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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 6 mai 2025, n° 24/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 06 Mai 2025
N° RG 24/00353 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IAPV
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ALCADIS, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 841 349 624
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Emeric DESNOIX, membre de la SELARL CABINETS DESNOIX, avocat au Barreau de TOURS, avocat plaidant et par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [V],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Damien CASTEL, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie HERPIN, Juge
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 18 mars 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 06 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 06 Mai 2025
— prononcé publiquement par Amélie HERPIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Me Damien CASTEL – 24, Maître Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD – 8 le
N° RG 24/00353 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IAPV
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de travaux de rénovation de son bien, situé [Adresse 7], à la suite d’un incendie, Monsieur [Z] [V] et la SASU ALCADIS ont régularisé un procès-verbal de réception sans réserve le 6 décembre 2022.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 14 décembre 2023, la SASU ALCADIS a mis Monsieur [V] en demeure de régler le solde restant dû au titre de la facture n°FA2022-0394 du 19 octobre 2022, à hauteur de 8.559,16 € TTC.
Par acte du 6 février 2024, la SASU ALCADIS a fait assigner Monsieur [V] devant le Tribunal judiciaire du Mans.
Suivant conclusions récapitulatives, signifiées par voie électronique en date du 26 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la SASU ALCADIS sollicite de :
— condamner Monsieur [V] à lui verser la somme de 8.559,16 € TTC au titre du paiement du solde des travaux, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2023,
— condamner Monsieur [V] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de sa résistance abusive,
— débouter Monsieur [V] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
— condamner Monsieur [V] à verser à la SASU ALCADIS la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance avec recouvrement direct.
La SASU ALCADIS soutient l’existence d’un contrat existant avec Monsieur [V] au visa des articles 1113 et 1103 du Code civil. Elle rappelle qu’en ayant réglé un acompte au titre des travaux, il a reconnu implicitement l’existence d’une créance à l’égard de la SASU ALCADIS et qu’en outre il a réceptionné les travaux sans réserve le 6 décembre 2022. Elle ajoute que Monsieur [V] a signé le tableau des dommages pour le remettre à son assureur. Elle fait valoir qu’elle détient donc une créance certaine à son égard à hauteur de 8.559,16 € TTC au titre du solde des travaux.Elle se prévaut en outre d’une résistance abusive de Monsieur [V], rappelant lui avoir délivré une mise en demeure le 14 décembre 2023 qui n’a pas été suivie de régularisation de sa part.
Aux termes de conclusions n°2, signifiées par voie électronique en date du 20 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Monsieur [V] demande de :
— débouter la SASU ALCADIS de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la SASU ALCADIS à un article 700 du Code de procédure civile de 2.000 € ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Monsieur [V] soutient avoir déjà versé à la SASU ALCADIS une somme de 64.891 € par virement du 17 décembre 2021 et la somme de 63.970,52 € par chèque du 3 février 2023. A ce titre, il estime avoir versé une somme supérieure aux factures définitives d’un montant total de 124.927,85 €. Aussi, faute de production d’éléments contractuels suffisants et de justificatifs au titre des sommes demandées, Monsieur [V] considère que les demandes de la SASU ALCADIS ne sont pas fondées. Il note que le tableau des dommages produit ne permet pas plus de justifier de ces montants.
La clôture des débats est intervenue le 6 février 2025, par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
N° RG 24/00353 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IAPV
— En dépit de l’absence de la production d’un devis accepté, il ressort des deux factures produites par la SASU ALCADIS du 26 juillet 2022 et du 19 octobre 2022, présentant des travaux relatifs au bien situé [Adresse 6] à [Adresse 4] [Localité 1], des paiements réalisés par Monsieur [V] et du procès-verbal de réception des travaux du 6 décembre 2022 et de la lettre de mise en demeure du 14 décembre 2023 que la SASU ALCADIS rapporte la preuve suffisante de l’existence d’une relation contractuelle avec Monsieur [V] au titre des travaux.
L’analyse des deux factures FA2022-0350 (82.452,38 € TTC) et [Localité 3] 2022-0394 (de 54.968,30 € TTC) ainsi que du décompte annexé à la mise en demeure du 14 décembre 2023 permet de retenir que la totalité du marché s’élevait à la somme de 124.927,85 € HT, soit la somme de 137.420,64 € TTC.
La SASU ALCADIS démontre ainsi qu’en vertu de la relation contractuelle la liant à Monsieur [V], elle est créancière de cette somme de 137.420,64 € TTC au titre de la réalisation des travaux, dont l’exécution n’est pas contestée et résulte du procès-verbal de réception signé sans réserve le 6 décembre 2022.
— La charge de la preuve de l’exécution de l’obligation de paiement pèse par conséquent sur Monsieur [V].
Il sera relevé que ce dernier ne verse aucune pièce pour rapporter la preuve des paiements allégués. Il s’appuie sur le décompte annexé par la SASU ALCADIS dans sa mise en demeure du 14 décembre 2023. Il revendique ainsi le règlement d’une somme de 64.891 € par virement du 17 décembre 2021 et la somme de 63.970,52 € par chèque n°3245006 du 3 février 2023, sans produire de pièces à l’appui de ces éléments.
Il apparaît que le décompte produit par la SASU ALCADIS reprend les montants de ces deux règlements, enregistrés respectivement le 1er janvier 2023 et le 10 février 2023, pour une somme totale de 128.861,52 €.
Après déduction de ces sommes, la somme de 8.559,12 € reste due à la charge de Monsieur [V]. Il sera par conséquent condamné à son paiement à la SASU ALCADIS. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2023, conformément à l’article 1231-6 du Code civil.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
La SASU ALCADIS sollicite que la responsabilité de Monsieur [V] soit engagée au titre d’une résistance abusivement exercée.
Il ressort du dossier que malgré l’émission de la facture [Localité 3] 2022-0350 le 19 octobre 2022, la signature du procès-verbal de réception des travaux le 6 décembre 2022 et la mise en demeure du 14 décembre 2023, Monsieur [V] n’a pas procédé au règlement du solde des travaux.
S’il est admissible que la compréhension du décompte produit par la SASU ALCADIS ne soit pas aisée au vu de sa présentation, le solde des deux factures apparaît particulièrement clair, ce d’autant que Monsieur [V] n’a jamais contesté le montant retenu au titre des paiements effectivement réalisés par ses soins. Il est ainsi démontré un manquement de Monsieur [V] ayant singulièrement tardé à s’acquitter de son obligation de paiement.
Toutefois, la SASU ALCADIS n’apporte aucun document ou élément d’explication pour établir l’ampleur du préjudice subi de ce retard de paiement au regard de ses contraintes de fonctionnement ou de trésorerie. En effet, elle ne produit aucun élément comptable ou budgétaire permettant d’apprécier le retentissement effectif de ses difficultés de recouvrement.
Sa demande sera dès lors rejetée.
Sur les demandes annexes
Monsieur [V], partie succombante, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, il sera également condamné à payer à la SASU ALCADIS une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [V] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
N° RG 24/00353 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IAPV
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à payer à la SASU ALCADIS la somme de 8.559,12 € au titre du solde du marché restant dû, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023 ;
DÉBOUTE la SASU ALCADIS de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive formée à l’encontre de Monsieur [Z] [V] ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à payer à la SASU ALCADIS la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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