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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 26 févr. 2026, n° 24/00929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00929 – N° Portalis DBXS-W-B7I-ILLP
Minute N° 26/00175
JUGEMENT du 26 FEVRIER 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Madame Elisabeth CADET
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
Madame [A] [O] [C] [U]
née le 13 Février 2007 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne et assistée de :
Madame [N] [R]
née le 13 Décembre 1983 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Mme Annie ALLEMAND
Procédure :
Date de saisine : 26 novembre 2024
Date de convocation : 3 juillet 2025
Date de plaidoirie : 20 janvier 2026
Date de délibéré : 26 février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours contentieux formé le 26 novembre 2024 par Madame [R] [N] à l’encontre de décisions MDPH de la Drôme en date des 29 août et 08 novembre 2024 ayant octroyé au bénéfice de sa fille mineure [U] [A] (droit à [1] ouvert) née le 13 février 2007 une prestation compensation handicap aides humaines à hauteur in fine (dernière révision prise en compte) de 2h20 (temps hors scolaire) et 1h20 (temps scolaire) par jour aux lieu et place d’un temps aides humaines fixé antérieurement sans distinction à 3h15/jours,
Vu la décision de la présente juridiction en date du 05 juin 2025 ayant notamment constaté l’interruption de l’instance pour cause de majorité de [A] [U] au 13 février 2025, jugé que cette instance ne peut être reprise que par intervention volontaire de l’intéressée soit par voie d’écritures soit par voie de comparution à l’audience d’orientation du 09 octobre 2025,
Vu la reprise de l’instance par Madame [A] [U],
Vu l’audience du 20 janvier 2026 où l’affaire a été retenue en présence Madame [U] [A] assistée de sa mère (Madame [R] [N]) et de la MDPH de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial,
Madame [R] a oralement exposé la situation de sa fille et sollicité le maintien du dispositif antérieur, soit un temps aides humaines fixé sans distinction à 3h15/jours,
La MDPH a estimé que le dispositif actuellement en place de 2h20 (temps hors scolaire) et 1h20 (temps scolaire) était adapté aux besoins de [A] et conforme aux modalités d’évaluation préconisées par la CNSA.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 26 février 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prestation de compensation du handicap
Il résulte de la combinaison des articles L 245-1, L. 245-3 et D 245-4 du code de l’action sociale et des familles que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, dont l’âge est inférieur à 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature lors que cette personne présente une difficulté grave ou absolue pour la réalisation d’une activité ou d’une difficulté grave d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel.
Il est rappelé que la prestation de compensation du handicap (PCH) s’adresse à toute personne handicapée qui remplit un certain nombre de conditions relatives à son lieu de résidence et à son âge et dont le handicap répond à des critères prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie ; la PCH ne consiste pas à octroyer un revenu (rôle de l’AAH) mais à compenser le handicap de la personne en lui accordant des aides.
La prestation de compensation est destinée à couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne ; en prenant en compte les besoins et aspiration de la personne handicapée, elle offre une prise en charge individualisée.
L’article L 245-3 du code de l’action sociale et des familles (CASF) définit cinq catégories de charges dont celle listée au 1° « charges liées à un besoin d’aides humaines y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux » ; cette prestation peut ainsi couvrir le coût d’une aide :
Nécessaire pour accomplir les actes essentiels de la vie comme l’entretien personnel de la personne (par exemple, la toilette, l’habillage, l’alimentation), ses déplacements dans le logement ou à l’extérieur pour accomplir les démarches liées au handicap, sa participation à la vie sociale (aides nécessaires pour accéder aux loisirs, à la vie associative…),
Qui opère une surveillance régulière afin d’éviter que la personne handicapée ne s’expose à un danger menaçant son intégrité ou sa sécurité ; le besoin doit être durable et survenir fréquemment ;
Rendue nécessaire pour l’exercice d’une activité professionnelle (mais pas pour l’accomplissement des actes essentiels sur le lieu de travail), d’une fonction élective…
Selon l’article L 245-4 du même code,
« L’élément de la prestation relevant du 1° de l’article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur ».
Cette partie de la prestation peut être utilisée pour rémunérer un service prestataire d’aide à domicile agréé ou un salarié directement employé par la personne handicapée ; cette dernière peut également utiliser les sommes attribuées pour salarier un membre de sa famille autre que son conjoint, son concubin ou la personne avec laquelle elle a conclu un PACS ou autre qu’un obligé alimentaire du premier degré (principalement père, mère, enfant), à condition que ce dernier n’ait pas fait valoir ses droits à la retraite et qu’il ait cessé ou renoncé totalement ou partiellement à une activité professionnelle pour être employé par la personne handicapée ; toutefois, lorsque son état nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne, la personne handicapée peut utiliser ces sommes pour salarier son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un PACS ou un obligé alimentaire du premier degré ; la personne handicapée peut même dédommager un proche (aidant familial) qui lui apporte son aide, même si aucun contrat de travail ne les lie.
L’annexe 2.5 du code de l’action sociale et des familles (CASF) détaille les critères de handicap pour l’accès à la prestation de compensation, les besoins d’aides humaines et leurs cinq domaines (les actes essentiels de l’existence, la surveillance régulière, le soutien à l’autonomie, les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective et l’exercice de la parentalité).
En l’espèce, le litige concerne le nombre et la ventilation des besoins d’aides humaines au bénéfice de Madame [A] [U].
Il est utilement précisé qu’à ce jour, Madame [A] [U] est bénéficiaire d’une [2] individuelle (24 heures par semaine), d’une CMI mention invalidité et d’une CMI mention stationnement (accordées sans limitation de durée), l’assurance vieillesse des parents au foyer ([A]) a été accordé pour la période du 01/04/2024 au 28/02/2027.
Sur ce, il est rappelé que les besoins d’aide humaine sont évalués de manière individuelle, des plafonds réglementaires étant fixés pour les différents actes (confer section 1 de l’Annexe 2-5 du [3]).
Madame [R] a oralement exposé la situation de sa fille et sollicité le maintien du dispositif antérieur ; elle fait état du fait que le dispositif antérieur, soit un temps aides humaines fixé sans distinction à 3h15/jours, couvrait ses besoins et que tel n’est pas le cas du dispositif en cours fixé à 2h20 (temps hors scolaire) et 1h20 (temps scolaire).
La MDPH précise que suite à une harmonisation des pratiques, pilotée au niveau national sur l’ensemble des MDPH par la CNSA, les temps accordés pour les actes de la vie quotidienne et vie sociale ont été diminués au motif notamment que :
[A] ne se met pas en danger, aussi, aucun temps au titre de la surveillance n’a été proposé ;Le temps « vie sociale » a été diminué, [A] sort peu et il s’agit seulement de sorties ponctuelles ;Les temps « domicile » et « école » ont été différenciés puisqu’elle est scolarisée et mange à la cantine, soit un passage de 3h15 à 2h/jour de PCH les jours de présence au domicile et à 1h15/jour pour les jours où [A] est scolarisée.
Sur ce, il ressort objectivement des pièces produites (notamment le certificat médical du psychologue [H] [M]) et des échanges intervenus que [A] pourrait se mettre en danger, élément sur lequel sa mère a particulièrement insisté lors de l’audience, de sorte que l’évaluation de la MDPH prête, pour ce seul motif, à discussion ; il s’ensuit dès lors que le besoin d’aides humaines en cours fixé à 2h20 (temps hors scolaire) et 1h20 (temps scolaire) n’est pas adapté aux besoins de [A] et n’est pas conforme aux modalités d’évaluation fixées à l’annexe 2.5 du code de l’action sociale et des familles (CASF).
Madame [R] convenant que le dispositif antérieur (soit un temps aides humaines fixé sans distinction à 3h15/jours) couvrait davantage les besoins de sa fille, il sera en conséquence fait droit à la demande de cette dernière.
Partie perdante, la MDPH sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
FAIT DROIT aux demandes de Madame [U] [A],
DIT que Madame [A] [U] doit bénéficier, depuis le 20 mars 2024 et jusqu’à nouvel examen de sa situation, du dispositif antérieur, soit un temps aides humaines fixé sans distinction à 3h15 par jour,
ENJOINT à la MDPH de la Drôme de régulariser la situation de Madame [U] [A],
CONDAMNE la MDPH de la Drôme aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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