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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 déc. 2023, n° 23/58197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/58197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société publique locale ( SPL ) [ Localité 16 ] & Métropole Aménagement c/ S.A.S.U. EIFFAGE GENIE CIVIL, S.A.S. DEMATHIEU ET BARD CONSTRUCTION, S.A. SMA ès qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, S.A.S. SOLETANCHE BACHY FRANCE, S.A.S. BOTTE FONDATIONS, S.A.S. CHANTIER MODERNES CONSTRUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58197 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3CEW
FMN° :
Assignation du :
25 Octobre 2023
N° Init : 22/57933
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 décembre 2023
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Société publique locale (SPL) [Localité 16] & Métropole Aménagement
[Adresse 1]
[Localité 16]
représentée par Maître Romain BOUDET de la SELARL SELARL MOLAS RIQUELME ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #L0205
DEFENDERESSES
S.A. SMA ès qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur
[Adresse 11]
[Localité 16]
non comparante
S.A.S. SOLETANCHE BACHY FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Maître Renaud FRANCOIS de l’AARPI Cotté & François Avocats, avocats au barreau de PARIS – #P0197
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Marie-noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS – #E0478
S.A.S. CHANTIER MODERNES CONSTRUCTION
[Adresse 5]
[Adresse 17]
[Localité 14]
représentée par Me Marie-noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS – #E0478
[Adresse 17]
[Localité 14]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #K0152
S.A.S. DEMATHIEU ET BARD CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Marie-claire SCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS – #D0290
S.A.S.U HOLDING SOCOTEC
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparante
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société Socotec France
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparante
S.A.S. OMNIUM GENERAL D’INGENIERIE (OGI)
[Adresse 3]
[Localité 13]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 23 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu le conseil des parties,
Vu notre ordonnance du 11 mai 2023 ayant désigné Monsieur [B] [V] en qualité d’expert ;
Vu l’assignation en référé en date des 25, 26, 27, 30 et 31 octobre et du 2 novembre 2023 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions oralement soutenues par la société DEMATHIEU ET BARD CONSTRUCTION à l’audience du 23 novembre 2023, concluant au rejet de la demande d’ordonnance commune la concernant, exprimant subsidiairement protestations et réserves sur la demande et sollicitant à titre reconventionnel la condamnation de la société [Localité 16] & METROPOLE AMENAGEMENT aux dépens avec distraction et au paiement d’une indemnité de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les protestations et réserves formulés par les autres défendeurs ayant constitué avocat ;
Vu les écritures en réplique oralement développées par la société [Localité 16] & METROPOLE AMENAGEMENT ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, la société [Localité 16] & METROPOLE AMENAGEMENT entend voir rendre communes les opérations d’expertise sus-visées aux parties défenderesses, soient d’une part des sociétés intervenues dans les opérations de construction de l’ouvrage examiné par l’expert, d’autre part l’assureur dommages-ouvrage.
La société DEMATHIEU ET BARD CONSTRUCTION sollicite le rejet de la demande d’ordonnance commune dirigée à son encontre, faisant valoir que toute action au fond dirigée contre elle serait, en premier lieu, irrecevable en raison de l’acquisition de la prescription extinctive, et en second lieu mal fondée, aucun désordre n’étant susceptible de lui être imputé.
La société DEMATHIEU ET BARD CONSTRUCTION vient aux droits de deux sociétés s’étant vu confier des marchés de travaux relatifs à la réalisation d’une dalle de couverture d’une partie du réseau ferré et des voies de service de la société SNCF RESEAU dans la zone d’aménagement concertée [Localité 15], sous la maîtrise d’ouvrage de la société SEMAVIP aux droits de laquelle vient la société [Localité 16] & METROPOLE AMENAGEMENT.
La société SNCF RESEAU, déplorant notamment des infiltrations et venues d’eau affectant les voies qu’elle exploite, situées sous la dalle, a introduit une action en référé aux fins de voir désigner un expert judiciaire, demande à laquelle il a été accédé par ordonnance du 11 mai 2023.
Il s’ensuit que la société [Localité 16] & METROPOLE AMENAGEMENT, dans l’hypothèse d’une condamnation à réparer les troubles anormaux de voisinage générés par l’ouvrage, justifie du caractère crédible d’une action récursoire contre la société DEMATHIEU ET BARD CONSTRUCTION.
L’article 1792-4-3 du code civil dispose qu’en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
L’article 2224 du même code soumet les actions personnelles ou mobilières à un délai de prescription de cinq années à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Les parties ne citent aucune décision de la cour de cassation statuant sur l’applicabilité de la prescription décennale de l’article 1792-4-3 précité à l’action récursoire exercée par le maître de l’ouvrage contre un constructeur sur le fondement du trouble anormal de voisinage. Cette question donne lieu à un débat doctrinal : certains auteurs considèrent inapplicables les dispositions de l’article 1792-4-3 code eu égard notamment à la nature de l’action en trouble anormal de voisinage qui justifie que son point de départ obéisse à la logique de l’article 2224 du même code ; d’autres relèvent que dès lors que l’article 1792-4-3 ne précise pas la nature des actions qu’il concerne, il s’applique à tout litige intenté par le maître de l’ouvrage contre le constructeur en lien avec l’ouvrage.
En considération de ces éléments, il ne saurait être considéré, au stade du référé, que l’action en germe fondée sur le trouble anormal de voisinage serait manifestement prescrite, ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen tiré de la prescription de l’action susceptible d’être intentée sur un autre fondement.
Par ailleurs, l’argumentation développée par la société DEMATHIEU ET BARD CONSTRUCTION quant à l’origine des troubles et désordres relève de l’appréciation du seul juge du fond.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’ordonnance commune à l’égard de l’ensemble des défendeurs.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport et d’ordonner une consignation complémentaire à la charge de la partie demanderesse, dans les termes du dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé, avec distraction.
Enfin, la nature probatoire de la mesure prononcée, intervenant avant l’engagement d’une quelconque responsabilité, impose de rejeter la demande formulée au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
— la société CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION
— la société EIFFAGE GENIE CIVIL
— la société SOLETANCHE BACHY FRANCE
— la société BOTTE FONDATIONS
— la société DEMATHIEU ET BARD CONSTRUCTION
— la société HOLDING SOCOTEC
— la société SOCOTEC CONSTRUCTION
— la société OMNIUM GENERAL D’INGENIERIE
— la société SMA SA
notre ordonnance du 11 mai 2023 ayant désigné Monsieur [B] [V] en qualité d’expert ;
Fixons à la somme de quatre mille euros (4000 euros) le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société [Localité 16] & METROPOLE AMENAGEMENT à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 21 février 2024 ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 11 octobre 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons la demande d’indemnité pour frais irrépétibles ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Autorisons Maître Marie-Claire SCHNEIDER à recouvrer d’avance ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 21 décembre 2023
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Marie-Hélène PENOT
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