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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 27 nov. 2025, n° 24/11151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Philippe LE GALL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/11151 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6QPN
N° MINUTE :
1
JUGEMENT
rendu le 27 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [I] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe LE GALL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0578
DÉFENDERESSE
S.C.I. L.[H], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hakima OTMANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2476
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 27 novembre 2025 par Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 27 novembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/11151 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6QPN
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat de location en date du 22 juin 2022 à effet du 1er juillet 2022 précédé d’un état des lieux du 23 juin 2022, la SCI L.[H] a loué à Mme [I] [N] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] pour une durée de trois ans et un loyer à échoir de 1800 euros charges comprises, dont la gestion était confiée à la société Y & F IMMO.
Mme [I] [N] a subi une fuite d’eau le 22 décembre 2022 réparée à trois reprise engendrant un dégât des eaux. Une expertise a conclu à la fuite d’une canalisation accessible de la baignoire.
Le 26 octobre 2023, un nouveau dégât des eaux est intervenu affectant le plafond de la salle de bains et de la cuisine. Aucune instruction n’a été délivrée par le propriétaire au gestionnaire.
La société Y & F IMMO a indiqué le 17 avril 2024 se retirer de la gestion de l’appartement en décembre 2024.
Mme [I] [N] a cessé de payer ses loyers à partir du mois de mai 2024.
Les travaux ont commencé en mai 2024 et ont été achevés le 7 septembre 2024.
Des échéances de loyer et de charge n’ayant pas été régulièrement payées, un commandement de payer en date du 4 et 10 octobre 2024 visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Mme [I] [N] pour paiement sous deux mois d’un arriéré de 7200 € en principal.
Ayant eu vent d’une sous-location du bien, la SCI L.[H] a fait établir un constat des annonces et échanges sur le site booking.com par commissaire de justice en date du 7 octobre 2024 puis du 23 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024, Mme [I] [N] a assigné la SCI L.[H] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris.
Dans ses conclusions responsives, elle demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— constater que l’appartement est insalubre et inhabitable,
— débouter la SCI L.[H] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SCI L.[H] à lui payer la somme de 19.800 € au titre des loyers indus du fait du manquement des obligations du bailleur,
— condamner la SCI L.[H] à lui payer la somme de 15000 € à titre de dommages-intérêts,
— condamner la SCI L.[H] au paiement d’une somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [I] [N] conteste le décompte des sommes dues au titre du commandement de payer, qu’ele ramène à la somme de 7200 € et se réclame des remises de loyer accordées par le gestionnaire en réaction aux dégâts des eaux pour arguer qu’elle a payé les loyers en totalité d’octobre 2023 à avril 2024. Elle rappelle que le chauffage était dysfonctionnel lors de son entrée dans les lieux.
Elle indique avoir payé ses loyers en septembre, octobre et novembre 2024.
Elle se prévaut de l’exception d’inexécution pour ses impayés depuis mai 2024, qu’elle fait remonter théoriquement au 26 octobre 2023 jusqu’au 7 septembre 2024 pour en obtenir le remboursement, réclamant aussi les mois d’octobre et novembre 2024 pour 3600 €, aucune preuve de réception des travaux n’ayant été rapportée pour lui permettre de revenir dans les lieux.
Mme [I] [N] réclame 15000 € pour un préjudice indéniablement causé qu’elle ne nomme pas.
Elle affirme que le réglement de copropriété autorise la sous-location par AIRBNB, ainsi que lui a d’ailleurs autorisée le gestionnaire pour une courte durée à défaut d’autorisation expresse du bailleur. Elle conteste les nuisances et le chiffres de 66 expèriences de voyage relevé sur le site, celles-ci concernant la gestion des appartements de M. [V].
***
Dans ses conclusions en réponse, la SCI L.[H] demande de:
— condamner Mme [I] [N] au paiement de l’arriéré de loyer et de charges courants de 11.897 € au 30 avril 2025, avril 2025 inclus, à parfaire, avec intérêts légal à compter du commandement de payer,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion sans délai de Mme [I] [N] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier, avec séquestration des biens aux frais du défendeur,
— condamner Mme [I] [N] et tous occupants de son chef au paiement d’une indemnité d’occupation égale au double du montant du loyer courant augmenté des charges et ce, jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire de tout occupant,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du preneur,
— débouter Mme [I] [N] de ses demandes de préjudice de jouissance et de dommages intérêts, ainsi que de frais irrépétibles,
— condamner Mme [I] [N] a lui payer la somme de 67710 € au titre des fruits civils,
— condamner Mme [I] [N] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges, jusqu’à la relocation de l’appartement,
— condamner Mme [I] [N] au paiement d’une somme de 3500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer et des procès-verbaux.
La SCI L.[H] affirme que les gestionnaire a outrepassé ses prérogatives en accordant 200 € de remise mensuelle de mars 2023 à octobre 2023 , doit 1600 €, à la locataire, et rappelle l’absence totale de règlements en décembre 2023 et depuis mai 2024.
La SCI L.[H] indique que le commissaire de justice a référencé 29 expèriences de voyage au 07/10/2024 contre 41 expèriences de voyage au 23/12/2024, référencées à l’adresse exacte sur le site booking, devenues 66 expèriences de trois nuits à 342 € entre novembre 2023 et avril 2025, soit 67.716 € de fruits civils à payer au propriétaire.
La SCI L.[H] relate des nuisances rapportées par le syndic, notamment les allées et venues de nombreux tiers.
Elle indique que le caractère inhabitable de l’appartement n’est pas rapporté et que les demandes de remboursement de la locataires sont illégitimes étant donné les faits de sous location et les absences de paiement de loyers sur la pèriode considérée.
Elle attribue les nuisances rapportées par le syndic à d’autres occupants de l’immeuble, ainsi que constaté par des témoins.
***
A l’audience du 22 septembre 2025, les conseils de Mme [I] [N] et de la SCI L.[H] se sont référés à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande en remboursement de loyers
Sur l’existence d’un trouble de jouissance
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que les articles 1719 et 1720 du code civil imposent au bailleur de délivrer au locataire un logement décent sans risque pour la sécurité ou la santé, en bon état d’usage, de réparation, ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, de lui assurer la jouissance paisible du logement.et de l’entretenir en état de servir à l’usage d’habitation en y effectuant, pendant la durée du bail, toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Selon l’article 2 du décret 2002-120 du 30 janvier 2022,
Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :(…)
4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 stipule que si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéa de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. (…) Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution.
Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux.
En l’espèce, Mme [I] [N] demande le remboursement des loyer sur onze mois du mois d’ octobre 2023 au mois de septembre 2024, soit 19800 €.
A l’appui de cette demande, Mme [I] [N] produit d’abord une série de clichés qu’il convient donc d’écarter d’emblée, n’étant ni situables ni horodatés à défaut de ce B.A.ba de la preuve consistant à opérer de main d’huissier dans le cadre d’un constat.
Restent donc pour prêter foi à l’existence d’un dégât des eaux justifiant une absence totale de paiement:
— Le rapport d’expertise commun en pièce 3 daté du 01/02/2024 (expertise du 8 novembre 2023) faisant état de « fuite rupture canalisation privée non accessible », fuite « supprimée par un professionnel » on ne sait quand mais chiffrant des embellissements à hauteur de 3751 € « VAN » et 3000, 80 € « VD », donc d’une importance conséquente,
— des extraits de mails sur papiers entre le gestionnaire et Mme [D] (agissant sans doute au nom de la SCI L.[H]) de novembre 2023 à avril 2024 relatifs notamment à un dégât des eaux au 6e étage se répercutant sur le 5e et des travaux dans la salle de bains et la chambre faisant état d’un mur séparatif ravagé, d’une forte odeur d’humidité , d’un sol fissuré de salle de bains qualifié de « pourri » par le gestionnaire et qui, selon la locataire, se décolle en autant de morceaux coupants (pièce 6),
— une attestation du Dr [K] en date du 15 avril 2024 pour des sinusites chroniques de la locataire provoquées par de l’humidité,
— une attestation d’une amie évoquant ces mêmes troubles respiratoires au point de l’avoir hébergée à plusieurs reprises (mais non de façon continue).
Enfin, il est remarquable que le bailleur passe totalement sous silence cette période locative.
Il ressort des ces pièces une véracité des propos de Mme [I] [N] sur une pèriode s’étalant du 26 octobre 2023 à avril 2024 ainsi que sur la stagnation de son bailleur. D’autre part, il ressort des débats que les travaux ont été réalisés le 7 septembre 2024, soit dix mois d’une problématique qui, si elle n’est pas démontrée comme confinant à l’insalubrité et donc à l’impossibilité d’habiter le logement, pose les jalons d’une réelle indécence qui justifie une baisse du loyer correspondant au trouble de jouissance subi pour un quatre pièces dont l’une au moins (chambre) est affectée, outre les espaces hors pièce de vie dont un fortement affecté.
A ces dix mois, il ne convient pas de rajouter les échéances à compter de septembre 2024, dès lors que les travaux avaient alors été achevés, Mme [I] [N] ne démontrant pas une inhabitabilité totale ou partielle alors qu’elle y habite bel et bien et ne demande pas de travaux de remise en état ou d’aménagement supplémentaires.
Sur l’indemnisation du préjudice
Or d’une part Mme [I] [N] demande le remboursement des loyers sur une base de 1800 € alors que de son propre aveu les gestionnaire avait réduit son loyer à 1600 € du fait des dégâts des eaux et qu’elle n’a effectivement payé que 1600 € de mars 2023 à octobre 2023;
D’autre part il ressort du décompte en pièce 3 fourni aux débats (sans actualisation à l’audience) qu’elle a cessé de payer ses loyers en novembre 2023 (paiement incomplet de 503 €), décembre 2023 ainsi que de mai 2024 à août 2024, ce qui doit d’emblée conduire à réduire sa demande, avant même d’en examiner le bien-fondé, à hauteur de 1297 + (1800 x 5)
= 10.297 €, soit une demande de 19800 – 10297 = 9503 € (sommes payées pendant la pèriode troublée), sauf à admettre qu’on puisse tout à la fois ne pas payer son loyer et en demander le remboursement et par conséquent s’enrichir deux fois.
Ceci exposé et au vu de ce qui précède, il convient de retenir une indemnisation à hauteur de 50% du loyer.
Il sera donc accordé la somme de 9503 € / 2 = 4751, 50 € au titre du préjudice de jouissance.
II. Sur la demande de dommages-intérêts
Mme [I] [N] ne précise pas quel dommage « indéniablement » subi (moral ? corporel ? ) est censé venir sanctionner cette somme justifiée par aucune pièce, étant rappelé que le juge n’est pas tenu de substituer sa propre analyse à cette carence en droit et en fait.
Le trouble de jouissance de la demanderesse étant par ailleurs indemnisé, il convient de rejeter cette demande selon le principe de la réparation intégrale du préjudice, qui se mesure et s’octroie sans perte ni profit pour la victime.
III. Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande en restitution des fruits civils de la sous-location
Le fondement de l’acquisition des fruits civils se trouve dans l’article 544 du Code civil : « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue (…) »
Le propriétaire est en effet la personne au profit de laquelle est réservé l’ensemble des utilités de la chose, utilités parmi lesquelles se trouve le droit d’en jouir. Or, la jouissance ne serait pas complète si le propriétaire était privé du droit d’accaparer les fruits de la chose, en l’espèce, les revenus tirés de la sous-location alléguée par le bailleur.
En l’espèce, la SCI L.[H] produit aux débats deux constats de commissaires de justice en dates des 07/10/2024 et 23/12/2024, visant une navigation abondamment illustrée sur le site Booking.com d’un logement de standing de trois pièces avec balcon à usage d’habitation situé à Paris XVI e, visiblement au dernier étage d’un immeuble.
Mme [I] [N] ne nie pas avoir sous loué son appartement mais, d’une part, affirme que le réglement de copropriété autorise la sous-location. Toutefois, aucun extrait du règlement n’étant produit, ce dernier ne pouvant en tout état de cause pallier à l’interdiction de sous louer les lieux prévue par l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, et ce même si le contrat ne l’interdit pas expressément comme c’est le cas en l’espèce.
Mme [I] [N] produit encore en pièce 13 une attestation du gestionnaire, décidément très proactif, qui avait pris sur lui d’autoriser la « sous-location meublée courte durée touristique en son absence » dont elle avait « émis le souhait » pour pouvoir payer ses loyers « au vu de sa situation financière qui se dégradait » à condition d’éviter les nuisances de toutes sortes, tout en avouant avoir « fermé les yeux » du fait de ne pas avoir recueilli l’autorisation du bailleur.
Etant précisé qu’il est désormais courant et navrant devant ce tribunal que des locataires témoignent naïvement et en toute bonne foi pouvoir sous-louer leur appartement afin de payer leurs loyers, il ne peut être que constaté que la société Y & F IMMO était l’interlocuteur privilégié, pour ne pas dire de confiance, de Mme [I] [N] dans ses relations locatives, ainsi que le démontrent les pièces 6 et suivantes de la demanderesse, tandis que le bailleur, au vu de ces mêmes pièces, se caractérisait par son innatteignabilité, y compris à l’endroit de son propre mandataire. Il est d’ailleurs rappelé que Y & F IMMO avait accordé une ristourne mensuelle de 200 € à la locataire en considération du dégât des eaux, celle-ci ne pouvant alors que croire à un pouvoir de représentation particulièrement étendu.
Dans ces conditions, et à défaut d’indication par le gestionnaire qu’il devait recueillir l’accord du bailleur, mais fort de l’indication contraire relative à la « tolérance » du réglement de copropriété, la locataire a pu valablement croire que Y & F IMMO était mandatée par le bailleur pour lui autoriser la sous-location meublé touristique qu’elle briguait – qui plus est en donnant cette autorisation « sous condition qu’aucune nuisance » n’en résulte, la condition exprimée scellant ainsi l’apparence d’autorisation.
Sur la base de ce mandat apparent résultant des articles 1985 et 1998 du code civil, Mme [I] [N] a pu ainsi légitimement croire, sans avoir à vérifier son pouvoir de représentation, que la SCI L.[H] lui autorisait ce qu’au reste, la bail ne lui interdisait pas, la loi du 6 juillet 1989 n’étant que supplétive de la volonté du bailleur.
La demande de paiement des fruits civils sera donc rejetée.
Il reviendra au bailleur d’engager la responsabilité de son audacieux gestionnaire.
Sur la résiliation du bail
Le commandement de payer délivré le 4 octobre 2024, est régulier, qui reproduisait la clause résolutoire insérée au bail.
Le commandement ayant été signifié près d’un mois après l’achèvement des travaux de remise en état du logement, il ne peut être relevé qu’il a été diligenté de mauvaise foi et doit donc emporter ses effets.
Il ressort des débats que Mme [I] [N] a repris le paiement de ses loyers depuis le mois de septembre 2024, mais non qu’elle ait demandé l’imputation de ces paiements sur les échéances objet du commandement de payer conformément à l’article 1342-10 du code civil. Il faut donc considérer que Mme [I] [N] n’ayant pas réglé la dette de 7200 euros pour les loyers de mai à août 2024 en principal dans les deux mois du 4 octobre 2024 impartis par le commandement (même en tenant compte de la réduction de 200 € octroyée par le gestionnaire), il convient de constater, en application de la clause précitée, que le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 5 décembre 2024.
Mme [I] [N] est ainsi devenue à cette date occupant sans droit ni titre par l’effet de la clause résolutoire, sans qu’il soit besoin pour le juge de prononcer la résiliation judiciaire du bail.
Mme [I] [N] ayant payé son loyer courant lors de l’audience, elle peut être éligible à une suspension des effets de la clause résolutoire.
Cette suspension serait toutefois impossible si la résiliation était prononcée pour non-respect de l’interdiction de sous location du bail ou si elle était simplement constatée, la mauvaise foi du locataire faisant alors obstacle à la confiance que l’échéancier de paiement est censé restaurer en vue d’une relation locative pérenne.
Or, d’une part, la résiliation du bail ne peut être prononcée pour cette cause – et pas davantage pour cause des nuisances des sous-locataires dont elle répond (pièce 11 bailleur) – puisque le bail a d’ores et déjà été résilié de plein droit dès le 5 décembre 2024 pour impayés par l’effet de la clause résolutoire ; d’autre part la « bonne foi » de la locataire est étayée par la demande d’autorisation de sous louer son bien qu’elle avait mené auprès du gestionnaire, si bien que cette entorse à ses obligations ne peut lui être reprochée, tout au moins pour le passé objet de ce procès.
Aussi, compte tenu de l’apurement possible par la locataire , qui a repris le loyer courant à la date de l’audience, il convient, en application de l’article 24-V de la loi du 06/07/89, de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés selon les modalités fixées au dispositif.
En cas de respect par Mme [I] [N] de l’échéancier et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise.
Mais en cas de non-paiement des mensualités de l’échéancier ou du loyer courant, il convient de rappeler qu’en application de l’article 24 VII de la loi du 06/07/89, la résiliation reprendra ses effets et en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [I] [N] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai prévu par le code des procédures civiles d’exécution à compter du commandement pour quitter les lieux.
En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de la locataire, à défaut de local désigné.
Le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution .
Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort de l’audience et des pièces susvisées que Mme [I] [N] reste débitrice envers la SCI L.[H] d’une somme de 7200 € au titre de son arriéré de loyers et charges, arrêté à la date du 1er septembre 2025, échéance de septembre 2025 comprise.
Il convient en conséquence de condamner Mme [I] [N] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 octobre 2024.
Compte tenu des développements précédents, il convient de dire que, sans préjudice du paiement du loyer courant, la dette sera apurée par 36 mensualités de 200 €, la dernière mensualité étant à augmenter du solde, y compris les intérêts et frais, selon les modalités fixées au dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation :
En cas de non-respect de l’échéancier et/ou de ses obligations de paiement par Mme [I] [N], et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due depuis la date de résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux.
Cette indemnité sera fixée au montant du dernier loyer révisé augmenté de 20%, auquel s’ajouteront les charges qui auraient été payées si le bail s’était poursuivi.
Il convient en ce cas de condamner Mme [I] [N] au paiement de celle-ci à la SCI L.[H].
III. Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Compte tenu des circonstances du litige et des solutions de l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Compte tenu des circonstances du litige et des solutions de l’espèce, il sera dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
CONDAMNE la SCI L.[H] à payer à Mme [I] [N] la somme de 4751, 50 € au titre de son préjudice de jouissance,
CONSTATE à compter du 5 décembre 2024, par l’effet de la clause résolutoire, la résiliation du bail du 22 juin 2022 à effet du 1er juillet 2022 portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2], aux torts du locataire du fait du non paiement des loyers et charges,
Cependant,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
CONDAMNE Mme [I] [N] à payer à la SCI L.[H] la somme de 7200 €, au titre des loyers et charges dus à la date du 1er septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 octobre 2024,
AUTORISE Mme [I] [N] à s’acquitter de la dette par 36 mensualités de 200 euros, payables en plus du loyer courant au plus tard le 5 du mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, la dernière échéance étant majorée du solde, ce comprenant les intérêts et frais,
RAPPELLE qu’en cas de respect par Mme [I] [N] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise,
RAPPELLE qu’à défaut de versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets,
DIT que la SCI L.[H] pourra, en ce cas, faire procéder à l’expulsion de Mme [I] [N] ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE, en ce cas, la SCI L.[H] à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril des défendeurs à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
CONDAMNE en ce cas Mme [I] [P] à payer à la SCI L.[H] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant augmenté de 20%, outre les charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et ce depuis la date de la résiliation du 5 décembre 2024 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
REJETTE toutes les autres demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
DIT n’ y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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