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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 30 mars 2026, n° 25/00742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, Caisse Primaire d'Assurances Maladie |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN,
[Adresse 1]
MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 25/00742 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C6MR
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à
copie dossier
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
DEMANDERESSE
Mme, [W], [R], [M], [D] épouse, [J]
née le, [Date naissance 1] 1937
demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Ségolène VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEURS
M., [L], [A]
demeurant, [Adresse 3]
défaillant
S.A. ALLIANZ IARD
inscrite au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 542 110 291
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Me Marc ANTONINI, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Caisse Primaire d’Assurances Maladie
pris en son organisme de gestion des recours – la CPAM de, [Localité 2] dont le siège est sis, [Adresse 5] à, [Localité 3] (Oise)
dont le siège social est sis, [Adresse 6]
défaillant
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 19 janvier 2026 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, de Isabelle DELCOURT, Juge et de Thomas DENIMAL, Juge et assistés de Céline GAU, Greffier qui entendaient les conseils des parties présentes en leurs observations, puis qu’il ait été annoncé que la décision serait rendue le 16 mars 2026, prorogé au 30 mars 2026, par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Magistrats ayant délibéré:
Rose-Marie HUNAULT, Présidente,
Isabelle DELCOURT, Juge,
et de Thomas DENIMAL, Juge ;
Le greffier lors de la mise à disposition: Céline GAU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juin 2022, Madame, [W], [J] née, [D] (ci-après Madame, [J]) a été percutée par le véhicule de Monsieur, [L], [A] alors qu’elle se trouvait dans le garage de ce dernier.
Consécutivement à cet accident, Madame, [J] a été hospitalisée du 21 juin au 05 septembre 2022 pour une fracture du tiers moyen fémoral et une rupture de l’artère fémorale.
Le véhicule de Monsieur, [A] était assuré auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, société anonyme immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 542 110 291.
Cette dernière a versé à Madame, [J] une indemnité provisionnelle pour un montant de 8.000 euros en date du 4 juillet 2023.
Madame, [W], [J] a saisi le Juge des référés du Tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN (02100) aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 11 avril 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de SAINT-QUENTIN a ordonné une mesure d’expertise médicale et a désigné pour y procéder le Docteur, [K], [Y], expert agrée près de la cour d’appel d’AMIENS (80000), laquelle a déposé son rapport définitif le 22 octobre 2024.
Par assignation en date du 30, 31 juillet et 4 août 2025, Madame, [J] a fait convoquer devant le Tribunal judiciaire de Saint-Quentin, la société ALLIANZ IARD, Monsieur, [A] et la CPAM de l’Aisne aux fins d’indemnisation de son préjudice. Elle demande aux termes de cette assignation et de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions, de :
— Dire et juger Madame, [W], [J] recevable et bien fondée ;
— Fixer à la somme de 21.413,57 euros le montant de la réparation du préjudice patrimonial de Madame, [W], [J] ;
— Fixer à la somme de 53.655,50 euros le montant de la réparation des préjudices extra-patrimoniaux, déduction faite de la créance de la CPAM ;
— Condamner Monsieur, [L], [A] et la SA ALLIANZ IARD à régler à Madame, [W], [J] la somme de 75.069,57 euros à titre de dommages intérêts, en réparation de son préjudice ;
— Dire que les sommes allouées porteront intérêts au double des intérêts légaux ;
— Dire le jugement commun et opposable à la CPAM de l’Aisne et la SA ALLIANZ IARD appelée en intervention ;
— Condamner Monsieur, [L], [A] et la SA ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur, [L], [A] et la SA ALLIANZ IARD en tous les dépens, en ce compris les frais d’expertise.
***
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 octobre 2025, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
— Déclarer la SA ALLIANZ IARD recevable et bien fondée en ses moyens, fins et prétentions ;
— Liquider les préjudices de Madame, [W], [J] de la manière suivante :
o Frais divers : 4.245,00 euros
o Assistance tierce personne : 12.423,29 euros
o Déficit fonctionnel temporaire : 5.552,50 euros
o Souffrances endurées : 10.400,00 euros
o Préjudice esthétique temporaire : 750,00 euros
o Déficit fonctionnel permanent : 15.000,00 euros
o Préjudice esthétique permanent : 3.700,00 euros
o Préjudice d’agrément : 2.150,00 euros
Soit la somme globale de 54.220,79 euros ;
— Dire qu’il conviendra de déduire du montant des condamnations la somme provisionnelle de 8.000,00 euros versée par la SA ALLIANZ IARD à Madame, [W], [J] ;
— Débouter Madame, [W], [J] de ses demandes plus amples et contraires ;
— Débouter Madame, [W], [J] de sa demande d’application des dispositions de l’article L.211-13 du Code des assurances ;
— A défaut, constater que la SA ALLIANZ IARD a formulé une offre d’indemnisation par les présentes écritures signifiées 28 octobre 2025.
— Débouter Madame, [W], [J] de ses demandes formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Bien que régulièrement assigné, par remise de l’acte à personne physique, Monsieur, [L], [A] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 9 décembre 2025 par ordonnance du même jour.
A l’audience de plaidoiries du 19 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026, prorogé au 30 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes indemnitaires
En application de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, le principe du droit à indemnisation intégrale de Madame, [J] est acquis, ce que l’assureur ne conteste pas.
La discussion porte dès lors sur le quantum de cette indemnisation.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise dressé le 22 octobre 2024, qu’à la suite de son accident du 21 juin 2022, Madame, [J] a présenté une fracture du tiers moyen fémoral et une rupture de l’artère fémorale, nécessitant son hospitalisation jusqu’au 5 septembre 2022 puis la prescription d’un rollator 4 roues et une canne simple adaptée à sa taille. Son état a nécessité des séances de drainage par un kinésithérapeute et la réalisation de séance de rééducation à domicile avec des difficultés à la marche, la présence d’œdème et une sensibilité globale du dos du pied droit.
1. Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers
— Frais de déplacement
Madame, [J] sollicite le remboursement de la somme de 220,00 euros au titre des frais de déplacement pour se rendre à l’Expertise médicale à, [Localité 4] sur facture de l’entreprise TAXI ECO SERVICES que la société ALLIANZ IARD accepte de lui verser.
Monsieur, [L], [A] et la compagnie ALLIANZ IARD seront condamnés à verser à Madame, [J] la somme de 220,00 euros au titre des frais divers.
— Assistance par tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives, notamment dans le cas où le demandeur a fait appel à une personne de son entourage.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne temporaire :
1 heure par jour du 06 septembre 2022 au 06 mars 2023 ;3,5 heures par semaine du 07 mars 2023 au 05 juin 2023 ;2 heures par semaine du 06 juin 2023 au 31 décembre 2023 ;
Madame, [J] sollicite la somme de 6.900 euros sur la base d’un tarif horaire de 24 euros tandis que la compagnie ALLIANZ IARD offre la somme de 4.025 euros sur la base d’un tarif de 23,50 euros.
Madame, [J] sollicite que ce poste soit évalué sur la base d’un taux horaire de 23,50 euros, correspondant au tarif pratiqué par l’association AID’AISNE retenu pour l’assistance tierce personne après consolidation. Au regard des éléments de l’expertise quant au besoin d’assistance et afin d’assurer une évaluation homogène de ce poste, il convient de retenir ce taux horaire.
Madame, [J], sans enfant et veuve, précise dans le rapport d’expertise avoir voulu rester autonome pour les actes de la vie courante. Elle nécessite toutefois l’assistance passive par une tierce personne sans qualification particulière.
Il ressort de ces éléments qu’il convient de retenir une indemnisation sur la base d’un taux horaire de 23,50 euros.
Sur la base d’un taux horaire de 23,50 euros, adapté à la situation de la victime, il convient de lui allouer la somme suivante :
1 heure par jour du 06 septembre 2022 au 06 mars 2023 ;Soit 182 jours x 23,50€ …………. ……………………………………………… 4 277,00 euros
3,5 heures par semaine du 07 mars 2023 au 05 juin 2023 ;Soit 13 semaines x 3,5 heures x 23,50€……………………………………………… 1 069,25 euros
2 heures par semaine du 06 juin 2023 au 31 décembre 2023 ;Soit 30 semaines x 2 heures x 23,50€ ……………………………………………… 1 410,00 euros
Soit un total de : 6 756,25 euros.
Par conséquent, Monsieur, [L], [A] et la compagnie ALLIANZ IARD seront condamnés à verser à Madame, [J] la somme de 6 756,25 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
A. Les frais d’aménagement du logement
Ce préjudice vise à indemniser les dépenses que doit débourser la victime directe suite à un dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier d’un habitat en adéquation de ce handicap. L’indemnisation peut inclure les travaux d’aménagement du logement existants, des adaptations structurelles ou des frais de déménagement. Ces frais sont indemnisables si les aménagements sont nécessaires et justifiés par des rapports médicaux et des devis.
En l’espèce, Madame, [J] explique qu’avant l’accident elle était parfaitement autonome et résidait dans un logement situé au 2e étage sans ascenseur. Suite à son accident, elle a été contrainte de déménager dans un logement disposant d’un ascenseur et de couloirs équipés de rampes. Elle sollicite une somme de 1507,03 euros qu’elle justifie par la production d’un devis pour le déménagement.
La SA ALLIANZ IARD réplique que Madame, [J] ne rapporte pas la preuve que son logement ne disposait pas d’un ascenseur. La défenderesse soutient qu’il n’est pas établi que le déménagement dans une résidence sénior soit imputable exclusivement à l’accident et ne soit pas en lien avec l’âge de Madame, [J] qui nécessite désormais un logement adapté.
Il ressort toutefois du rapport d’expertise que Madame, [J] est apte à continuer son projet de vie de manière autonome et qu’il n’y a pas lieu de la placer en milieu spécialisé. L’Expert relève cependant que " l’état de santé de Madame, [J] nécessite soit un logement de plain-pied, soit un rez-de-chaussée, soit un ascenseur pour accéder aux étages ".
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de Madame, [J], l’ascenseur étant une condition sine qua non, selon l’Expert, à un logement situé dans un étage.
Il convient d’allouer la somme de 1.507,03 euros à Madame, [J].
Monsieur, [L], [A] et la compagnie ALLIANZ IARD seront condamnés à verser à Madame, [J] la somme de 1.507,03 euros au titre des frais de logement adapté.
B. L’assistance tierce personne pérenne
Ce poste de préjudice permet d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise, que " L’état de santé de Madame, [J] nécessite à titre viager 2 heures par semaine ".
Madame, [J] expose être contrainte de faire appel à l’association AID’AISNE et sollicite à ce titre une indemnisation sur la base d’un taux horaire de 23,50 euros de l’heure pour 1.607,36 euros par an, déduction faite de 69,72 euros mensuel prise en charge par l’ATA, pour un total de 12.786,54 euros.
La société ALLIANZ IARD propose une indemnisation de 12.423,29 euros en retenant un point de rente viagère de 6.229 compte tenu de l’âge de Madame, [J] contrairement au point de 6.455 que cette dernière a retenu.
Une annuité s’élève donc à 1.607,36 euros. Compte tenu de l’âge de la victime et conformément au barème de capitalisation, il convient de retenir un point de rente viagère de 6.229.
L’indemnité de la tierce personne s’établit comme suit :
— Pour la période de la date de la consolidation jusqu’au 1er juillet 2025, les sommes échues s’élèvent à 2.411,04 euros ;
— Pour la période future, en fonction d’un euro de rente viagère de 6.229 pour une femme âgée de 87 ans au 1er juillet 2025, soit 10.012,25 euros,
Et au total la somme de 12.423,29 euros.
Par conséquent, Monsieur, [L], [A] et la compagnie ALLIANZ IARD seront condamnés à verser à Madame, [J] la somme de 12.423,29 euros au titre du préjudice d’assistance à tierce personne pérenne.
2. Sur les préjudices extrapatrimoniaux
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
A. Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle avant consolidation, à savoir l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique…) éprouvées par la victime jusqu’à cette date.
Il est régulièrement retenu une indemnisation de 25 à 33 euros, en considération de l’invalidité subie, selon que la victime est plus ou moins handicapée.
Selon le rapport d’expertise, le déficit fonctionnel de Madame, [J] doit être évalué comme étant :
Total du 21 juin 2022 au 05 septembre 2022 (classe IV) ;50% du 06 septembre 2022 au 06 mars 2023 (classe III) ;25% du 07 mars 2023 au 05 juin 2023 (classe II) ;15% du 06 juin 2023 au 31 décembre 2023, date de la consolidation.
Madame, [J] sollicite l’indemnisation de ce préjudice à raison de 30 euros par jour, ce à quoi s’oppose la société ALLIANZ IARD, proposant un taux de 25 euros.
Il convient de retenir au vu de l’invalidité subie, un tarif journalier de 27 euros.
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire doit se décomposer comme suit :
déficit fonctionnel temporaire total du 21 juin 2022 au 05 septembre 2022Soit 77 jours x 27 euros………………………………………………………………………………2.079 euros
déficit fonctionnel temporaire de classe III du 06 septembre 2022 au 06 mars 2023Soit 182 jours x 27 euros x 50 % ……………………………………………………………….. 2.457 euros
déficit fonctionnel temporaire de classe II du 07 mars 2023 au 05 juin 2023 Soit 91 jours x 27 euros x 25 %……………………………………………………………………..614,25 euros
déficit fonctionnel temporaire de 15% du 06 juin 2023 au 31 décembre 2023Soit 209 jours x 27 euros x 15%…………………………………………………………………….846,45 euros
Soit TOTAL de 5.996,70 euros.
Par conséquent, Monsieur, [L], [A] et la compagnie ALLIANZ IARD seront condamnés à verser à Madame, [J] la somme de 5.996,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
B. Les souffrances endurées
Ce montant tient compte de l’importance des lésions décrites par l’expert, des actes chirurgicaux, de la durée d’hospitalisation et de rééducation, ainsi que du retentissement fonctionnel avant consolidation.
Il s’agit ici d’indemniser les souffrances tant physiques que psychiques, ainsi que les troubles associés, endurés par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Il doit être tenu compte des douleurs générées par les lésions initiales mais également en lien avec les soins réalisés, les difficultés psychiques associées et la rééducation nécessaire. Sont notamment pris en compte la multiplicité des blessures, leur localisation variée et l’âge de la victime.
En l’espèce, l’expert les évalue à 4 sur 7 et elles se situent principalement sur la jambe.
Madame, [J] sollicite la somme de 20.000 euros, alors que la compagnie d’assurance propose la somme de 10.400 euros.
Au regard des éléments relevés dans l’expertise, à savoir les lésions secondaires au traumatisme, l’hospitalisation, la prise en charge chirurgicale, la rééducation en hospitalisation puis à domicile et le retentissement sur le quotidien, il y a lieu d’allouer à Madame, [J] au titre des souffrances endurées, la somme de 11.000 euros.
Monsieur, [L], [A] et la compagnie ALLIANZ IARD seront condamnés à verser à Madame, [J] la somme de 11.000 euros au titre des souffrances endurées.
C. Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
Madame, [J] sollicite la somme de 2.000 euros tandis que la compagnie ALLIANZ IARD offre la somme de 750,00 euros.
En l’espèce, celui-ci a été évalué par l’expert à 3/7 jusqu’au 6 mars 2023 en lien avec l’utilisation d’un rollator pour les déplacements puis à 2.5/7 en lien avec l’utilisation de la canne et des cicatrices du membre inférieur droit.
Au regard de la nature, de la durée de ce préjudice, de l’âge de la victime et de la localisation limitée au membre inférieur droit, il y a lieu d’allouer la somme de 2.000 euros à Madame, [J].
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
A. Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
Le poste d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent concerne un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel après consolidation et alors que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration, ce poste de préjudice permet d’indemniser l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologique et notamment le préjudice moral. L’évaluation de ce déficit se fait en pourcentage de l’incapacité et le prix du point d’incapacité est fixé en fonction des séquelles, du taux d’incapacité et de l’âge de la victime.
Les douleurs permanentes post consolidation comme les troubles dans les conditions d’existence doivent être indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 15 %.
Madame, [J] sollicite la somme de 15.000 euros, prenant considération une valeur de point à 1 000 euros.
La compagnie d’assurance ne conteste pas le taux retenu par l’expert ni la somme demandée par Madame, [J].
L’indemnisation doit se faire sur la base des constations de l’expert, afin de tenir compte de l’ensemble des séquelles conservées par la victime dans ses conditions d’existence, alors qu’elle était âgée de 86 ans au jour de la consolidation.
Au regard du référentiel traditionnellement retenu, la valeur du point à 1 000 euros apparaît justifiée. L’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent de 1 000 x 15 = 15.000 euros sera allouée à Madame, [J].
Par conséquent, Monsieur, [L], [A] et la compagnie ALLIANZ IARD seront condamnés à verser à Madame, [J] la somme de 15.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
B. Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce, de manière pérenne, à compter de la date de consolidation.
En l’espèce, il est évalué par l’expert à 2.5/7 en rapport avec les cicatrices du membre inférieur droit, la boiterie à la marche et l’utilisation de la canne. La date de la consolidation est fixée au 31 décembre 2023.
Madame, [J] sollicite la somme de 4.000 euros, notamment pour les cicatrices qu’elle justifie par des photographies.
La société ALLIANZ IARD, compte tenu de l’âge de la victime et des constatations de l’expert, offre la somme de 3.700 euros.
Par conséquent, au vu de la localisation des cicatrices, en l’occurrence la jambe droite, de la boiterie à la marche et les cotations de l’expert, Monsieur, [L], [A] et la compagnie ALLIANZ IARD seront condamnés à verser à Madame, [J] la somme de 4.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
C. Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise exclusivement à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs spécifique à laquelle elle s’adonnait régulièrement avant l’accident.
Il a été jugé qu’en l’absence d’éléments de preuves objectifs, des attestations de témoins suffisent à établir la réalité de ce préjudice.
Madame, [J] sollicite à ce titre la somme de 6 000 euros, soulignant qu’elle a été contrainte de renoncer à se rendre au cinéma, au théâtre ou à des concerts à, [Localité 5], où elle se rendait régulièrement, compte tenu des troubles de la marche.
Elle souligne qu’elle se rendait à raison de 2 fois par semaine à, [Localité 5] dans le cadre de l’Association Nationale Humanité et Biodiversité, dont elle rapporte la preuve par les attestations du président de cette dernière.
Elle précise que si elle avait diminué sa présence en tant que membre, elle n’envisageait pas de stopper toute activité : elle s’est retiré des postes à responsabilité mais souhaitait conserver son bénévolat.
Madame, [J] étant à la retraite, consacrait une part importante à ses activités associatives.
L’expert relève qu’il existe un préjudice d’agrément dans la contrainte d’arrêter plus rapidement son activité de bénévolat au sein de l’association en raison des difficultés de déplacement. Il ressort des éléments produits que les séquelles de l’accident ont limité les activités de loisirs invoquées ; il y a lieu d’indemniser ce poste dans la mesure où il ne se confond pas avec l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, Madame, [J], vient justifier de son implication dans l’association.
Force est de constater que le principe même de l’indemnisation de ce préjudice n’est pas contesté par la compagnie d’assurance qui offre la somme de 2.150,00 euros.
L’expert retient en outre ledit préjudice et précise clairement les répercussions de son état de santé sur la pratique de cette activité bénévolat, en soulignant toutefois que Madame, [J] avait commencé à se retirer de ses activités.
Ainsi, l’accident n’a fait qu’accélérer l’arrêt des activités associatives de Madame, [J], sans en être la cause unique.
Il ressort de ces éléments, qu’il convient d’allouer à Madame, [J] la somme de 2.150,00 euros au titre du préjudice d’agrément.
Monsieur, [L], [A] et la compagnie ALLIANZ IARD seront condamnés à verser à Madame, [J] la somme de 2.150,00 euros au titre du préjudice d’agrément.
***
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner Monsieur, [L], [A] et la compagnie ALLIANZ IARD à payer à Madame, [W], [J] la somme totale de 61 053,27 euros au titre de la réparation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux retenus à la suite de l’accident dont elle a été victime le 21 juin 2022.
Il conviendra de déduire de cette somme totale, l’indemnité provisionnelle d’un montant de 8.000 euros versée la SA ALLIANZ IARD à Madame, [J] suivant procès-verbal de transaction provisionnelle en date du 4 juillet 2023.
Par conséquent, Monsieur, [L], [A] et la compagnie ALLIANZ IARD seront condamnés à payer à Madame, [W], [J] la somme de 53 053,27 euros au titre de la réparation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux retenus à la suite de l’accident dont elle a été victime le 21 juin 2022.
II. Sur le doublement des intérêts au taux légal
En vertu de l’article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
L’article L. 211-13 du code des assurances précise que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
La pénalité s’applique soit, à l’offre complète proposée à la victime par l’assureur retardataire, soit, en l’absence d’offre complète ou suffisante, à l’indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées.
Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l’article R.211-40 du code des assurances.
La charge de la preuve du caractère régulier de l’offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l’assureur.
En l’espèce, Madame, [J] estime n’avoir été destinataire d’aucune offre d’indemnisation amiable, quand bien même le rapport d’expertise déposé le 22 octobre 2024 considère l’état de santé de celle-ci consolidé.
Madame, [J] considère que ses propositions amiables sont restées sans réponse et qu’elle a attendu 8 mois après l’accident pour assigner la compagnie ALLIANZ après désignation d’un Expert, laissant passer le délai de proposition amiable.
La société ALLIANZ IARD considère ne pas avoir manqué à ses obligations en versant une indemnité provisionnelle de 8.000 euros à Madame, [J] et avoir formulé une offre d’indemnisation par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2025.
En l’espèce, aucune offre n’a été adressée à Madame, [J] dans le délai de huit mois à compter de l’accident, ce qui lui ouvre droit au bénéfice de cette sanction à compter du 21 février 2023.
Il est également constant que la SA ALLIANZ IARD n’a adressé aucune offre définitive dans le délai de cinq mois à compter du rapport d’expertise contradictoire du 22 octobre 2024 ayant fixé la consolidation de l’état de santé de Madame, [J] au 31 décembre 2023 à la suite de l’indemnité provisionnelle versée.
L’assureur n’a donc respecté aucun des délais prévus par le texte, et l’envoi d’une offre provisionnelle, à la supposer complète et suffisante ne peut avoir interrompu le délai de la pénalité encourue depuis le 21 février 2023, étant rappelé l’obligation d’appliquer le délai le plus favorable à la victime.
L’offre adressée par ALLIANZ le 28 octobre 2025 en la forme de ses dernières conclusions à Madame, [J] à hauteur de 54.220,79 euros au titre des sommes à revenir à la victime, qui porte sur l’ensemble des postes de préjudice pour des montants qui ne peuvent être regardés comme manifestement insuffisants, qui intègre le montant des créances des organismes sociaux, a valablement interrompu le cours de cette pénalité.
Il convient, en conséquence, de dire qu’à la charge exclusive de la SA ALLIANZ IARD, la somme allouée à Madame, [J] portera intérêt au double du taux de l’intérêt légal du 21 février 2023 au 28 octobre 2025, date de la signification des conclusions valant offre, puis intérêt au taux légal à compter du 28 octobre 2025.
III. Sur les autres demandes
A. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La compagnie ALLIANZ IARD et Monsieur, [L], [A], succombant principalement, seront condamnés aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
B. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La compagnie ALLIANZ IARD, partie tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande d’équité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer, avec Monsieur, [L], [A] à Madame, [W], [J], la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
C. Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément justifie qu’il ne soit pas fait application de ces dispositions, il sera dès lors rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
FIXE le préjudice de Madame, [W], [J] née, [D] consécutif à son accident du 21 juin 2022 comme suit :
Frais divers : o Frais de déplacement : 220,00 euros
o Assistance tierce personne temporaire :6.756,25 euros
Frais d’aménagement du logement : 1.507,03 eurosAssistance tierce personne pérenne :12.423,29 euros Déficit fonctionnel temporaire : 5.996,70 euros Souffrances endurées : 11.000,00 euros Préjudice esthétique temporaire : 2.000,00 euros Déficit fonctionnel permanent : 15.000,00 euros Préjudice esthétique permanent : 4.000,00 euros Préjudice d’agrément : 2.150,00 euros
TOTAL : 61 053,27 euros
DEBOUTE Madame, [W], [J] née, [D] du surplus de ses demandes ;
DECLARE le jugement commun et opposable à la CPAM appelée en la cause, celle-ci ayant indiqué ne pas intervenir à l’instance ;
DIT qu’il convient de déduire du montant des condamnations la somme provisionnelle de 8.000 euros que la Société ALLIANZ IARD a versé à Madame, [W], [J] née, [D] ;
CONDAMNE Monsieur, [L], [A] et la Société ALLIANZ IARD à payer à Madame, [W], [J] née, [D] la somme de 53.053,27 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices, déduction faite de l’indemnité provisionnelle de 8.000 euros versée par la société ALLIANZ IARD à Madame, [W], [J] ;
DIT qu’à la charge exclusive de la Société ALLIANZ IARD, la somme allouée à Madame, [W], [J] née, [D] portera intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 21 février 2023 au 28 octobre 2025, puis au taux légal à compter du 28 octobre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur, [L], [A] et la Société ALLIANZ IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE Monsieur, [L], [A] et la Société ALLIANZ IARD à payer à Madame, [W], [J] née, [D] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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