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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 15 mai 2025, n° 23/39613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/39613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 23/39613 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3LYA
N° MINUTE : 4
JUGEMENT
rendu le 15 mai 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [B] [L] épouse [L]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Sabine NIVOIT, Avocat au Barreau de Paris, #T0010
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Dernier domicile connu
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
[Y] [J]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 20 Mars 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, après débats tenus en chambre du conseil, en premier ressort et susceptible d’appel,
CONSTATE que le juge français est compétent pour le prononcé du divorce et ses conséquences ;
CONSTATE que la loi française s’applique au prononcé du divorce, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale et que la loi tunisienne s’applique au régime matrimonial ;
Vu l’assignation en divorce du 6 décembre 2023,
CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les époux ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] (Val-d’Oise)
ET DE
Madame [B] [L]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 11] (Tunisie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1996 à [Localité 11] (Tunisie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 9 septembre 2019 ;
REJETTE la demande de Madame [B] [L] tendant à conserver l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE qu’après le prononcé du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [L] à verser à Madame [B] [L] la somme de 18.000,00 euros à titre de prestation compensatoire ;
DIT que cette prestation compensatoire sera versée à Madame [B] [L] en 60 mensualités de 300,00 euros chacune, avant le 10 de chaque mois, à compter de la présente décision ;
DIT que ces mensualités varieront de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix de détail à la consommation (Série France entière – INSEE indice ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac) publié par l’INSEE ;
RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’Observatoire Economique de la Région par téléphone et par internet : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que le débiteur de la prestation compensatoire peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée exclusivement par Madame [B] [L] ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 du code civil ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que le père exercera un simple droit de visite à l’égard des enfants mineurs les samedis des semaines paires, de 14h à 18h, en présence d’un tiers ;
MAINTIENT la contribution de Monsieur [I] [L] à l’entretien et l’éducation des enfants telle que fixée par l’ordonnance du 23 avril 2024 ;
En conséquence, CONDAMNE Monsieur [I] [L] à verser à Madame [B] [L] la somme de 110,00 euros par mois et par enfant, soit 440,00 euros par mois au total au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [R] [L], [C] [L], [T] [L] et [O] [L], avant le 5 de chaque mois, à compter de la présente décision ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée au créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix de détail à la consommation (Série France entière – INSEE indice ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac) publié par l’INSEE ;
RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’Observatoire Economique de la Région par téléphone et par internet : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que dans l’attente de la mise en place de l’intermédiation, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] – ou [10], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que dans l’attente de la mise en place de l’intermédiation, le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE sur le plan pénal, que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :
* à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende ;
* à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ; l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT qu’une notice d’information type est jointe en annexe de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en œuvre ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [B] [L] ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de plein droit ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice.
La présente décision a été signée par Monsieur Philippe MATHIEU, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie BOUILLIEZ, greffière, présente lors du délibéré.
Fait à [Localité 12], le 15 Mai 2025
Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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