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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 23 oct. 2025, n° 25/04564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/04564 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2VVT
AFFAIRE : [P] [N] / 1001 VIES HABITAT
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [P] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante et assistée par Me Ludivine LUBAKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0874
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C920502025004228 du 12/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDERESSE
[Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1971
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 23 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 23 Octobre 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 avril 2025, la société [Localité 1] a délivré à [P] [N] un commandement de quitter les lieux au plus tard le 24 juin 2025 fondé sur un jugement réputé contradictoire rendu par le juge des contentieux de la protection près du tribunal de proximité de Courbevoie le 31 mars 2022.
Par requête visée par le greffe le 26 mai 2025, [P] [N] a saisi le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande de délai de grâce à expulsion de 12 mois.
Par conclusions récapitulatives en demande visées par le greffe le 23 septembre 2025, [P] [N] sollicite du juge de l’exécution qu’il lui accorde un délai de grâce à expulsion d’un an et qu’il laisse les dépens à la charge de l’état.
Par conclusions visées par le greffe le 23 septembre 2025, la société [Localité 1] sollicite du juge de l’exécution qu’il déclare la partie adverse irrecevable en sa demande, qu’il l’en déboute et à défaut qu’il subordonne le sursis à expulsion au paiement de l’indemnité d’occupation à bonne échéance, et dans tous les cas, qu’il la condamne à lui 600 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Le 23 septembre 2025, [P] [N] assistée et la société [Localité 1] représentée ont plaidé conformément à leurs écritures.
Par une note en délibérée du 2 octobre 2025 préalablement sollicitée par le magistrat à l’audience, la société [Localité 1] a produit un décompte faisant apparaître un solde débiteur de 547,77€ au 23 septembre 2025 qui prend en compte l’effacement des dettes appliquée le 24 juin 2025.
Par une note en délibéré adressée le 3 octobre 2025, [P] [N] a produit le justificatif de paiement de 511,66 € le 22 août 2025 et le 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire et en application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, la société 1001 Vie sHabitat est déboutée de sa demande d’irrecevabilité en ce que [P] [N] justifie d’éléments nouveaux au soutien de sa demande.
L’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En l’espèce, [P] [N] bénéficie d’une décision d’effacement de l’intégralité de ses dettes au 5 juin 2025 et justifie avoir réglé les indemnités d’occupation des mois de juin et août 2025 suivant la pièce n°22 qu’elle produit. Néanmoins, il demeure qu’elle a réglé tardivement les indemnités des mois de juin et août 2025 et qu’elle n’a pas réglé celle de juillet 2025.
Par ailleurs, si elle peut opposer le droit au logement à l’état, il convient de souligner que ce droit n’est pas opposable au propriétaire de logement, une société de droit privé, qui bénéficie des effets du titre exécutoire, lequel a prononcé l’expulsion de [P] [N].
S’agissant de la décision de la commission de médiation des Hauts-de-Seine qui reconnaît [P] [N] comme prioritaire pour être relogée en urgence, celle-ci résulte d’une saisine du 24 avril 2024, soit plus de deux ans après le titre exécutoire.
S’agissant des violences conjugales et sexistes dont elle a été victime, le juge des contentieux de la protection a d’ores et déjà accordé un délai à [P] [N] sur ce motif et le moyen suivant lequel elle fait l’objet de pression de l’auteur des faits par l’intermédiaire de tiers à son domicilie actuel n’est pas pertinent. En effet, ce moyen est de nature à favoriser un départ des lieux pour préserver la sécurité de la requérante.
Toutefois et uniquement eu égard à la situation médicale de son enfant de cinq ans placé sous respirateur et pour lequel l’expulsion aurait des conséquences disproportionnées démontrant que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, il convient d’accorder un délai de grâce de trois mois à compter du jugement présent.
En outre, les dispositions susvisées ne permettent pas de subordonner le maintien du délai de grâce au paiement régulier et à échéance des indemnités d’occupation.
Aucun motif ne justifie de laisser les dépens à la charge de l’état. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [P] [N], qui se maintient dans les lieux sans régler régulièrement l’indemnité d’occupation, est condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
ACCORDE à [P] [N] un délai de grâce à expulsion de trois mois à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la société [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [P] [N] aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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