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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 15 oct. 2024, n° 24/01083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01083 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JX7E
MINUTE : 24/00582
ORDONNANCE
rendue le 15 octobre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [V] [K]
né le 18 Janvier 1985 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant et assisté de Me Sandrine LEGAY, avocat au barreau de Clermont Ferrand
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis le conseil a soulevé la nullité de la procédure , le certificat médical initial n’indiquant pas de façon claire et circonstanciée la nature du péril imminent,;
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Octobre 2024,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [V] [K] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [V] [K] a été admis depuis le 04/10/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 09 Octobre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [C] en date du 09/10/2024 qu’il a constaté : “le patient est hospitalisé pour une nouvelle décompensation d’un trouble psychiatrique chronique
avec présence d’idées délirantes.
il y a une anosognosie complète des troubles présentés.
Il existe une répercussion au niveau socio professionnelle de ces troubles.
Il est nécessaire de poursuivre Vhospitalisation pour adapter la thérapeutique et obtenir une stabilisation.
Egalement il est nécessaire de travailler I’alliance thérapeutique.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [V] [K] a déclaré :” le médecin de l’AMUAC est venu à plus de 22h alors que je dormais et il ne m’a pas réveillé; il a écrit dans son certificat que j’étais fou, il a fait le perroquet il a fait le certificat dans mon dos, je veux un fin diagnosticien, c’est le docteur [S] mon médecin c’est elle que je veux;
Le conseil a été entendu en ses observations :elle plaide la nullité de la procédure; aucun précision sur la nature du “passage à l’acte”; pas de danger concernant sa mise en danger contre lui même;
Sur la requête en nullité:
Attendu que sur le moyen unique tiré de l’insuffisance du certificat médical quant à la justification du péril imminent, il y a lieu de rappeler qu’aucune disposition légale ne fixe la notion de péril imminent; que selon la définition qu’en a donné la Haute Autorité de Santé, il s’agit d’un danger immédiat pour la santé ou la vie du patient en cas de refus de soins; qu’en l’espèce, le docteur [Z] dans le certificat médical sur le fondement duquel Monsieur [K] a été hospitalisé au cas de péril imminent le 4 octobre 2024 indique “ trouble psychotique ancien, agitation psychomotrice, logorrhée, tension psychique , état délirant , risque de passage à l’acte (récidive)”; qu’il se déduit de ces mentions l’existence d’un péril imminent explicite dès lors que le patient présente des troubles mentaux entrainant chez lui des troubles du comportement en termes d’agitation, avec des propos délirants;
Qu’en effet, l’agitation psychomotrice peut entrainer un risque physique pour la personne, préjudiciable à sa santé;
Attendu que dès lors, il échet de rejeter la requête en nullité ;
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [K] compte-tenu de la persistance de troubles mentaux chez un patient chronique qui a à nouveau décompensé , que les soins nécessaires à son état en terme de stabilisation et d’adaptation thérapeutique ne peuvent se dérouler que sous surveillance continue compte-tenu de l’anosognosie présentée par le patient;
Attendu que Monsieur [V] [K] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la requête en nullité ;
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [V] [K].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 15 octobre 2024
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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