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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 28 janv. 2026, n° 25/03870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 28 Janvier 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Novembre 2025
N° RG 25/03870 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ZJF
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet BACHELLERIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [R] [F], ée le 13 Juin 1966 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation du 1er septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] Marseille (13012) a fait citer Mme [R] [F], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
-8 584,25 € au titre de ses charges de copropriété échues pour la période du 2 octobre 2023 au 25 août 2025, outre intérêts ;
-1 576 € au titre des provisions sur charges non échues pour la période du 1er octobre 2025 au 30 novembre 2026 ;
-2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
-2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
A l’audience du 19 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] a réitéré ses demandes.
Mme [R] [F], représentée, a sollicité des délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 28 janvier 2026, pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE :
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des 'comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats, le dernier procès-verbal d’assemblée des copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et le budget prévisionnel, une sommation de payer, une lettre de mise en demeure infructueuse du 3 juillet 2025 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi que des décomptes établissant que Mme [R] [F] reste devoir 8 584,25 € au titre de ses charges de copropriété échues pour la période du 2 octobre 2023 au 25 août 2025, frais de contentieux inclus et 1 576 € au titre des provisions sur charges non échues pour la période du 1er octobre 2025 au 30 novembre 2026, dues en vertu de l’article 19-2 précité ;
Attendu que Mme [R] [F], qui ne conteste pas sa dette, sera condamnée à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; qu’en raison de ses difficultés financières, il lui sera accordé des délais de paiement ainsi que précisé au dispositif de cette décision ;
Attendu que la demande en dommages et intérêts étant insuffisamment justifiée, celle-ci sera rejetée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais non compris dans les dépens ;
Attendu que Mme [R] [F], supportera les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons Mme [R] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] 8 584,25 € au titre de ses charges de copropriété échues pour la période du 2 octobre 2023 au 25 août 2025, frais de contentieux inclus et 1 576 € au titre des provisions sur charges non échues pour la période du 1er octobre 2025 au 30 novembre 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons Mme [R] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Autorisons Mme [R] [F] à s’acquitter de ces sommes par règlements de 1000€ mensuels à compter du mois de février 2026 mais disons qu’en cas de non-respect de ces délais, la créance redeviendra immédiatement à nouveau exigible ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons Mme [R] [F] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 28/01/2026
À
— Me Benjamin LAFON
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