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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 13 janv. 2026, n° 22/11664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
— ------
3ème Chbre Cab A4
— -------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 25 NOVEMBRE 2024
DÉLIBÉRÉ DU 13 JANVIER 2026
N° RG 22/11664 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2VH4
AFFAIRE : S.C.I. SANPAS, S.C.I. SANPAS 13
C/ S.C.I. J.R.
Nous, Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffier dans l’affaire entre :
DEMANDERESSES
S.C.I. SANPAS
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 479 477 044
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
S.C.I. SANPAS 13
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 527 793 061
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
toutes deux représentées par Maître Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de TARASCON
DÉFENDERESSE
S.C.I. J.R.
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 490 982 964
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-Michel LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Ordonnance signée par YON-BORRIONE Nathalie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI SANPAS et la SCI SANPAS 13 sont propriétaires de parcelles sises [Adresse 8] à [Localité 7], cadastrées section BI [Cadastre 4] et BI [Cadastre 6].
La SCI JR est propriétaire de deux parcelles voisines sises [Adresse 9], cadastrées section BI n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Suivant acte notarié des 23 et 24 novembre 2011, des servitudes ont été constituées à l’occasion de la vente par Monsieur et Madame [W] de terres leur appartenant.
Dans cet acte, les fonds de la SCI SANPAS, la SCI SANPAS 13 et la SCI JR sont successivement fonds servants et dominants suivant les parcelles de chemin de servitude constitué.
La somme de 10.524,30 euros a été séquestrée dans la comptabilité du notaire afin de permettre la réalisation de travaux de reprise du mur de soutènement du terrain consistant en l’angle Sud-Ouest de la parcelle cadastrée section B1 n°[Cadastre 3] par Monsieur et Madame [W] suivant devis de la société MJC TRAVAUX du 2 août 2011.
Les travaux devaient être réalisés sur le fonds de la SCI JR.
Ces derniers n’ont pas procédé auxdits travaux. La SCI JR a fait réaliser des travaux par la société MIMOUNI BATIMENT courant 2016.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 décembre 2020, la SCI SANPAS a informé la SCI JR qu’elle considérait que les travaux ne respectaient pas le plan annexé à l’acte de servitude, que le mur construit n’est pas un mur de soutènement et que son terrain s’en trouvait destabilisé.
La SCI SANPAS et la SCI SANPAS 13 ont saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 7 juillet 2021 a désigné Madame [M] en qualité d’expert, cette dernière ayant été remplacée par Monsieur [D].
Le rapport a été déposé le 19 juillet 2022.
*
Suivant exploit du 22 novembre 2022, la SCI SANPAS et la SCI SANPAS 13 ont fait assigner la SCI JR devant le présent tribunal.
Par ordonnance du 11 avril 2023, le juge de la mise en état a enjoint les parties de rencontrer un médiateur.
Par courriel du 21 juin 2023, Madame [B], médiatrice a informé le juge de la mise en état que les parties ont assisté à la séance d’information à la médiation mais qu’une d’elle n’avait pas souhaité entrer dans ce processus.
Par jugement du 12 novembre 2024, le présent tribunal a rendu la décision suivante :
“Sursoit à statuer sur la demande de la SCI SANPAS et la SCI SANPAS 13 au sujet du muret stipulé dans l’acte notarié du 24 novembre 2011,
Invite la SCI SANPAS, la SCI SANPAS 13 et la SCI JR à attraire à la cause les parties à l’acte du 24 novembre 2011 ou leurs ayants droit ou ayant cause,
Dit qu’il sera tiré toutes conséquence de leur abstention,
Condamne la SCI JR à faire réaliser les travaux de sécurisation du talus de sa parcelle BI [Cadastre 3] mitoyen de la parcelle BI [Cadastre 4] suivant l’option B de l’expert judiciaire, Monsieur [D], (création d’un mur en béton armé traditionnel sans tirant),
Assortit cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’une durée de 12 mois commençant à courir le jour de la signification du présent jugement,
Dit que cette astreinte cessera de produire ses effets à l’expiration d’une période de 6 mois,
Réserve les frais et dépens,
Renvoie les parties à l’audience de mise en état électronique du 25 février 2025 pour vérification de l’effectivité des mises en cause sollicitées.”
La SCI JR a interjeté appel de cette décision.
*
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 23 septembre 2025, la SCI SANPAS et la SCI SANPAS 13 demandent au juge de la mise en état de :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE au sujet de l’appel interjeté à l’encontre du jugement du 12 novembre 2024 par la SCI JR,
— statuer ce que de droit sur le retrait du rôle de l’affaire en cause.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 octobre 2025, la SCI JR demande au juge de la mise en état de :
— ordonner le sursis à statuer de l’affaire dans l’attente de la décision qui sera rendue par la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE chambre 1-5 n°RG 25/02087 sur appel interjeté du jugement rendu par le présent tribunal le 12 novembre 2024,
— prononcer le retrait du rôle dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 378 du Code de procédure civile énonce que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il apparaît d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans le cadre du recours exercé par la SCI JR à l’encontre du jugement du présent tribunal du 12 novembre 2024.
L’affaire est retirée du rôle et sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans le cadre du recours exercé par la SCI JR à l’encontre du jugement du présent tribunal du 12 novembre 2024,
Retirons l’affaire du rôle des affaires en cours,
Disons que l’affaire sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond.
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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