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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 23 janv. 2025, n° 24/03033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/03033 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGYM
JUGEMENT
N° B
DU : 23 Janvier 2025
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
C/
[O] [Z]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 23 Janvier 2025
à la SELARL DBA
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 23 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 25 Novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [O] [Z], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 17 avril 2023, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE a consenti à Monsieur [O] [Z] un crédit n°FFI129750236 d’un montant de 9.353 euros, remboursable en 71 mensualités d’un montant de 151,97 euros, au taux de 4,89% par an, hors contrat d’assurance.
Monsieur [O] [Z] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 1er septembre 2023 et du 19 juin 2024, restées sans effet.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE a ensuite fait assigner Monsieur [O] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 10.265,26 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 4,89 % à compter du , avec capitalisation des intérêts,
— 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 25 novembre 2024, le magistrat soulève d’office l’éventuelle forclusion, la nullité et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La SA CASDEN BANQUE POPULAIRE, représentée par la SELARL DBA, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes. Elle ajoute faire une demande subsidiaire de restitution des fonds prêtés, compte-tenu de la nullité pour déblocage anticipé des fonds.
A l’appui de ses prétentions, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE expose que Monsieur [O] [Z] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE se défend de toute irrégularité, mais indique avoir débloqué les fonds de façon anticipée.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié selon les modaliés de l’article 659 du code de procédure civile (pli revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’audience ») le 31 juilllet 2024, Monsieur [O] [Z] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA FORCLUSION
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du 07 juin 2023 au regard de l’historique des paiements.
La présente action a été engagée le 31 juillet 2024, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé le 07 juin 2023.
En conséquence, l’action de la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE n’est pas forclose et est recevable.
II. SUR LA NULLITE DU CONTRAT DE PRÊT
L’article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation.
En application de l’article 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
L’article 640 du code de procédure civile précise que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
La méconnaissance de ces dispositions est sanctionnée non seulement pénalement, mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Civ. 1ère, 22 janv. 2009, 03-11.775).
Selon les articles 1181 et 1182 du code civil, la nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger et peut être couverte par la confirmation. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
La reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1183 du code civil (Civ. 1ère, 24 janvier 2024, 22-16.115).
En l’espèce, le crédit n°FFI129750236 a été signé le 17 avril 2023 par Monsieur [O] [Z], de sorte que les fonds ne pouvaient lui être remis avant le 25 avril 2023. Or, l’examen du décompte révèle que ceux-ci lui ont été remis le 24 avril 2023.
Aucun règlement n’est intervenu depuis la remise des fonds et la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE ne justifie nullement d’une demande de confirmation du prêt.
Ainsi, en l’absence de confirmation du prêt, il convient de prononcer la nullité du contrat n°FFI129750236 signé le 17 avril 2023 et d’ordonner la restitution des sommes versées par chacune des parties.
A ce titre, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE a versé 9.353 euros à Monsieur [C] [Z] et celui-ci n’a procédé à aucun règlement. Ainsi, il convient de condamner Monsieur [O] [Z] à restituer la somme de 9.353 euros à la société SA CASDEN BANQUE POPULAIRE.
En raison de la nullité du contrat, le prêteur ne peut solliciter le paiement des intérêts contractuels. Toutefois, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[U] [N]) a cependant dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
Ainsi, il convient de vérifier l’existence de causes de déchéance du droit aux intérêts, conditionnant le droit aux intérêts même au taux légal de la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE.
En l’espèce, aucune notice d’assurance n’a été produite à l’emprunteur, au mépris des articles L.312-29 et L.341-4 du code la consommation, et la vérification de la solvabilité de l’emprunteur est insuffisante au sens des articles L.312-16, L.312-17 et L.341-2 du code de la consommation. Ainsi, outre la nullité, le contrat est affecté de causes de déchéance du droit aux intérêts.
Le taux légal est fixé à 4,92% au 3e semestre 2024 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 4,89 %. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ou même au seul taux légal, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [O] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [O] [Z] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable les demandes de la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE ;
PRONONCE la nullité du contrat n°FFI129750236 du 17 avril 2023 entre la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE et Monsieur [O] [Z] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à restituer à la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 9.353 euros ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts, compte-tenu des causes de déchéance du droit aux intérêts dont était affecté le contrat du 17 avril 2023 ;
DEBOUTE la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 23 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Hanane HAMMOU-KADDOUR, greffière.
La greffière, Le juge
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