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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 21 août 2025, n° 24/02238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 25/379
AFFAIRE N° RG 24/02238 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3NQB
Jugement Rendu le 21 Août 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 456 204 809
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [G] [F] [R]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Avril 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 15 Mai 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Août 2025 ;
Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit du 3 septembre 2024 par lequel la SA BANQUE CIC SUD OUEST a assigné M.[B] [R] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants, 1231-5 et suivants, 1343-2 et suivants du code civil, 514 du code de procédure civile,
— DECLARER les demandes de la BANQUE CIC SUD OUEST recevables et bien fondées,
et en conséquence :
— CONDAMNER M.[B] [R] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 16.080,18 € arrêtée au 13 août 2024, outre intérêts au taux conventionnel de 3,200 % à compter du 14 août 2024 et ce jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt à court terme agricole n° 10057 19547 00020181906 souscrit pour un montant de 17.000 €,
— DECLARER que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;
Et en conséquence,
— CONDAMNER M.[B] [R] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST, les intérêts échus ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER M.[B] [R] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER M.[B] [R] aux entiers dépens .
Vu les dernières conclusions au fond de la SA BANQUE CIC SUD OUEST demandant au tribunal de :
Vu le protocole d’accord signé entre les parties le 15 octobre 2024,
— ORDONNER l’homologation de protocole d’accord transactionnel signé entre les parties et lui donner force exécutoire,
— CONSTATER que chacune des parties conserve ses frais et dépens.
Vu le protocole d’accord transactionnel intervenu entre la SA BANQUE CIC SUD OUEST et M.[B] [R] le 15 octobre 2024 aux termes duquel d’une part M.[B] [R] se reconnaît débiteur envers la banque d’une somme de 20 842,10 € et d’autre part la banque admet des facilités de paiement pour son débiteur selon un échéancier de six mensualités, la première d’un montant de 7000 € et les cinq autres d’un montant de 2768,42 €,
Vu l’ordonnance de clôture du 3 avril 2025, M.[B] [R] n’ayant pas constitué avocat.
MOTIVATION
Attendu, en droit, que, en application de l’article 2044 du Code civil, « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
Que l’article 1565 du code de procédure civile dispose : « L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l’article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. »
Que l’article 1566 précise : « Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
La décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse. »
Attendu par ailleurs que l’article 384 du code de procédure civile dispose que :
« En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action, ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. » ;
Attendu en fait que les pièces communiquées établissent que les parties opposées ont effectué des concessions réciproques substantielles pour aboutir à la transaction intervenue entre elles le 15 octobre 2024 ; que de plus il est manifeste que l’objet de ce contrat n’est pas contraire à l’ordre public ;
Attendu, en conséquence, qu’il devra être fait droit à la demande d’homologation de ce protocole d’accord transactionnel ;
Attendu de plus qu’en application de l’article 384 du code de procédure civile précité il conviendra de constater l’extinction de l’instance accessoirement à l’action par l’effet de la transaction intervenue, et, conséquemment, le dessaisissement du tribunal ;
Attendu que les dépens de l’instance seront à la charge du demandeur,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement susceptible de recours selon les modalités de l’article 1566 du code de procédure civile,
HOMOLOGUE l’accord intervenu le 15 octobre 2024 entre M.[B] [R] et la SA BANQUE CIC SUD OUEST et lui confère force exécutoire,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
DIT que les dépens seront mis à la charge de la SA BANQUE CIC SUD OUEST.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 21 Août 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM [Localité 6]-SETE
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