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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 23 avr. 2026, n° 25/01374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 25/01374 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JFJW
64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 23 Avril 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [S]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (14)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 45
Madame [T] [X] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2] (61)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 45
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [J]
né le 05/05/1949 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sophie LECHEVREL, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 56 et de Me Bruno HECKMANN, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Caroline BESNARD, Juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffières : B. FAUCHER, greffière présente lors des débats et O. MELLITI, greffière présente lors de la mise à disposition ;
DÉBATS à l’audience publique du 8 janvier 2026,
DÉCISION Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2026, après prorogation du délibéré fixé initialement au 17 Mars 2026.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Sophie LECHEVREL – 56, Me Laurence MARTIN – 45
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
Par acte authentique en date du 6 décembre 2010, M. [H] [S] et Mme [T] [X] épouse [S] ont fait l’acquisition auprès de M. [O] [J] d’une propriété agricole située à [Localité 4], moyennant le prix de 580 735 euros.
La vente consentie comprend plusieurs bâtiments ainsi que différentes parcelles de terres pour une surface de 50ha 41a 84ca, et ce à titre indivis, ainsi qu’un chemin d’accès d’une superficie de 20a 64ca.
Elle porte à concurrence de 203 700 euros sur des immeubles bâtis, à savoir :
— à « [Localité 5] » :
* Stabulation avec tubulaires : 90 000 euros
* Bâtiment de stockage avec parc d’attente : 40 000 euros
— à « [Localité 6] de bas » :
* Bâtiment d’exploitation : 44 400 euros
* Maison à rénover : 33 300 euros
Et à concurrence du surplus, soit 377 035 euros, aux immeubles non bâtis.
Un différend est né entre les parties à l’acte de vente s’agissant d’un droit de passage permettant à M. [J] d’accéder au bois en vue de sa coupe, du défaut d’entretien et de l’empiétement du chemin d’accès ainsi que concernant la jouissance d’un bâtiment agricole dans lequel M. [J] entrepose du matériel.
Suivant ordonnance de référé en date du 12 septembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Caen a, au principal, renvoyé les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent :
— Rejeté la fin de non-recevoir excipée par M. [O] [J] tirée de la prescription de l’action,
— Débouté les époux [S] et M. [O] [J] de leurs demandes de condamnation et d’obligation de faire sous astreinte,
— Débouté M. [O] [J] de sa demande reconventionnelle,
— Condamné les époux [S] aux dépens.
Aussi, par acte de commissaires de justice signifié le 28 mars 2025, M. [H] [S] et Mme [T] [X] épouse [S] ont fait assigner M. [O] [J] devant le tribunal judiciaire de Caen.
Par ordonnance du 19 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et la date de plaidoiries a été fixée au 8 janvier 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026, délibéré prorogé au 23 avril 2026.
* Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions récapitulatives n°1 notifiées, par voie électronique, le 19 août 2025, M. [H] [S] et Mme [T] [X] épouse [S] demandent au tribunal judiciaire, au visa des articles 554 et 1240 du code civil, de :
— Juger que l’action engagée par les consorts [S] est recevable et bien fondée,
— Condamner M. [J] à retirer l’intégralité du matériel entreposé dans le hangar agricole, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
— Dans l’hypothèse où M. [J] ne libérerait pas le hangar objet du litige, passé un délai de quatre mois, il conviendra de conférer à M. et Mme [S] la possibilité de s’attribuer l’intégralité des meubles présents sur la propriété sans que M. [J] puisse en réclamer leur propriété,
— Condamner M. [J] à remettre en état le chemin respectant une distance de 6 mètres,
— Condamner M. [J] à faire élaguer les branches d’érables situés en bordure de l’étang et se prolongeant sur la voie d’accès,
— Condamner M. [J] à retirer la clôture indûment posée, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner M. [J] à verser aux époux [S] la somme de 160 000 euros en réparation des préjudices de M. et Mme [S] tant économiques, de jouissance que moraux,
— Condamner M. [J] au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de procédure, comprenant notamment le constat d’huissier et les frais de inhérents au coût des honoraires comptables.
En défense, dans ses conclusions récapitulatives notifiées, par voie électronique, le 13 juin 2025, M. [O] [J] demande au tribunal, au visa des articles 2224 et 1589 du code civil de :
— Dire que l’action de M. [S] est irrecevable et prescrite,
En conséquence
— Dire que les dispositions du protocole signé des parties doivent être exécutées,
A titre reconventionnel,
— Condamner M. [S] à remettre en état le chemin d’accès à la propriété de M. [J] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— Condamner M. [S] à payer à M. [J] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter M. [S] de l’ensemble de ses prétentions.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans leurs écritures susvisées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère.
A l’audience, le tribunal a soulevé d’office l’irrecevabilité des demandes tirée du non respect de la tentative préalable de résolution amiable visée à l’article 750-1 du code de procédure civile. En réponse, les conseils des parties ont déclaré qu’une tentative de médiation avait eu lieu et produisent les décisions rendues en référé au soutien de ces déclarations. Partant, cette irrecevabilité est sans objet et ne sera pas examinée.
Le tribunal a également soulevé d’office l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir invoqué par M. [J], ce à quoi il a été répondu à l’audience par Maître HECKMANN, avocat de M. [J], qu’il s’en rapportait à Justice.
MOTIVATION
Compte tenu de la date du fait générateur de responsabilité invoqué par les demandeurs, sont applicables au présent litige les dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, à l’exception des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article 1123 et celles des articles 1158 et 1183 rendues immédiatement applicables aux contrats en cours.
I – Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [J]
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’espèce, le juge de la mise en état n’a pas été saisi de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action introduite par les époux [S]. A fortiori, il n’a pas été fait application par le juge de la mise en état de la faculté de renvoyer l’examen de cette demande à la formation du tribunal statuant au fond.
En conséquence, la demande sera jugée irrecevable.
II- Sur le statut juridique du bâtiment agricole de stockage litigieux situé à [Localité 5]
En vertu des dispositions de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1315 ancien du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est rappelé que l’usufruit est un droit réel qui autorise celui qui le détient de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance.
En l’espèce, M. et Mme [S] versent aux débats un procès-verbal dressé le 21 août 2017 par un commissaire de justice constatant la présence dans un bâtiment agricole situé sur la section désignée E n°[Cadastre 1] d’une machine à traire ancienne ainsi que des outils agricoles et des objets divers. Un second procès-verbal de constat dressé le 5 mai 2023 confirme la présence d’objets divers, de matériels agricoles et de matériaux dans le bâtiment agricole litigieux.
Les époux [S] indiquent que ces biens appartiennent à [O] [J] lequel ne le conteste pas tout en soutenant que les parties seraient liées par un document présenté comme une promesse de vente régularisée entre elles le 15 novembre 2010 aux termes de laquelle il est mentionné que [O] [J] conserve la moitié de l’usufruit du bâtiment en pierre concerné.
Les époux [S] contestent la valeur et la portée de ce dernier document. Selon eux, seul l’acte de vente authentique fait foi en ce qu’il ne mentionne pas la réserve d’un usufruit sur le bâtiment litigieux en faveur de M. [O] [J].
Il y a lieu de se référer aux deux actes invoqués au soutien des moyens développés par les parties.
Le premier acte est un document de 6 pages dont la première page apparaît manquante, sur lequel sont certes apposées les signatures des parties à l’instance mais qui ne vise avec précision ni l’état civil des parties en présence, ni l’opération envisagée, ni l’exhaustivité des parcelles objets de l’acte et ne comporte aucune date. Il en résulte qu’il ne saurait s’agir d’une promesse de vente, laquelle est constatée, conformément à l’article 1589 du code civil, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. Le document ne définit ni la chose ni a fortiori le prix correspondant.
Il apparaît en revanche que par acte authentique du 6 décembre 2010, M. [J] a consenti à M. et Mme [S], lesquels se sont substitués à la SAFER en qualité d’acquéreurs, la vente de sa propriété agricole située à [Localité 7] comprenant notamment, s’agissant des parcelles de terres de “[Localité 5]”, un bâtiment de stockage, en pierre de pays et extension et rénovation en agglo, d’environ 670 m² au sol.
L’acte authentique, dûment publié et enregistré le 20 janvier 2011 à la conservation des hypothèques de [Localité 1], fait référence à une promesse unilatérale de vente consentie par M. [J] à la SAFER en date du 22 juin 2010 enregistrée à [Localité 8] le 30 juin 2010.
De l’analyse de ces éléments il peut être déduit que d’une part le promettant n’a pas pu conclure d’actes susceptibles d’affecter la situation juridique ou matérielle du bien postérieurement au 22 juin 2010, sauf pour M. [J] à engager sa responsabilité, dans l’hypothèse de la signature d’une autre promesse de vente, et que d’autre part, l’acte authentique, signé postérieurement entraîne bien le transfert de la pleine propriété du bâtiment, sans réserve d’usufruit, ces conditions primant sur le document dont M. [J] tente vainement d’affirmer qu’il lui accorderait cette réserve.
M. [J] ne saurait davantage tirer profit de l’autorisation qui lui a été accordée par les époux [S] aux fins de stocker son matériel pendant de nombreuses années alors que le droit de propriété dont les époux [S] bénéficient leur consacre le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue.
Par suite, M. [O] [J] sera débouté de sa demande tendant à faire reconnaître sa qualité d’usufruitier de la moitié du bâtiment agricole de stockage situé à [Localité 5] et objet de l’acte de vente.
III – Sur la demande de retrait sous astreinte du matériel entreposé dans le bâtiment agricole et la réparation de l’atteinte au droit de propriété de M. et Mme [S]
L’article 1382 devenu l’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, bien qu’ayant communiqué trois courriers datés du 20 décembre 2021, du 7 octobre 2022 et du 5 juillet 2023 aux termes desquels M. [J] est mis en demeure d’avoir à retirer le matériel entreposé, force est de constater que la preuve de leur envoi n’est pas rapportée. Aussi, la date à laquelle M. [J] a eu de manière certaine connaissance de la volonté de M. et Mme [S] de reprendre possession de leur immeuble correspond à la date de la délivrance de l’assignation en référé, le 25 septembre 2023.
Le constat dressé par un commissaire de justice le 5 mai 2023, corroboré par les aveux de M. [J], établit que ce retrait n’a pas été mis en oeuvre.
Partant, M. [J] sera condamné à retirer l’intégralité du matériel entreposé dans le bâtiment agricole objet de la vente situé à “[Localité 5]”.
En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, afin de s’assurer de l’exécution de la décision, il y a lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire dont le montant sera fixé à 100 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
Par ailleurs, passé le délai de quatre mois à compter de la signification de la décision, M. [O] [J] sera réputé avoir abandonné les biens entreposés, lesquels pourront ainsi être vendus dans les conditions de la procédure prévue par la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés.
IV – Sur les demande de retrait de la clôture, la remise en état du chemin et l’élagage de branches d’érables sous astreinte
M. et Mme [S] font valoir que Monsieur [J] a installé une clôture qui ne respecte pas les distances réglementaires et imposées dans le cadre de l’acte de vente.
Ils se fondent sur un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 5 mai 2023, lequel met en évidence la présence d’un ruban et de deux poteaux positionnés sur la parcelle section E n° [Cadastre 1] leur appartenant.
Ils soutiennent également que la voie d’accès, parcelle E n°[Cadastre 2], ne dispose pas de l’intégralité de sa largueur qui s’établit selon le constat susvisé approximativement à 4 mètres alors que sur le site “cadastre.gouv.fr” il est relevé une largeur de 6 mètres.
Enfin, ils font valoir l’absence d’entretien de ce chemin par M. [J], se référant au même constat, lequel révèle la présence de branches de cinq érables, situés en bordure de l’étang (à l’est de la parcelle E n°[Cadastre 3]) qui se prolongent sur la voie d’accès.
Les époux [S] en concluent que M. [J] a empiété sur une partie de la propriété des époux [S] et que, de surcroît, le chemin d’accès pourtant prévu ne respecte pas les distances et n’est pas entretenu, avec la présence notamment de branches d’arbres.
En défense, M. [J] produit un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 10 octobre 2023 qui met en évidence l’état détérioré du chemin d’accès. M. [J] les attribue à M. [S] par l’intermédiaire de passages de tracteurs appartenant à ce dernier.
Etant rappelé que l’article 1315 ancien du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation, le tribunal retient en premier lieu que les parcelles cadastrées section E n°[Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 3] ne sont pas désignées dans l’acte de vente du 6 décembre 2010. Si ces parcelles ont pu faire l’objet d’opérations de remembrement ou de changement de désignation, il appartient aux parties d’en rapporter la preuve.
Il s’ensuit, alors qu’aucun extrait cadastral n’est produit, dont la valeur probante est au demeurant limitée, et en l’absence de toute expertise qu’il n’appartient pas au tribunal d’ordonner pour suppléer la carence des parties, aucune vérification ne peut être opérée quant à une prétendue largeur de parcelle tant s’agissant de la contenance contractuellement définie que des mesures prises de manière unilatérale par les parties.
Les mêmes observations s’appliquent aux constats de la présence d’un ruban tendu entre deux poteaux dont il est argué qu’il s’agirait d’une clôture empiétant sur le fonds des époux [S] ainsi que de la nécessité d’élaguer des arbres. Il s’agirait en effet à tout le moins de justifier de la propriété de ces arbres et du défaut d’entretien au jour où le tribunal statue, étant relevé que le constat date de l’année 2023.
A la lumière de ces observations, force est de constater que la preuve de manquements commis tant par les époux [S] que par M. [J] n’est pas rapportée.
En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
Il est enfin rappelé que les moyens développés par M. [J] au titre d’un droit d’accès à l’eau et de l’impossibilité de procéder à un abattage de bois ne viennent au soutien d’aucune prétention de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner.
V – Sur les demandes de dommages et intérêts au titre des préjudices subis
* Sur les préjudices au titre de l’empiétement et du défaut d’entretien du chemin d’accès
Aucune faute de M. [J] n’étant démontrée à cet égard, les demandes de ce chef seront rejetées.
* Sur les préjudices au titre du stockage de matériel dans le bâtiment agricole
La méconnaissance du droit de propriété des époux [S] par M. [J] est manifeste et expose ce dernier à la réparation du préjudice subi en lien avec sa faute.
Les époux [S] produisent un rapport intitulé “approche d’une perte économique” établi par la société ALTEOR CONSEIL ET JURIDIQUE ayant pour objectif d’analyser les résultats comptables du GAEC [S] entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2021 afin de chiffrer la perte de chance de vendre des céréales à un prix plus avantageux si elles avaient pu être stockées dans le bâtiment agricole objet du litige. Le préjudice économique a été chiffré à la somme de 131 650 euros sur la période de 11 ans.
Or, il n’est pas démontré que M. [J] a eu connaissance du souhait des époux [S] de voir retirer le matériel entreposé avant le 25 septembre 2023, dans un contexte où il est vraisemblable qu’une autorisation verbale lui avait été accordée en ce sens. Au surplus, à supposer l’existence de gains manqués établie, le lien de causalité entre l’impossibilité de stockage dans ce bâtiment et la qualité des céréales cultivés n’est pas démontré au regard des nombreux facteurs susceptibles d’altérer ou encore de favoriser la qualité des récoltes tels que les conditions climatiques, le mode de culture ou encore la nature des sols.
Il est néanmoins indéniable qu’un préjudice de jouissance, en lien avec la faute de M. [J], a été subi à compter du 25 septembre 2023. Il sera réparé par l’allocation aux époux [S] d’une somme de 100 euros par mois pendant 31 mois soit une somme totale de 3 100 euros.
En ce qui concerne la demande au titre préjudice moral, M. [S] produit deux certificats médicaux rédigés au mois de mai 2024 qui établissent un lien de causalité entre les conflits de voisinage et la dégradation de sa santé. Certain dans son principe, ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros.
VI – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [O] [J], succombant, sera condamné au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et conformément à l’article 695 du code de procédure civile qui les énumère limitativement.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [H] [S] et Mme [T] [X] épouse [S] les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens.
M. [O] [J] sera en conséquence condamné à verser à M. [H] [S] et Mme [T] [X] épouse [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût des honoraires comptables et des constats de commissaire de justice, lesquels n’entrent pas dans la catégorie des dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande d’irrecevabilité de l’action tirée de sa prescription;
DÉBOUTE M. [O] [J] de sa demande tendant à faire reconnaître sa qualité d’usufruitier de la moitié du bâtiment agricole de stockage objet de l’acte authentique du 6 décembre 2010 situé à “[Localité 5]” à [Localité 4] ;
CONDAMNE M. [O] [J] à retirer l’intégralité du matériel entreposé dans le bâtiment agricole objet de la vente conclue par acte authentique du 6 décembre 2010 situé à [Adresse 3][Adresse 4] [Localité 9]” à [Localité 4] ;
ASSORTIT cette condamnation d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois, passé un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que passé le délai de quatre mois à compter de la signification de la décision, M. [O] [J] sera réputé avoir abandonné les biens entreposés, lesquels pourront ainsi être vendus dans les conditions de la procédure prévue par la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés ;
CONDAMNE M. [O] [J] à payer à M. [H] [S] et Mme [T] [X] épouse [S] la somme de 3 100 euros en réparation de leur préjudice de jouissance lié à au stockage de matériels depuis le 25 septembre 2023 ;
CONDAMNE M. [O] [J] à payer à M. [H] [S] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
DÉBOUTE M. [H] [S] et Mme [T] [X] épouse [S] de leurs demandes sous astreinte de retrait de la clôture, de remise en état du chemin et de l’élagage de branches d’érables outre de leurs demandes de dommages et intérêts subséquentes ;
DÉBOUTE M. [O] [J] de sa demande de remise en état du chemin sous astreinte ;
CONDAMNE M. [O] [J] au paiement des dépens en ce exclus le coût des honoraires comptables et des constats de commissaire de justice, lesquels n’entrent pas dans la catégorie des dépens ;
CONDAMNE M. [O] [J] à payer à M. [H] [S] et Mme [T] [X] épouse [S] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [O] [J] de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé le vingt trois Avril deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
O. MELLITI C. BESNARD
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