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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 6 mars 2025, n° 24/02504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. TUI FRANCE, CPAM DE [ Localité 17, Mutuelle MACIF en qualité d'assureur des époux [ R ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 MARS 2025
N° RG 24/02504 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZXBB
N° de minute :
[O] [H] épouse [R],
[Y] [R]
c/
S.A. TUI FRANCE,
MACIF,
CPAM DE [Localité 17]
DEMANDEURS
Madame [O] [H] épouse [R]
[Adresse 7]
[Localité 10]
et
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentés par Maître Valérie BLOCH de la SELEURL VALERIE BLOCH – AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1923
DEFENDERESSES
S.A. TUI FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Maître Yanick HOULE de la SELEURL Houle, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1743
Mutuelle MACIF en qualité d’assureur des époux [R]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Me Charles ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2130
CPAM DE [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 21 janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 janvier 2024, Madame [O] [H] épouse [R] et Monsieur [Y] [R] (ci-après les époux [R]) ont réservé un forfait touristique auprès de la société Tui France, pour un séjour au Rajasthan en Inde du 24 février 2024 au 7 mars 2024 avec transport et guide.
Par courriel du 4 mars 2024, les époux [R] informaient la société TUI France avoir été victime d’un accident de la circulation, le 3 mars 2024, pendant le voyage en Inde.
Ils expliquent, dans ce courriel, que le conducteur les transportant « a foncé tout droit sur un bus qui manoeuvrait ».
Après avoir été transportés au sein d’un hôpital local, les époux [R] sont rentrés en France le 8 mars 2024.
Madame [O] [H] épouse [R] indique souffrir de douleurs diffuses dans le bras, la mâchoire, le cou, le dos et l’épaule, l’empêchant de reprendre son activité professionnelle et les transports en commun.
Par actes de commissaire de justice des 21, 28 août et 10 septembre 2024, Madame [O] [H] épouse [R] et Monsieur [Y] [R] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la société TUI France, la société MACIF et la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, aux fins de désigner un expert et de condamner la société TUI France à payer :
A Madame [O] [H] épouse [R] une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, outre 3 000 euros de provision ad litem ;A Madame [O] [H] épouse [R] et à Monsieur [Y] [R] la somme de 4800 euros de dommages et intérêts sur leur fondement de la responsabilité contractuelle de TUI France ;A Madame [O] [H] épouse [R] et à Monsieur [Y] [R], chacun, la somme de 2 000 (deux milles euros) € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils demandent aussi de réserver les dépens.
Lors de l’audience du 21 janvier 2025, le conseil de époux [R] a soutenu les termes de son acte introductif d’instance.
Le conseil de la société TUI FRANCE a déposé et soutenu des conclusions, lors de cette audience, par lesquelles elle a formulé les demandes suivantes :
A titre principal,
— Juger que Madame [O] [H] épouse [R] et Monsieur [Y] [R] ne rapportent pas la preuve des circonstances de leur accident.
Juger que Madame [O] [H] épouse [R] et Monsieur [Y] [R] ne rapportent pas la preuve de l’imputabilité directe et certaine de leur accident à une faute et aux prestations de la société TUI France. – Juger qu’en tout état de cause, la responsabilité de la société TUI France est exonérée par le fait d’un tiers au contrat de séjour.
Juger que la société TUI France n’a commis aucune faute. Juger que la société TUI France n’est pas responsable des préjudices de Madame [O] [H] épouse [R] et Monsieur [Y] [R]. Juger que la responsabilité de la société TUI France n’est pas engagée. Constater l’existence d’une contestation sérieuse. En conséquence,
— Mettre la société TUI France hors de cause.
Débouter Madame [O] [H] épouse [R] et Monsieur [Y] [R] de leurs demandes, fins et conclusions. – Débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 17] de ses demandes, fins et conclusions.
— Débouter la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l’Industrie et du Commerce de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
— Prendre acte des protestations et réserves d’usage de la société TUI France quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée.
Mettre les frais d’expertise à la charge de Madame [O] [H] épouse [R] et Monsieur [Y] [R]. Etendre la mission de l’Expert judiciaire à la description des antécédents médicaux de Madame [O] [H] épouse [R] et Monsieur [Y] [R] et à l’évaluation de leurs conséquences quant à leur état de santé actuel. Dire que l’Expert judiciaire devra communiquer aux parties un pré-rapport. Juger que les demandes de provision et indemnitaires de Madame [O] [H] épouse [R] et Monsieur [Y] [R] font l’objet d’une contestation sérieuse. Débouter Madame [O] [H] épouse [R] et Monsieur [Y] [R] de leurs demandes de provision et indemnitaires. En tout état de cause,
— Condamner solidairement Madame [O] [H] épouse [R] et Monsieur [Y] [R] à payer à la société TUI France la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner solidairement Madame [O] [H] épouse [R] et Monsieur [Y] [R] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Yanick Houle.
Le conseil de la société MACIF a déposé et soutenu des conclusions, lors de cette audience, par lesquelles elle a formulé les demandes suivantes :
Donner acte à la MACIF de ses protestations et réserves d’usage à propos de la demande d’expertise sollicitée ;Donner acte à la MACIF de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à la demande de provision exclusivement dirigée contre la société TUI France ;Voir réserver les dépens.
Régulièrement assignées par remise de l’acte à personne morale, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 17] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, les époux [R] versent, notamment, aux débats :
le contrat de voyage et le contrat de vente conclus par eux-mêmes et par la société Tui France pour un séjour au Rajasthan en Inde du 24 février 2024 au 7 mars 2024, un certificat médical du docteur [I] du 2 avril 2024 certifiant avoir examiné Madame [O] [H] qui lui a déclaré avoir été victime d’un accident sur la voie publique le 3 mars 2024 en Inde avec pour résultats des douleurs diffuses ayant conduit à son retour en France à une consultation avec lui-même le 12 mars 2024 et qui indique que Madame [H] présentait des dorsalgies diffuses persistantes, ainsi qu’à la vue d’une radio du rachis dorsal un pincement discal étagé en D5-D6-D7,des échanges de courriels du 4 au 6 mars 2024 où les époux [R] informaient la société TUI FRANCE qu’ils avaient subi un accident de la circulation, le 3 mars 2024.
Ces éléments constituent des indices rendant vraisemblables la réalité d’un préjudice corporel subi par Madame [O] [R] en lien avec la prestation de voyage passée avec la société TUI France.
Les époux [R] justifient donc d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer le préjudice corporel de Madame [O] [H] épouse [R] selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
Il convient de prendre acte des protestations et réserves des parties qui les ont formulées.
L’expertise étant ordonnée à la demande des époux [R] et dans leur intérêt probatoire, il conviendra de leur faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur la demande de provision à valoir sur le préjudice corporel de Madame [R]
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, laquelle peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse. L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Suivant l’article L211-16 du code de tourisme, le professionnel qui vend un forfait touristique au 1° de l’article L211-1 est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Le professionnel qui vend un forfait touristique au 2° de l’article L211-1 est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service.
Toutefois le professionnel peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
Il appartient néanmoins au voyageur de rapporter la preuve de son préjudice, mais également celle d’un lien de causalité entre le préjudice allégué et l’organisation du voyage.
En l’espèce, Madame [O] [H] épouse [R] demande la condamnation à une provision de 10 000 euros alors que la société TUI France s’oppose à cette demande.
La société TUI France fait valoir une carence dans l’administration de la preuve des circonstances de l’accident litigieux et de l’imputabilité directe et certaine des préjudices allégués aux prestations de la société TUI France, d’une part, et fait d’un tiers au contrat de séjour, d’autre part.
En l’occurrence, la survenance de l’accident automobile subi par les époux [R] à l’occasion de l’exécution de la prestation de voyage conclue avec la société TUI France, n’apparaît pas contestable, puisqu’au soutien de leurs propres prétentions, cette dernière se prévaut du témoignage du guide ayant accompagné les époux [R] lors de cet accident, lequel évoque les circonstances dans lesquelles, celui-ci se serait produit.
Cependant, la production du seul certificat médical, indiquant notamment que Madame [R] a été vue pour la première fois par un médecin le 12 mars 2024, soit neuf jours après l’accident, ainsi que les échanges de mails entre les parties sont insuffisants pour établir, avec l’évidence requise devant le juge des référés, que les lésions figurant sur ce certificat médical auraient un rapport avec l’accident en question.
Il en résulte que les demandeurs ne justifient pas de l’existence d’une contestation sérieuse et qu’il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision de Madame [R] au titre de l’indemnisation du préjudice corporel allégué.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle de la société TUI FRANCE
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les époux [R] demandent la condamnation de la société TUI France de leur payer la somme de 4 800 euros TTC à titre de dommages et intérêts au titre de sa responsabilité contractuelle du fait de ses manquements à ses obligations correspondant au prix de leur séjour, demande à laquelle s’oppose la société TUI France.
Il convient de relever que, si le juge des référés peut allouer une provision, il n’est pas compétent pour octroyer des dommages et intérêts.
Dès lors, Madame [O] [H] épouse [R] et Monsieur [Y] [R] seront déboutés de leur demande de condamnation de la société TUI FRANCE au paiement de 4800 euros de dommages et intérêts.
Sur la provision ad litem
Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions : la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond ; la seconde, la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l’espèce, pour les mêmes raisons ayant conduit à n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision infra, la demande de provision ad litem sera logiquement rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Monsieur et Madame [R], ayant globalement succombé à leurs prétentions, seront condamnés aux entiers dépens et verront rejeter leur demande en paiement au titre de leurs frais irrépétibles.
Eu égard aux circonstances de la cause, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [N] [G]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.09.10.13.23 Mèl : [Courriel 15]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 18] sous la rubrique F-01.14 – Médecine générale)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale.
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
o Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o la réalité des lésions initiales,
o la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale.
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
o donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
FAIT INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 9] (01 40 97 14 82), dans le délai de huit mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [Y] [R] et Madame [O] [H] épouse [R] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DISONS n’y avoir à référé sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices corporels de Madame [O] [H] épouse [R], ainsi que sur celle à titre de provision ad litem ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle de la société TUI France ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [O] [H] épouse [R] et Monsieur [Y] [R] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 16], le 06 mars 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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