Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 7 déc. 2025, n° 25/04979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – 10, rue de Paris – 77990 LE MESNIL-AMELOT
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 07 Décembre 2025
Dossier N° RG 25/04979
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 18 novembre 2025 par le préfet du VAL DE MARNE faisant obligation à M. [P] [E] [B] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 décembre 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [P] [E] [B], notifiée à l’intéressé le 03 décembre 2025 à 09h56 ;
Vu le recours de M. [P] [E] [B], né le 25 Septembre 1993 à MARACAIBO ( VENEZUELA), de nationalité Vénézuelienne daté du 06 décembre 2025, reçu et enregistré le 06 décembre 2025 à 11h02 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 06 décembre 2025, reçue et enregistrée le 06 décembre 2025 à 09h36, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [P] [E] [B], né le 25 Septembre 1993 à MARACAIBO (VENEZUELA), de nationalité Vénézuelienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [H] [L], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue espagnole déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ludovic BEAUFILS, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Nicolas SUAREZ PEDROZA (cabinet ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
— M. [P] [E] [B] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [P] [E] [B] enregistré sous le N° RG 25/04979 et celle introduite par la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 25/04980.
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de la tardiveté de la notification de mesure de rétention suite à la levée d’écrou.
Il n’est pas contesté que l’intéressé a fait l’objet d’une levée d’écrou le 3 décembre 2025 à 9h47 et que le placement en rétention lui a été notifié à 9h56 soit 9 minutes plus tard. Il résulte de la procédure que l’intéressé est resté à disposition de l’administration aux fins de contact d’un interprête en langue espagnol pour notification des droits résutlant du placement en rétention, que ce délai de 9 minutes n’apparait pas excessif et conrrespond à un trait de temps entre deux mesures adminsitratives.
En l’espèce, il convient de rejeter le moyen soulevé et de déclarer la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation:
Il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation;
Suivant l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement prise par l’autorité administrative est écrite et motivée ;
Il résulte des dispositions de l’artocle L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration que “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente” ; qu’ainsi, la seule caractérisation d’une menace à l’ordre public, et nonobstant les garanties de représentation de l’étranger, est suffisante au Préfet pour placer la personne sous le régime de la rétention administrative ;
Il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que l’intéressé
— a un comportement constituant une menace à l’ordre public ayant été condamné à une peine d’un an d’emprisonnement délictuel le 3 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Créteil pour des faits de trafic de stupéfiant ;
— n’a pas justifié de son adresse,
— ne justifie pas de ressources de nature à s’acquitter du billet de retour et ne manifeste nullement la volonté de quitter le territoire national.
Ainsi, c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention etant rappelé que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l’étranger en mesure de contester utilement l’arrêté devant le juge.
Aussi, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation sera écarté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.
En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce qu’un vol a été obtenu pour le 18 décembre 2025 à 10h55 suite à la demande faite durant la détention de l’intéressé, le 1er décembre 2025, l’intéressé étant dépositaire d’un passeport en cours de validité (expiration 18.09.2034).
SUR LES PERSPECTIVES D’ELOIGNEMENT :
Il convient de constater que si des turbulences sont signalées quant à l’espace aérien vénézuelien, aucun élément de preuve irréfutable n’est produit, étant rappelé qu’un vol est d’ores et déjà obtenu pour le 18 décembre 2025, qu’au surplus ces éléments de fait ne sauraient suffire à caractériser une absence de perspectives d’éloignement et ce d’autant que la situation est évolutive et résulte de relations internationales fluctuantes.
Le moyen sera donc rejeté.
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité mais ne dispose pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain, aucun domicile n’étant évoqué par l’intéressé tant lors de la levée d’écrou qu’à l’audience, l’intéressé n’ayant pas connaissance précisément de l’adresse du proche produit à l’audience, un cousin éloigné de sa femme.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
SUR LA DEMANDE D’EXAMEN DE COMPATIBILITE AVEC LA RETENTION
Le retenu sollicite un examen médical de compatibilité de son état de santé avec son maintien en rétention administrative et avec la mesure d’éloignement ; que toutefois, il ne produit ni n’allègue d’aucun médical pour étayer sa demande ; que dans ces conditions, la demande ne peut être que rejetée étant rappelé qu’au centre de rétention se tient un centre médical auquel a accès l’intéressé assurant l’effectivité de l’accès aux soins.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistré sous le N° RG 25/04979 et celle introduite par le recours de M. [P] [E] [B] enregistrée sous le N° RG 25/04980 ;
REJETONS le moyen d’irrégularité et de fond soulevés par M. [P] [E] [B]
DÉCLARONS le recours de M. [P] [E] [B] recevable ;
REJETONS le recours de M. [P] [E] [B] ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence formulée par M. [P] [E] [B] ;
REJETONS la demande d’examen médical de compatibilité de M. [P] [E] [B] avec la rétention et la mesure d’éloignement ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [P] [E] [B] au centre de rétention administrative n° 2 du Mesnil-Amelot (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 07 décembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 07 Décembre 2025 à 18 h 39.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse chambre1-11.ca-paris@justice.fr. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – CS 70048- 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.39.99) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.78.03.74.45) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
• La CIMADE (91 r Oberkampf, 75011 Paris 01 44 18 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : 09.72.41.64.90 / 09.72.42.40.19 – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 07 décembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 décembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 décembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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