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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 10 déc. 2024, n° 24/02851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02851 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LCB2
N° MINUTE : 24/01086
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 10 Décembre 2024
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Doris BREIT, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[H] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
née le 01 Janvier 1976 au SOUDAN
comparante en personne assistée de Maître Julie FROESCH, avocat au barreau de METZ et de Monsieur [L] [T], interprète en langue arabe assermenté
Le Ministère Public, régulièrement avisé, n’a pas fait valoir d’observations ;
Vu la requête reçue au greffe le 2 décembre 2024, par laquelle le directeur de l’EPSM de [6] a saisi le Juge du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [H] [P], depuis le 2 décembre 2024 (contrôle à 12j) ;
Vu le certificat médical initial établi le 2 décembre 2024 par le Dr [O] [B] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’EPSM de [6] en date du 2 décembre 2024 prononçant l’admission de Madame [H] [P] en hospitalisation complète, notifiée ou information de la personne hospitalisée le 2 décembre 2024 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 3 décembre 2024 par le Dr [E] [K] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 4 décembre 2024 par le Dr [I] [X] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 4 décembre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Madame [H] [P], notifiée ou information de la personne hospitalisée le 5 décembre 2024 ;
Vu l’avis motivé établi le 6 décembre 2024 par le Dr [E] [K] ;
Vu l’avis au ministère public en date du 6 décembre 2024 ;
Vu le débat contradictoire en date du 10 décembre 2024 ;
Vu l’absence de Madame [H] [P] qui indiquait le ne pas vouloir être présent (e) à l’audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Faits et moyens des parties :
Madame [H] [P] était hospitalisé à l’EPSM de [6] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [B] le 2 décembre 2024 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “troubles délirants mystique avec mécanisme interprétatif. Trouble du sommeil avec insomnie, trouble de l’alimentaition. Nécessité d’observation clinique”.
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que sa présentation était incurique avec des propos plutôt interprétatifs à thématique religieuse et de grandeur, que le discours présentait des éléments incohérents et que la prise en charge de Madame [H] [P] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète pour permettre les exploraions diagnostiques et la mise en place d’un traitement.
L’avis motivé daté du 6 décembre 2024 constatait que le contatd était bon mais qu’il était noté des incohérences avec notamment un désir d’oecuménisme religieux et la réalisation d’actes de ménage alors que ce rôle ne lui était pas dévolu et que l’hospitalisation devait être maintenue.
A l’audience du 10 décembre 2024, Madame [H] [P], assistée de M. [T], interprète assermenté en langue arabe, déclarait qu’elle sentait une amélioration depuis son arrivée à l’hôpital et voulait continuer à se soigner, qu’elle avait bénéficié de l’assistance d’un interprète lors des visiites médicales et que l’absence d’interprète lors des notifications était une erreur mais cela ne lui avait pas porté grief.
Le conseil de Madame [H] [P] a été entendu en ses observations. Il a indiqué que les notifications des décisions n’avaient pas été faites avec l’assistance d’un interprète et que Madame [P] avait indiqué ne pas avoir compris ce qu’elle signait mais s’en rapportait à la décision du tribunal.D’autant que sur le fond, Madame [P] tire profit de son hospitalisation.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. Il est nécessaire de démontrer un grief in concreto, sans pouvoir indiquer que la privation de liberté induit de fait un grief (1ère civ.,15 septembre 2021, 20-15.610).
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En application de l’article L.3211-3 du code de la santé publique, « toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1 »;
Si la notification se révèle impossible du fait de l’état de santé du patient et qu’elle doit être différée, le dossier administratif devra le mentionner, donner le motif de ce report et dire à quel moment cette notification a finalement été possible ;
Pour être effective, cette notification doit être faite dans une langue que comprend la personne concernée sans quoi cette notification est privée de tout son sens.
En l’espèce, il est constant que Madame [H] [P] est de nationalité soudanaise et s’exprime en arabe. Selon les certificats médicaux des 24 et 72 heures, elle a bénéficié de l’assistance d’un interprète. Elle indique également à l’audience avoir eu un interprète par téléphone à chaque fois qu’elle a vu le médecin.
Il ne peut toutefois qu’être constaté que les décisions d’admission puis de maintien en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète lui ont été notifiées sans l’assistance d’un interprète. Cependant, il résulte de son audition qu’elle considère qu’il s’agissait d’une erreur et qu’elle avait compris qu’elle restait à l’hôpital et ne voulait pas contester les décisions prévoyant cette hospitalisation qui lui est bénéfique et dont elle souhaite la poursuite.
En conséquence, l’irrégularité des notifications des décisions ne lui a causé aucun grief.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Madame [H] [P] en hospitalisation complète est régulière.
Les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu’en effet, le péril imminent est toujours présent, Madame [H] [P]., Selon l’avis motivé, elle présente encore des incohérences. A l’audience, elle a indiqué avoir encore besoin de soins et être d’accord avec la poursuite de la mesure.
L’état mental de Madame [H] [P] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DeclaRE recevable la requête présentée par le Directeur de l’EPSM de [6] ;
MaintIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [H] [P] ;
RAPPELLE aux parties que :
— la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
— cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
— l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 10 décembre 2024 par Doris BREIT, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de METZ et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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