITATION à effet du 28 avril 2020.
Le 02 septembre 2021, [J] [C] a été victime d’un vol avec effraction à son domicile.
La SA PACIFICA a opposé à [J] [C] une déchéance de garantie en invoquant des factures suspectes et une exagération du préjudice.
*
Par acte en date du 06 mars 2024, [J] [C] a assigné la SA PACIFICA aux fins qu’elle soit condamnée à lui verser :
— la somme de 35.178,00 Euros au titre de l’indemnisation du sinistre,
— la somme de 5.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[J] [C] fait valoir :
— que la déchéance de garantie ne lui était pas opposable en ce que les conditions générales n’étaient pas signées et qu’il n’était pas démontré qu’il en avait eu connaissance,
— que, subsidiairement, les conditions d’application de la déchéance de garantie n’étaient pas réunies en l’absence de démonstration de sa mauvaise foi,
— que l’expert avait indiqué que les factures avaient été vérifiées et qu’elles n’appelaient aucune observation particulière,
— qu’il avait retiré certains articles de sa liste sous la pression de l’enquêteur,
— que le rapport d’enquête devait être corroboré par d’autres éléments,
— qu’en l’état de l’absence d’observations de l’expert, la désignation d’un enquêteur n’était pas justifiée,
— que le document modifié relatif à la montre ROLEX n’était pas un document falsifié,
— qu’il n’avait pas menti sur la valeur de cette montre,
— qu’il avait fourni les documents en sa possession,
— qu’il justifiait du don de certains objets,
— que, si certaines factures comprenaient des objets non dérobés, la SA PACIFICA pouvait faire le tri,
— qu’il avait souscrit une indemnisation en valeur à neuf.
*
La SA PACIFICA conclut au débouté, faisant valoir :
— que l’expert avait émis des doutes sur un certain nombre de factures, doutes qui avaient été confirmés par l’enquête réalisée,
— qu’elle avait donc opposé à [J] [C] une déchéance de garantie,
— que le contrat prévoyait une clause de déchéance de garantie,
— que les conditions générales étaient opposables à [J] [C] qui avait reconnu en avoir eu connaissance,
— que le rapport d’enquête avait force probante et qu’il n’y avait pas lieu de l’écarter des débats,
— que [J] [C] avait effectué de fausses déclarations,
— que [J] [C] avait produit des factures dont il savait qu’elles ne correspondaient pas à la réalité,
— que [J] [C] avait produit des factures différentes concernant la montre ROLEX,
— que [J] [C] avait retiré certains objets de son état des pertes après avoir été informé des risques encourus en cas de fausse déclaration,
— que [J] [C] avait produit des bons de commande qui n’étaient pas des factures et dont le règlement n’était pas justifié,
— que [J] [C] avait produit des tickets de caisse non nominatifs,
— qu’il avait produit des factures relatives à plusieurs articles dont certains n’avaient pas été dérobés,
— que, subsidiairement, l’indemnisation devait être réduite.
Reconventionnellement, elle demande :
— la somme de 5.968,61 Euros au titre des frais d’expertise et d’enquête,
— la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
— Sur l’opposabilité de la déchéance de garantie
Le contrat d’assurance peut prévoir une déchéance de garantie en cas de fausse déclaration des circonstances ou des conséquences d’un sinistre. Cette déchéance n’étant pas expressément prévue par la loi, il appartient donc à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve que cette sanction est encourue et suivant quelles conditions et modalités.
Les conditions générales du contrat d’assurance prévoient :
Votre attention est tout spécialement attirée sur le fait que si vous faites intentionnellement de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances, les conséquences du sinistre ou sur l’état du bien assuré ou si vous produisez des documents falsifiés, la garantie ne vous sera pas acquise et ce pour la totalité du sinistre.
Vous perdrez également tout droit à garantie pour la totalité du sinistre si celui-ci est volontairement provoqué.
Ainsi, la déchéance de garantie est notamment encourue à l’égard de l’assuré qui prétendrait détruits des biens non existants lors du sinistre, dissimulerait des objets assurés, userait de moyens frauduleux ou un faux document pour justifier du dommage ou d’éléments mensongers concernant la nature, les causes, circonstances ou conséquences du sinistre.
Dans le cadre de la demande d’adhésion, [J] [C] a reconnu avoir reçu préalablement à la souscription du contrat le document d’information sur le produit d’assurance HABITATION n° 7153L.34 et la notice d’information précontractuelle HABITATION n° 7047L.35.
A supposer que la notice précontractuelle d’information constitue les conditions générales, encore faut-il que ces dernières portent le même numéro. Or les conditions générales produites portent le numéro 7030L.35 qui ne correspond pas aux numéros figurant dans la demande d’adhésion.
En outre et en tant que de besoin, une demande d’adhésion ne peut avoir de valeur contractuelle que si elle est contresignée par l’assureur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En l’état de ces éléments, il n’est pas démontré que [J] [C] a eu connaissance des conditions générales du contrat d’assurance en cause. La clause de déchéance de garantie ne lui est donc pas opposable.
— Sur l’indemnisation du sinistre
L’expert [B] du Cabinet POLYEXPERT a évalué l’indemnité devant revenir à [J] [C] à la somme de 35.178,00 Euros.
L’expert [B] a indiqué :
Les dommages ont été chiffrés conformément aux dispositions contractuelles à partir des justificatifs présentés,
Les factures présentées à titre probatoire ont été vérifiées et n’appellent aucune observation particulière de notre part.
La SA PACIFICA tente de remettre en cause les conclusions de son propre expert sans démontrer que celui-ci n’a pas tenu compte des documents litigieux alors qu’il se réfère uniquement aux factures.
Il n’y a pas lieu de déduire une quelconque somme de l’indemnité due à [J] [C] ni une quelconque franchise en l’absence de production des conditions particulières du contrat, la demande d’adhésion n’ayant pas de valeur contractuelle.
— Sur les autres chefs de demandes
En l’état du caractère raisonnable de la contestation, la demande de dommages et intérêts formée par [J] [C] pour résistance abusive entre en voie de rejet.
Il convient d’allouer à [J] [C] la somme équitable de 2 000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En l’état du rejet de son argumentation principale, la demande reconventionnelle de remboursement des frais de gestion formée par la SA PACIFICA entre en voie de rejet.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA PACIFICA les frais irrépétibles par elle exposés.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement ni de prévoir la consignation des sommes dues ou une garantie constituée par [J] [C].
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE la SA PACIFICA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE la SA PACIFICA à verser à [J] [C] :
— la somme de 35.178,00 Euros au titre de l’indemnisation du sinistre,
— la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par [J] [C],
REJETTE toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement ni de prévoir une consignation des sommes dues ou la constitution d’une garantie à la charge de [J] [C],
CONDAMNE la SA PACIFICA aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 30 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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