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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 28 janv. 2026, n° 25/03847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 28 Janvier 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Novembre 2025
N° RG 25/03847 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ZCH
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]
Expédition délivrée le
À
—
—
—
Grosse délivrée le 28/01/2026
À
— Me Benjamin LAFON
—
—
—
pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet BACHELLERIE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [W] [V], né le 16 Juin 1985 en CHINE
Comparant
Madame [P] [V], née le 11 Juin 1988 en CHINE
demeurant [Adresse 6]
non comparante
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :
Par assignations du1er septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à Marseille (13002) a fait citer M. [W] [V] et Mme [P] [V], copropriétaires, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement, outre intérêts, de :
-6 208,49 € au titre de leurs charges de copropriété échues et impayées pour la période du 2 janvier 2022 au 25 août 2025, frais compris,
-259 € au titre des provisions non encore échues pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2025,
-2 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
-2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 19 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8], par son conseil, a réitéré ses demandes.
M. [W] [V] comparant en personne et représentant Mme [P] [V], n’a pas contesté la dette de charges de copropriété mais sollicité des délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 28 janvier 2025, pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI,
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles (…) ».
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 8] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats une matrice cadastrale, les derniers procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, une sommation de payer du 25 mars 2025, des lettres de mise en demeure datées du 3 juillet 2025 rappelant les dispositions susvisées et restées infructueuses et des décomptes dont il résulte que les défendeurs restent devoir 6 208,49 € au titre de leurs charges de copropriété échues et impayées pour la période du 2 janvier 2022 au 25 août 2025, frais compris, 259 € au titre des provisions non encore échues pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2025, dues en application de l’article 19-2 précité ;
Attendu que M. [W] [V] et Mme [P] [V] seront solidairement condamnés à s’acquitter de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts qui n’est pas suffisamment justifiée, faute de preuve d’un préjudice spécifique ;
Attendu que M. [W] [V] et Mme [P] [V] seront condamnés « in solidum » à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] 800 € en compensation de ses frais non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’ancienneté de la dette, mettant en difficulté la gestion de la copropriété, s’oppose à l’octroi de tout délai de paiement ;
Attendu que M. [W] [V] et Mme [P] [V] supporteront les dépens ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamnons solidairement M. [W] [V] et Mme [P] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 1] la somme de 6 208,49 € au titre de leurs charges de copropriété échues et impayées pour la période du 2 janvier 2022 au 25 août 2025, frais compris, et la somme de 259 € au titre des provisions non encore échues pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2025, portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons « in solidum » M. [W] [V] et Mme [P] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] une indemnité de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons solidairement M. [W] [V] et Mme [P] [V] aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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