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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 17 mars 2026, n° 25/02880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CRCAM PROVENCE COTE D' AZUR c/ SYNERGIE, Société TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES, Société COFIDIS, Société, Société CA CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
Service du surendettement
, [E],, [D] c/ Société CREATIS, Société COFIDIS, Société TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES, Société HOIST FINANCE AB, Société CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR, S.D.C. LA ROSE BLANCHE, Société CA CONSUMER FINANCE
MINUTE N°
DU 17 Mars 2026
N° RG 25/02880 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QSDF
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
le
DEMANDEURS:
DEBITEURS :
Monsieur, [M], [E]
RN 24 – LA ROSE BLANCHE
84 AV DE FRANCE
06430 TENDE
représenté par Me Bérénice TOTTI, avocate au barreau de NICE
Madame, [P], [D] épouse, [E]
RN 24 – LA ROSE BLANCHE
84 AV DE FRANCE
06430 TENDE
représentée par Me Bérénice TOTTI, avocate au barreau de NICE
(aide juridictionnelle totale par décision du BAJ de NICE C06088-2026-252 du 13 janvier 2026)
DEFENDEURS:
CREANCIERS :
Société CREATIS
Chez Synergie CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES
53 rue Hérold
06084 NICE CEDEX 1
non comparante, ni représentée
Société HOIST FINANCE AB
SERVICE SURENDETTEMENT TSA 73103
59031 LILLE CEDEX
non comparante, ni représentée
Société CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR
SERVICE PSS6
111 AV EMILE DECHAME BP 250
06708 SAINT LAURENT DU VAR CÉDEX
non comparante, ni représentée
S.D.C. LA ROSE BLANCHE
Représenté par son syndic en exercice SAFI MEDITERRANEE
273 Bd du Point du Jour Le Carre Laurentin
06700 SAINT LAURENT DU VAR
représentée par Me Armand ANAVE, avocat au barreau de NICE
Société CA CONSUMER FINANCE
A.N.A.P Agence 923 Banque de France
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 28 mars 2025, Monsieur, [M], [E] et Madame, [P], [E] née, [D] ont sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 06 mai 2025, la commission de surendettement a déclaré irrecevable sa demande pour le motif suivant :
Absence de bonne foi,Non mise en place des obligations liées au plan précédentNon mise en vente du bien immobilier et vente du camping-car sans désintéresser les créanciers.
Suite à la notification de cette décision, Monsieur, [M], [E] et Madame, [P], [E] née, [D] ont formé un recours contre elle, en faisant valoir que la situation de surendettement est indéniable et qu’ils sont de bonne foi.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 janvier 2026.
A l’audience du 27 janvier 2026,
Monsieur, [M], [E] et Madame, [P], [E] née, [D] représentés par leur conseil, ont aux termes de leurs conclusions visées à l’audience sollicité de juger Monsieur, [M], [E] et Madame, [P], [E] née, [D] comme débiteurs de bonne foi se trouvant dans une situation économique et personnelle qu’ils n’ont ni voulu ni provoqué et caractérisant un état de surendettement au sens des dispositions du code de la consommation, d’infirmer la décision d’irrecevabilité rendue le 6 mai 2025 par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, juger recevable la demande de traitement de la situation de surendettement formée par Madame, [P], [D] épouse, [E] et Monsieur, [M], [E], renvoyer le dossier devant la commission des surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes afin qu’il soit statué sur les mesures adaptées à leur situation.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble La Rose Blanche représenté par son conseil, a soutenu qu’il s’agissait du second dépôt de dossier de surendettement, et que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble La Rose Blanche a accepté un remboursement échelonné de sa créance à hauteur de 50 euros par mois.
La société Synergie a par courrier, adressé les caractéristiques de sa créance, sans justifier du caractère contradictoire de ses observations.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont fait d’observation.
MOTIFS DE LA DECISION
La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, non susceptible d’appel selon l’article R. 713-5 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, puisque tous les créanciers défendeurs ont été convoqués à leur personne.
Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l’article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.
Sur la recevabilité formelle du recours
La décision d’irrecevabilité du 6 mai 2025, a été notifiée à Monsieur, [M], [E] et Madame, [P], [E] née, [D] le 14 mai 2025.
Monsieur, [M], [E] et Madame, [P], [E] née, [D] ont formé un recours par courrier adressé au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers, dont la date d’envoi est intervenue le 17 mai 2025, soit avant l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la décision d’irrecevabilité, prévu par l’article R. 722-1 du code de la consommation. Le recours sera donc déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Les dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation, permettent au débiteur de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Il est constaté que la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a déclaré irrecevable la demande de Monsieur, [M], [E] et Madame, [P], [E] née, [D] en se fondant sur l’absence de respect de précédent plan mis en place par jugement du 17 décembre 2024.
Aux termes du dossier transmis, l’endettement de Monsieur, [M], [E] et Madame, [P], [E] née, [D] au jour de l’examen de sa demande, s’élève à 201289,85 euros.
Aujourd’hui, Monsieur, [M], [E] et Madame, [P], [E] née, [D] concèdent ne pas avoir utilisé les fonds de la vente du camping-car au remboursement des créanciers pour subvenir à leurs besoins élémentaires. Ils n’expliquent pas en revanche la raison pour laquelle ils ont tardé pour mettre en vente leur bien.
Monsieur, [M], [E] et Madame, [P], [E] née, [D] qui n’ont pas mis en œuvre les obligations liées au précédent plan, ce qui caractérise la mauvaise au regard de l’existence de précédentes mesures mises en place à son profit.
Il convient donc de rejeter leur recours contre la décision d’irrecevabilité prononcée par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours en contestation de Monsieur, [M], [E] et Madame, [P], [E] née, [D] contre la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement des Alpes-Maritimes ;
REJETTE le recours de Monsieur, [M], [E] et Madame, [P], [E] née, [D];
DIT que la présente décision sera notifiée par les services du Greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, ce jugement est immédiatement exécutoire ;
DIT qu’il sera statué ainsi sans frais, ni dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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