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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 16 oct. 2025, n° 25/02919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] 4 Expéditions délivrées par [15] aux parties, à l’avocat et à l’expert le :
■
PS ctx technique
N° RG 25/02919 – N° Portalis 352J-W-B7C-DAJHB
N° MINUTE :
10
Requête du :
07 Juillet 2025
JUGEMENT AVANT DIRE-DROIT
rendu le 16 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non-comparante, représentée par Maître Camille PICARD, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[13]
SERVICE DES RENTES
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Madame [G] [X] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe, présidente de la formation de jugement
Madame [R], Assesseur salariée
Décision du 16 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 25/02919 – N° Portalis 352J-W-B7C-DAJHB
Madame [M], Assesseure non salariée
assistées de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 11 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [D] [U], née [C], le 23 mai 1952, exerçant la profession de cableuse a été victime d’un accident du travail survenu le 11 avril 2013 ( fracture du poignet gauche lors d’une chute).
L’état de santé de Madame [D] [U] a été déclaré consolidé à la date du 7 octobre 2015 et la [14] a alloué à l’assurée un taux d’IPP de 10%, par décision du 01 décembre 2015.
Le 22 Janvier 2016, Madame [D] [U] a formé un recours précontentieux devant la Commission de Recours Amiable de la [14] qui a confirmé sa décision puis a saisi le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité d’un recours contentieux.
Suivant jugement rendu le 07 décembre 2017, cette juridiction a confirmé la décision de la [11] relative au taux d’IPP.
Par requête enregistrée le 13 novembre 2018, Madame [D] [U] a saisi le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité de Paris d’une contestation au titre de l’aggravation de ses séquelles.
Le 1er janvier 2019, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal de grande instance de PARIS en raison de la fusion des juridictions de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de PARIS.
Par jugement du 12 juillet 2023, le tribunal a prononcé la radiation de l’affaire en raison de l’absence de comparution des parties.
Par conclusions enregistrées le 03 janvier 2025, Madame [D] [U] a sollicité le rétablissement de l’instance et les parties ont été convoquées à l’audience du 11 septembre 2025.
Madame [D] [U], représentée par son conseil; a maintenu son recours et développé oralement ses écritures déposées à l’audience.
Elle sollicite de voir :
— annuler la décision du 21 septembre 2018 de la [12] [Localité 16]
— fixer la taux d’ IPP à 18%
— subsidiairement ordonner une expertise médicale afin d’évaluer le taux d’IPP
— condamner la [13] à lui verser la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle produit le certificat médical du docteur [P] établi le 23 mars 2018 faisant état d’une aggravation des séquelles et préconisant un taux d’ IPP de 18% et explique qu’elle rencontre d’importantes difficultés pour bouger son poignet et tendre ses doigts de plus en plus tordus avec douleurs qui s’aggravent outre l’ augmentation de l’os de son poignet.
Oralement , la [9] dûment représentée a fait valoir oralement qu’elle s’opposait aux demandes sauf à voir subsidiairement ordonner une expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité permanente
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale dispose que la [8] se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente, et le cas échéant sur le taux de celle-ci en se fondant sur les barèmes indicatifs d’invalidité pour les accidents du travail et les maladies professionnelles annexés au présent article.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime et en cas d’aggravation, il appartient à l’assuré de faire une nouvelle demande à la caisse.
En l’espèce, Madame [D] [U] , née [C] a présenté une telle demande et conteste la décision de la caisse refusant l’augmentation du taux d’IPP au titre de l’aggravation des séquelles en produisant le certificat médical établi le 23 mars 2018 par le docteur [P], rhumatologue ayant examiné la requérante à la demande de l’assurance protection juridique de l’intéressée.
Ce praticien qui note que Madame [D] [U], née [C], a continué à être suivie par son médecin traitant après consolidation pour des prescriptions de paracétamol conclut à « une aggravation des signes fonctionnels notamment en préhension « « une diminution de la mobilité des 4 et 5 ièmes doigts « évoquant « une maladie de Dupuytren » justifiant un taux « d’AIPP de 18% ».
La caisse qui sollicite le rejet de la demande de fixation de l’IPP à 18% ne produit aucun élément de nature médicale.
Force est de constater que le certificat médical d’aggravation qui met en exergue « l’aggravation du crochet G4-G5 évoquant une maladie de Dupuytren « évoque des séquelles au niveau des doigts de la main sans préciser d’ailleurs s’il s’agit du côté gauche ou droit et sans référence au tableau indicatif .
En tout état de cause, ce seul document médical insuffisamment étayé ne permet pas au tribunal de savoir si la rechute est suffisamment établie et si l’aggravation constatée est entièrement imputable à l’accident du travail subi par la requérante.
En l’état , il n’est pas possible de faire droit à la demande principale de Madame [D] [U].
Par conséquent, il convient avant dire droit d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise sur pièces,
DÉSIGNE pour y procéder le docteur le docteur [J] [B], exerçant au [Adresse 2]
avec mission, au vu des documents adressés, de :
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties et notamment des documents médicaux ayant conduit à déterminer le taux d’IPP de l’intéressée à hauteur de 10%
— dire quel taux d’incapacité justifie l’état de la requérante à la date de sa demande de rechute de son accident de travail du 11 avril 2013, la [7] lui ayant maintenu un taux d’incapacité permanente partielle de 10%
DIT que Madame [D] [U] devra adresser à l’expert désigné et à la [12] [Localité 16], tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail ET à la rechute invoquée, au plus tard le 30 novembre 2025,
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [11] doit transmettre à l’expert, dans le délai d’un mois à compter de la date de la présente décision, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [12] [Localité 16] pour le compte de la [6] ([10]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020 ;
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 31 mai 2026.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du jeudi 18 juin 2026 à 13h30 et PRÉCISE que la notification au parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RÉSERVE les dépens
Fait et jugé à [Localité 16] le 16 Octobre 2025
Le Greffier La Présidente
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