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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 15 déc. 2025, n° 25/03960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marc ZIMMER ; Madame [S] [E] es qualité de tutrice de M. [L] [N]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03960 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7T4O
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 15 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. AKELIUS [Localité 5] IV, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marc ZIMMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1623
DÉFENDERESSE
Madame [S] [E] es qualité de tutrice désignée par jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 10 février 2023 de M. [L] [N] demeurant [Adresse 1], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 octobre 2025
Délibéré le 15 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 décembre 2025 par Brice REVENEY, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 15 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03960 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7T4O
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location en date du 2 décembre 2010, La SCI Akelius Paris IV a loué à M. [L] [N] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] pour un loyer à échoir de 1150 euros, outre 50 € de charges.
A compter de 2019, l’appartement de M. [L] [N] a fait l’objet de campagnes réitérées de désinfectisation contre les punaises de lit.
En outre, des échéances de loyer et de charge n’ayant pas été régulièrement payées.
M. [L] [N] a été placé sous tutelle en date du 10 février 2023, et désormais représenté par Mme [S] [E].
Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2025, La SCI Akelius Paris IV a assigné M. [L] [N] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris.
Elle demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— prononcer la résiliation du bail aux torts du locataire,
— constater que M. [L] [N] est occupant sans droit ni titre à compter ed la résiliation judiciaire,
— ordonner l’expulsion sans délai de M. [L] [N] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier, avec séquestration des biens aux frais du défendeur, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— condamner Mme [S] [E] es qualité de représentante de M. [L] [N] au paiement d’une indemnité journalière d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges et ce, jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire de tout occupant,
En tout état de cause,
— condamner Mme [S] [E] es qualité de représentante de M. [L] [N] au paiement de l’arriéré de loyer et de charges courants de 800, 80 €, février 2025 inclus, à parfaire,
— condamner Mme [S] [E] es qualité de représentante de M. [L] [N] au paiement de la somme de 627 € TTC en remboursement des frais d’intervention de la société DOGTECTOR,
— condamner Mme [S] [E] es qualité de représentante de M. [L] [N] au paiement d’une somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
***
A l’audience du 6 octobre 2025, il a été constaté par le conseil de la SCI que M. [L] [N] avait quittté les lieux le 30 juin 2025 et s’était acquitté de sa dette locative et de toutes ses dettes. Il a maintenu ses demandes au tiytre de la résiliation du bail et meaintenu la seule demande au titre des frais irrépétibles.
Mme [S] [E] es qualité de représentante de M. [L] [N] a produit une attestation de présence fournie par l’EPHAD où réside désormais M. [L] [N].
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la résiliation judiciaire du bail :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé (…)
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir ;
Cette obligation inclut l’obligation positive d’entretenir le bien loué dans un état de salubrité minimal de façon à ne pas engendrer des malfaisances pour l’environnement locatif, et notamment de le garder de désordres sanitaires, sonores ou olfactifs.
En l’espèce, il ressort des pièces fournies aux débats qu’une quinzaine d’interventions de cinq prestataires différents en désinsectisation ont eu lieu au domicile de M. [L] [N] entre 2019 et 2025. Ces campagnes réitérées contre les punaises de lit ont été rendues nécessaires, selon attestations et rapports des professionnels requis (et notamment du rapport de la société DOGTECTOR), du fait de l’inobservation répétée par le locataire des protocoles sanitaires fixés par les prestataires (vidage des placards et penderies, nettoyage des vêtements…), ainsi qu’à cause de l’état d’encombrement des pièces de l’appartement.
Cette négligence répétée de M. [N] a également eu pour conséquence la persistance ininterrompue des nuisibles chez les locataires du dessous, qui ont donné congé un an et demi après leur installation et mené contre le bailleur une action indemnitaire pour « réticence dolosive », au point que la SCI a renoncé provisoirement a relouer ledit appartement, ce engendrant un manque à gagner important.
Ces points sont étayés par les pièces produites aux débats.
Il convient ainsi de prononcer la résiliation judiciaire aux torts du locataire du bail du 2 décembre 2010 consenti par la SCI Akelius Paris IV à M. [L] [N].
Etant apparu à l’audience que la SCI Akelius Paris IV avait obtenu le paiement des sommes qu’il réclamait, outre le placement M. [L] [N] sous tutelle et son départ en EHPAD dès le 30 juin 2025, et au vu des pièces confirmant ces faits, il sera constaté que l’ensemble de ces demandes subséquentes à la résiliation judiciaires du bail, laquelle restait à obtenir, sont désormais sans objet.
II. Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner Mme [S] [E] es qualité de représentante de M. [L] [N] aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner Mme [S] [E] es qualité de représentante de M. [L] [N] à payer à la SCI Akelius Paris IV la SCI Akelius Paris IV la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
PRONONCE la résiliation judiciaire, aux torts du locataire, du bail du 2 décembre 2010 consenti par la SCI Akelius [Localité 5] IV à M. [L] [N] sur le logement situé [Adresse 2],
CONSTATE que les autres demandes principales consécutives à la résiliation judiciaire formulées par la SCI Akelius Paris IV dans son assignation du 10 mars 2025 sont désormais sans objet du fait du paiement des sommes réclamées et du départ du locataire,
CONDAMNE M. [L] [N] aux entiers dépens,
CONDAMNE M. [L] [N] à payer à la SCI Akelius Paris IV la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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