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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 11 déc. 2025, n° 24/01773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES ALPES MARITIMES, Compagnie d'assurance AVANSSUR |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me FOUQUES + 1 CCC à Me VANZO + 1 CCC à la CPAM
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
DÉCISION N° 2025/
N° RG 24/01773 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PVH2
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [C]
né le 01 Octobre 1975 à ANTIBES (06600)
1485 Chemin de Saint-Claude
Bâtiment B
06600 ANTIBES
représenté par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurance AVANSSUR
33 Rue de Verdun
92150 SURESNES
représentée par Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
CPAM DES ALPES MARITIMES
48 avenue du roi robert comte de provence
06200 NICE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Laura GERAUDIE, vice-présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 03 Septembre 2025 ;
A l’audience publique du 02 Octobre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 11 Décembre 2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 février 2023 à 10h00, Monsieur [K] [C] était victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule automobile conduit par Monsieur [P] [M], assuré par la compagnie AVANSSUR. Alors qu’il évoluait sur un rond-point giratoire dans son véhicule, assuré par la compagnie GROUPAMA, il se faisait percuter par le véhicule conduit par Monsieur [M], ce dernier n’ayant pas respecté le cédez le passage.
Des suites de l’accident, il présentait une plaie par dermabrasion de la jambe droite, un traumatisme du rachis thoraco-lombaire avec fracture-tassement de T12, ayant nécessité la réalisation d’une kyphoplastie.
Les 5 mai 2023 et 17 juillet 2023, la compagnie GROUPAMA a versé une provision respectivement de 3.000 euros et de 1.500 euros à Monsieur [C], étant précisé que seule la quittance provisionnelle d’indemnisation de 3.000 euros du 28 avril 2023 signée par Monsieur [C] le 5 mai 2023 a été produite.
Une expertise a été mise en place avec l’assurance de Monsieur [C] à savoir la compagnie GROUPAMA.
L’expert, le Docteur [T], a rendu son rapport le 7 février 2024, mentionnant que la victime était consolidée au 3 février 2024.
Par courrier du 16 février 2024, la compagnie GROUPAMA faisait savoir qu’elle transférait le mandat d’indemnisation à la compagnie AVANSSUR.
Le 21 mars 2024, Monsieur [C] adressait une mise en demeure à la compagnie AVANSSUR.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 5 avril 2024, Monsieur [D] [C] a assigné la compagnie AVANSSUR au contradictoire de la CPAM des Alpes-Maritimes devant le Tribunal judiciaire de Grasse pour obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel.
***
Selon son assignation, Monsieur [D] [C] sollicite :
— La condamnation de la compagnie AVANSSUR au paiement de la somme totale de 21.433 euros au titre de l’indemnisation des postes de préjudice suivants :
FD (frais divers) 1.320 euros
PGPA (pertes de gains professionnels actuels) Pour mémoire
DFT (déficit fonctionnel temporaire) 1.563 euros
SE (souffrances endurées) 6.000 euros
DFP (déficit fonctionnel permanent) 11.550 euros
PEP (esthétique permanent) 1.000 euros
— La condamnation de la compagnie AVANSSUR assurances au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise judiciaire.
***
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, la compagnie AVANSSUR sollicite :
— L’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [C] comme suit :
FD (frais divers) 1.320 euros
DFT (déficit fonctionnel temporaire) 1.302,50 euros
SE (souffrances endurées) 5.000 euros
DFP (déficit fonctionnel permanent) 11.500 euros
PEP (esthétique permanent) 500 euros
— De déduire de l’indemnisation les provisions déjà versées à Monsieur [C] de 3.000 euros et 1.500 euros ;
— De réduire à de plus justes proportions la demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en les limitant à la somme de 1.500 euros ;
— De débouter Monsieur [C] de sa demande de condamnation au titre de frais d’expertise judiciaire médicale.
***
La CPAM des Alpes-Maritimes, assignée par acte remis à une personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte présente à son siège, n’a pas constitué avocat.
Par courrier daté du 11 octobre 2024, la CPAM du Var a précisé qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance.
Par courrier du 13 janvier 2025, la CPAM du Var a fait savoir que ses débours définitifs s’élevaient à 8.055,04 euros.
***
Par ordonnance du 29 avril 2025 l’instruction a été déclarée close avec effet au 3 septembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
A l’issue des débats les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement :
L’intérêt du litige étant d’un montant supérieur 5 000 euros, le jugement sera susceptible d’appel.
La CPAM des Alpes-Maritimes n’étant ni comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie, ni aux audiences précédentes, le jugement sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 alinéa 1 du Code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation de la victime :
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, Monsieur [C], blessé dans un accident de la circulation, bénéficie d’un droit à réparation intégrale du préjudice subi, ce qui n’est pas contesté par la compagnie AVANSSUR, aucune faute n’étant établie ni même alléguée à son encontre.
En l’espèce, les circonstances de l’accident et l’implication du véhicule de Monsieur [P] [M], assuré par la compagnie AVANSSUR ne sont pas contestées. La compagnie AVANSSUR, assureur de Monsieur [P] [M], doit donc indemniser Monsieur [D] [C] de l’intégralité des préjudices subis.
Sur le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale :
Selon l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, hors le cas de l’accident du travail, la victime du fait dommageable qui bénéficie du service des prestations d’assurances sociales conserve le droit à réparation contre l’auteur du fait dommageable dans la mesure où le préjudice n’est pas indemnisé par ces prestations.
Les caisses de sécurité sociale exercent un recours subrogatoire contre l’auteur du fait dommageable qui s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Lorsque l’indemnisation d’un chef de préjudice n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Sur la liquidation du préjudice :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le principe est la réparation intégrale du préjudice. Il en résulte que la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
S’agissant de l’indemnisation, il y a lieu d’examiner chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, les préjudices patrimoniaux étant ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou des gains manqués, tandis que les préjudices extra-patrimoniaux sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, modifiant l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, le recours des tiers payeurs sur les indemnités versées aux victimes doit être examiné poste de préjudice par poste de préjudice.
Sur ce, compte tenu du rapport d’expertise médicale, dont les conclusions et observations, non contestées, seront rappelés à l’occasion de l’examen de chacun des postes de préjudice, de l’âge de Monsieur [D] [C] au moment des faits (47 ans) et à la date de consolidation retenue par l’expert (48 ans), de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, et des autres justificatifs produits, il convient d’évaluer comme suit l’indemnisation de son préjudice :
I – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires :
1/ Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Il s’agit en l’espèce d’indemniser la victime directe du dommage corporel de l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, infirmiers, pharmaceutiques et paramédicaux que le dommage a générés pendant la phase temporaire de l’évolution de la pathologie traumatique. Ces dépenses sont habituellement prises en compte par les organismes sociaux mais il peut arriver qu’il reste un reliquat à la charge de la victime.
Selon l’état des débours définitifs établi par la CPAM daté du 13 janvier 2025, les sommes versées par la Caisse sont décomptées comme suit :
Frais hospitaliers 2.853,65 euros
4.113,67 euros
Frais médicaux 1098,56 euros
Frais pharmaceutiques 1,79 euros
Frais d’appareillage 17,87 euros
Franchises -30,50 euros
Total 8.055,04 euros
Monsieur [D] [C] n’a pas formulé de demande au titre de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge.
Ainsi, sur ce poste, seuls les frais médicaux avancés par la CPAM sont à prendre en charge pour un montant non contesté de 8.055,04 euros, correspondant au détail rappelé ci-avant.
2/ Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) :
Ce poste vise à la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime, c’est-à-dire les pertes de revenus éprouvées par la victime du fait de son dommage. Il s’agit de compenser une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation. Il faut prendre en compte la situation exacte de la victime au regard de son activité professionnelle. Une victime qui n’est plus en déficit fonctionnel temporaire peut néanmoins se trouver en arrêt total de travail et subir une perte totale de revenus. L’indemnisation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve de la perte de revenus alléguée, elle se calcule en net et hors incidence fiscale. Doivent enfin être imputées sur cette perte les indemnités journalières perçues, mais ne doivent cependant pas être soustraites les indemnités versées au titre de la solidarité nationale (RSA, AAH, allocations chômage, allocation d’éducation spécialisée, allocation de retour à l’emploi…).
En l’espèce, Monsieur [C] évoque ce poste « pour mémoire ».
Aucune demande spécifique n’ayant été formulée au titre des pertes de gains professionnels actuels, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
3/ Frais divers (FD) :
Il s’agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. Ce sont tous les frais temporaires, dont la preuve et le montant sont établis, et qui sont imputables à l’accident ou à l’agression qui est à l’origine du dommage corporel subi par la victime. Ce poste inclut notamment les frais de déplacement, de transport et d’hébergement, de l’assistance d’un médecin-conseil aux expertises. Sont également considérés comme des « frais divers » les dépenses liées au recours à une tierce personne durant la convalescence ou à toute activité non professionnelle particulière (frais de garde des enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement…).
En l’espèce, Monsieur [C] sollicite au titre des frais divers la somme de 1.320 euros au titre de l’assistance aux opérations d’expertise par le Dr [J], justifiée par une facture.
La compagnie AVANSSUR est en accord avec cette demande.
Ainsi, le poste de préjudice de frais divers sera donc indemnisé à hauteur de 1.320 euros.
B – Préjudices patrimoniaux permanents
Aucune demande n’est faite à ce titre.
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste concerne l’indemnisation de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation, soit une « gêne dans la vie courante » : perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, préjudice temporaire d’agrément, éventuellement préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité ; cette base sera multipliée par le nombre de jours, ou mois, correspondant à la durée de l’incapacité temporaire, avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale.
En l’espèce, Monsieur [C] sollicite une somme de 1.563 euros en reprenant les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l’expert et sur la base d’une somme de 30€ par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
La compagnie AVANSSUR reprend les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l’expertise et offre une somme totale de 1.302,50 euros sur la base de 25€ par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire :
— totale du 11 au 16 février 2023 soit 5 jours
— partielle à 50% du 17 février 2023 au 16 mars 2023 soit 27 jours
— partielle à 25% du 17 mars 2023 au 16 avril 2023 soit 30 jours
— partielle à 10% du 17 avril 2023 jusqu’à consolidation soit le 3 février 2024 soit 261 jours.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert et sur une base de calcul de 28€, apparaissant adaptée, pour le déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de la victime sera évalué comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total : 28 euros x 5 j = 140 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% : 28 euros x 50% x 27 j = 378 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 28 euros x 25% x 30 j = 210 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 28 euros x 10% x 261 j = 730,80 euros.
Soit une somme totale de 1.458,80 euros.
Dès lors, il convient d’accorder à ce titre la somme de 1.458,80 euros.
2/ Souffrances endurées (SE) :
Ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements pratiqués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
L’évaluation monétaire se fait en fonction du degré retenu par l’expert, sur une échelle de 1 à 7 et des valeurs dégagées par la jurisprudence pour chacun de ces degrés. Il convient de moduler les indemnités allouées pour les souffrances en tenant compte des spécificités de chaque victime (circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d’interventions chirurgicales, âge de la victime…).
En l’espèce, Monsieur [C] sollicite une somme de 6.000 euros à ce titre au regard des conclusions du rapport d’expertise.
La compagnie AVANSSUR offre quant à elle une somme de 5.000 euros plus en adéquation selon elle avec ce qui est habituellement accordé dans un même cas d’espèce, précisant que l’expert avait d’abord retenu un taux de 2,5/7 passé à 3/7 sans autre explication.
L’expert a retenu des souffrances évaluées à 3/7 (aucune indication sur une évaluation antérieure à 2,5/7).
Ces souffrances peuvent dès lors être qualifiées de modérées, et tiennent comptent des lésions initiales, des soins engagés ayant notamment nécessité une légère intervention chirurgicale, outre les séquelles, de sorte qu’elles justifient une indemnisation à hauteur de 5.500 euros.
Dès lors, il convient d’accorder à ce titre la somme de 5.500 euros.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 7%
Ce poste indemnise après consolidation, c’est-à-dire lorsque l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté, le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
Ceci concerne les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point d’incapacité permanente partielle est fixée selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
En l’espèce, Monsieur [C] sollicite une somme 11.550 euros sur la base de l’invalidité de 7% retenue par le médecin expert et en retenant une valeur du point de 1.650 euros.
La compagnie AVANSSUR est en accord avec cette demande.
L’expert évalue ce déficit dont reste atteint la victime à titre définitif à 7 %.
Au regard de ces éléments, de l’accord des parties et de l’âge de la victime au moment de la consolidation (48 ans), sera retenue une valeur du point de : 1.650 euros de sorte que ce poste peut être évalué à 7 x 1.650 = 11.550 euros.
Il convient donc d’allouer à Monsieur [C] la somme de 11.550 euros au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
2/ Préjudice esthétique permanent (PEP) :
Ce poste de préjudice vient indemniser les traces visibles laissées par les blessures (cicatrices, déformations…), et de manière générale toute altération de l’apparence physique ou du schéma corporel. Il est réparé en fonction du degré retenu par l’expert sur l’échelle de 1 à 7, et modulé en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage, de sa profession et de sa situation personnelle.
En l’espèce, Monsieur [C] sollicite une somme de 1.000 euros au regard des conclusions de l’expert sur ce point.
La compagnie AVANSSUR propose quant à elle une somme de 500 euros.
Le médecin expert évalue ce chef de préjudice à 0,5/7, évoquant une cicatrice de bonne qualité et normochrome qui se situe sur la face antéro-interne du tiers supérieur de la jambe, longue de 8 cm.
En considération de ces éléments, du préjudice esthétique permanent subi par Monsieur [C] pouvant être qualifié d’extrêmement léger, ainsi que de son âge et de sa situation, la réparation de ce poste de préjudice sera donc fixée à la somme de : 500 euros.
III-RÉCAPITULATIF :
Les sommes allouées peuvent être récapitulées comme suit :
Préjudice total fixé Part victime Part revenant à organisme social
Dépenses de santé actuelles 8.055,04 euros 0 8.055,04 euros
Frais divers (dont tierce personne) 1.320 euros 1.320 euros Sans objet
Déficit fonctionnel temporaire 1.458,80 euros 1.458,80 euros Sans objet
Souffrances endurées 5.500 euros 5.500 euros Sans objet
Déficit fonctionnel permanent 11.550 euros 11.550 euros Sans objet
Préjudice esthétique permanent 500 euros 500 euros Sans objet
Indemnisation totale 28.383,84 euros 20.328,80 euros 8.055,04 euros
La S.A AVANSSUR sera donc condamnée à payer à Monsieur [C] la somme totale de 20.328,80 euros en réparation de son préjudice, étant précisé qu’il conviendra de déduire de cette somme les provisions d’un montant total de 4.500€ d’ores et déjà versées, soit une somme restante due de 15.828,80 euros.
Le jugement sera par ailleurs déclaré commun à la CPAM et sa créance totale fixée à la somme de 8.055,04 euros.
***
Exécution provisoire :
Le présent jugement est de plein droit exécutoire nonobstant appel. L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’en écarter l’application.
Dépens et frais irrépétibles :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, sauf décision contraire du juge, la ou les parties perdantes supportent les frais limitativement énumérés par l’article 695 qui constituent des dépens.
Selon l’article 700 de ce même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie une indemnité au titre des autres frais exposés pour les besoins de la procédure. Il accorde aussi une telle indemnité à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle en considération des frais que celui-ci aurait été contraint d’exposer en l’absence de cette aide. Dans ce cas, cette somme ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La S.A AVANSSUR succombe et supportera par conséquent les dépens (excluant les frais d’expertise judiciaire non réalisée).
Enfin, la somme de 1.500 euros sera allouée à Monsieur [D] [C] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que Monsieur [D] [C] a droit à la réparation intégrale de son préjudice ;
Fixe les différents chefs du préjudice subi par Monsieur [D] [C] comme suit :
— 1.320 euros au titre des frais divers
— 1.458,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 5.500 euros au titre des souffrances endurées
— 11.550 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent
Soit la somme totale de 20.328,80 euros en réparation de son préjudice, étant précisé qu’il conviendra de déduire de cette somme les provisions d’ores et déjà versées d’un montant total de 4.500 euros, soit une somme restante due de 15.828,80 euros ;
Condamne la SA AVANSSUR à payer à Monsieur [D] [C] les sommes ci-dessus déterminées, en réparation de son préjudice ;
Déboute Monsieur [D] [C] du surplus de ses demandes ;
Déclare la présente décision commune à la CPAM du VAR, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes ;
Fixe la créance de la CPAM du VAR agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes à la somme totale de 8.055,04 euros ;
Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel ;
Condamne la SA AVANSSUR à payer à Monsieur [D] [C] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SA AVANSSUR aux entiers dépens de l’instance ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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