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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 2 déc. 2025, n° 19/01675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR à la société [8] et à l’expert le :
2 Expéditions délivrées par [18] à Maître [R] et au défendeur le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01675 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO2EA
N° MINUTE :
14
Requête du :
15 Juin 2018
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
rendu le 02 Décembre 2025
DEMANDEUR
Société [8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Anne-laure DENIZE, avocate au barreau de PARIS, substituée par Maître David BODSON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[15]
SERVICE DES RENTES
[Adresse 11]
[Localité 6]
Dispensée de comparution
Décision du 02 Décembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01675 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO2EA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame DESCAMPS, 1ère Vice-Présidente, présidente de la formation de jugement
Monsieur [T], Assesseur salarié
Madame [X], Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 07 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile
FAITS
Monsieur [D] [B], salarié de la société [10]-après société [7]) a été victime d’un accident du travail le 13 novembre 1992.
Son état était consolidé le 25 février 1994.
La [12] ([14]) de Seine-[Localité 21] par décision du (illisible) a fixé à 20% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après reprise sous l’abréviation IPP) résultant des séquelles de cet accident soit les séquelles de luxation acromio-claviculaire ayant entraîné une réparation chirurgicale, apparition d’un ostéome articulaire acromio-claviculaire, le tout entraînant une limitation importante des mouvements de l’épaule en particulier de l’élévation et de l’abduction et une gêne professionnelle.
Par courrier daté du 15 juin 2018 reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 10 juillet 2018 la société [8] a contesté le bien-fondé de cette décision, exposant que le taux d’IPP était surévalué, et a sollicité la mise en œuvre d’une expertise.
En application de l’article R.143-8 alors en vigueur du code de la sécurité sociale elle a désigné le docteur [P] pour recevoir les pièces du dossier médical.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
La caisse informée par le secrétariat du TCI le 31 août 2018 de ce recours a transmis au greffe du tribunal le 21 janvier 2019 la décision d’attribution de rente à l’exclusion de tout autre document.
Le 23 juillet 2025, les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 7 octobre 2025.
Par courriel adressé le 2 octobre 2025 la caisse a déclaré que le salarié était décédé, a demandé la confrmation du taux et sollicité une dispense de comparution accordée.
Le conseil de la société [7] s’en rapporte à sa demande initiale, sollicitant la mise en œuvre d’une expertise, et précise que le médecin conseil de l’employeur est le docteur [O].
MOTIFS
Sur le fond
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la [14] en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
L’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans Dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003, applicable au présent litige eu égard à la date de saisine du tribunal, dispose :
« Dans les dix jours suivant la date de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné »
La caisse n’a pas satisfait à cette obligation et n’a présenté aucune observation écrite.
L’employeur sollicite une expertise qui s’avère effectivement nécessaire faute d’éléments permettant de statuer sur le mérite de son recours.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
Avant dire droit :
ORDONNE une expertise sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [N] [I], exerçant :
Service des urgences, hôpital Hôtel Dieu, [Adresse 3]
Mail : [Courriel 16]
avec mission, au vu des documents adressés, de :
PRENDRE connaissance des pièces transmises par les parties ;
DÉTERMINER le taux d’IPP de Monsieur [B] en relation avec les séquelles de l’accident du travail du 13 novembre 1992 en se plaçant à la date de consolidation du 25 février 1994 au vu du barème indicatif accident du travail ;
SE PRONONCER sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et, dans l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.
DIT qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [15] adresser sans délai à l’expert désigné et dans les vingt jours suivant la demande de l’employeur au médecin désigné par lui tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations….), relatifs à la pathologie déclarée, justifiant de son état à la date de consolidation ;
FIXE à la somme de 600 € à verser à la Régie, le montant de la provision à consigner par la société [9] à valoir sur les honoraires de l’expert avant le 31 décembre 2025 ;
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris, 75859 PARIS CEDEX 17
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 20]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX017] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 19] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque [13] ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe, aux parties ou à leur avocat et au médecin désigné par l’employeur avant le 24 mars 2026 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du mardi 07 avril 2026 à 13h25 et PRÉCISE que la notification de la présente décision vaut convocation pour l’audience.
Fait et jugé à [Localité 19] le 02 Décembre 2025
Le Greffier La Présidente
5ème page et dernière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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