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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 28 mai 2026, n° 23/02241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
Numéro de recours: N° RG 23/02241 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3SRO
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [E]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
représentée par Mme [X] [S] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 26 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
[Adresse 4] VAN Hung
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mai 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête expédiée le 15 juin 2023, Monsieur [N] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la Caisse) à la suite de sa saisine en contestation de la décision de la Caisse en date du 5 janvier 2023 de refus de lui attribuer un capital décès à la suite du décès de Madame [V] [G].
La commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône a rendu le 14 février 2024 une décision explicite de rejet du recours amiable de Monsieur [N] [E].
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 mars 2026.
Monsieur [N] [E], représenté par son conseil, demande au tribunal de lui accorder le bénéfice du capital décès précédemment sollicité. Il conteste être séparé de fait avec Madame [C] [G] au jour de son décès.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de débouter Monsieur [N] [E] de son recours et de sa demande de capital décès.
Elle soutient qu’à la date du décès, Monsieur [N] [E] et Madame [C] [G] étaient séparés de fait car ils n’habitaient pas à la même adresse, ils faisaient des déclarations d’impôt séparées et que le 28 octobre 2021 Monsieur [N] [E] a déclaré être séparé lors de sa demande de complémentaire santé solidaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 361-4 du code de la sécurité sociale dispose que le versement du capital est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l’assuré.
Si aucune priorité n’est invoquée dans un délai déterminé, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou à défaut aux descendants et, dans le cas où le de cujus ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire d’un pacte civil de solidarité, ni descendants, aux ascendants.
L’article R. 361-5 du code de la sécurité sociale fixe le délai prévu au deuxième alinéa de l’article L. 361-4 du code de la sécurité sociale à un mois suivant le décès de l’assuré.
En l’espèce, Madame [C] [G] est décédée le 22 juillet 2022.
Le 15 septembre 2022, Monsieur [N] [E] a sollicité le bénéfice du capital décès, lequel lui a été refusé par la CPAM des Bouches-du-Rhône par courrier en date du 5 janvier 2023.
Il soutient qu’il était toujours marié avec Madame [C] [G] au jour de son décès, sans qu’aucune procédure de divorce ou de séparation ne soit intervenu. Il verse aux débats l’acte de décès qui mentionne qu’il est l’époux de la défunte et un acte notarié de dévolution successorale du 20 juin 2024 qui mentionne qu’il est son époux et son conjoint survivant.
La CPAM des Bouches-du-Rhône soutient que Monsieur [N] [E] était séparé de fait de Madame [C] [G] à la date de son décès. Elle verse aux débats le bulletin de paie de Madame [C] [G] d’août 2022 et des captures d’écran de l’application WEBmatique qui mentionnent comme adresse [Adresse 5] alors que Monsieur [N] [E] est domicilié au [Adresse 6].
Elle verse également aux débat la demande de Monsieur [N] [E] de complémentaire santé solidaire du 28 octobre 2021 dans laquelle il se déclare « séparé(e) – divorcé(e) » alors qu’il y avait une autre rubrique « marié(e) – en concubinage – pacsé(e) ».
Enfin, elle verse aux débats l’avis d’imposition établi en 2021 pour les revenus de 2020 que Monsieur [N] [E] a établi seul alors que s’il vivait avec Madame [C] [G] ils auraient dû faire une déclaration commune.
Il en résulte que Monsieur [N] [E] ne rapporte pas la preuve que Madame [C] [G] était à sa charge effective, totale et permanente. S’ils étaient toujours mariés au jour de son décès de Madame [C] [G], les documents produit par la Caisse démontre au contraire qu’ils étaient séparés de fait de sorte que Monsieur [N] [E] ne pouvait pas bénéficier d’un capital décès. Dès lors, il convient de le débouter de cette demande.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [E], partie perdante, sera condamné aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [N] [E] de son recours et de sa demande d’attribution d’un capital décès à la suite du décès de Madame [C] [G] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [E] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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