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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, jld, 15 mars 2026, n° 26/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00136 – N° Portalis DBWI-W-B7K-DOIO
AFFAIRE :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD
M. [A] [R] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON
— o O o -
ORDONNANCE DU 15 MARS 2026
L’an deux mil vingt six et le quinze mars
Nous, Aude AMIGUES, juge du Tribunal judiciaire de Laon désigné suivant ordonnance de roulement du 16 Décembre 2025, assisté de Adeline LEFEBVRE, greffier,
Statuant sans audience, selon la procédure écrite prévue à l’article L. 3211-12-2 III du code de la santé publique,
AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur de l’E.P.S.M. D.
Hôpital de [Localité 1]
[Localité 2]
Dans le dossier concernant :
Monsieur [A] [R] [J], majeur protégé bénéficiant d’une mesure de tutelle exercée par Madame [Z] [J] (Mère) suivant décision du juge des tutelles du Tribunal d’instance de REIMS en date du 29 juin 2018,
né le 26 Juillet 1999 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
accueilli à l’EPSMD de [Localité 1]
Représenté par Maître Norbert OGNAMI, avocat commis d’office au barreau de LAON
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,
* * *
Vu les articles L3222-5-1 du code de la santé publique, L. 3211-12-2 du même code et R. 3211-31 et suivants du même code,
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [A] [R] [J] placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète par décision de Monsieur le Directeur de l’établissement de santé de [Localité 1] du 19 Novembre 2025,
Vu la saisine adressée le 14 Mars 2026 à 19 heures 39 sur une autre adresse mail du Tribunal judiciaire de LAON et reçue au greffe du service du juge des libertés et de la détention le 15 Mars 2026 à 10 heures 50 émanant de Monsieur le Directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne tendant au contrôle d’une mesure d’isolement prise à l’encontre du patient pour la première fois le 06 Mars 2026 à 21 heures 02 par le NIYIMBONA [S] ;
Vu les avis, émis par le greffe et adressés à l’ensemble des parties, comportant les mentions prévues à l’article R. 3211-36 du code de la santé publique,
Vu le document établi par le personnel soignant de l’établissement d’accueil indiquant la mention “fait à [Localité 1] le, [Localité 1] à 15 h 15 ”, aux termes duquel le patient ne sollicite pas l’assistance d’un avocat et ne demande pas à être entendu par le juge,
Vu par conséquent la commission d’office de Maître Norbert OGNAMI, avocat au Barreau de LAON, en ses observations écrites sollicitant le maintien de la mesure d’isolement,
Vu les réquisitions écrites du Procureur de la République en date du 15 Mars 2026 aux fins de maintien de la mesure ;
Vu les pièces du dossier,
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article L.1110-1 du code de la santé publique que le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Les professionnels, les établissements et réseaux de santé, les organismes d’assurance maladie ou tous autres organismes participant à la prévention et aux soins, et les autorités sanitaires contribuent, avec les usagers, à développer la prévention, à garantir l’égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible.
L’article L. 3211-2 du code de la santé publique pose en principe qu’il convient de privilégier, lorsque cela est possible, les soins psychiatriques libres.
Aux termes de l’article L. 3222-5-1, I du même code, “L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en ouvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. […]”
Monsieur [A] [R] [J] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète par décision de Monsieur le Directeur de l’établissement de santé de [Localité 1] du 19 Novembre 2025.
Par décision en date du 06 Mars 2026 à 21 heures 02, le NIYIMBONA [S], médecin à l’établissement d’accueil, a décidé de placer Monsieur [A] [R] [J] à l’isolement pour une durée de 12 heures maximum, au motif que “comportement imprévisible, risque de passage à l’acte hétéro-agressif”.
Le directeur de l’établissement d’accueil nous a saisi du contrôle de la régularité de cette mesure privative de liberté le 14 Mars 2026 à 19 heures 39 (Mail adressé sur une autre boîte mail du Tribunal judiciaire de LAON) et reçue au greffe du service du juge des libertés et de la détention le 15 Mars 2026 à 10 heures 50.
La mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [A] [R] [J] a été clôturé le 15 Mars 2026 à 09 heures 00.
Le juge saisi d’une demande de maintien d’une mesure d’isolement apprécie le bien fondé de la mesure d’isolement au moment où il statue. Si la mainlevée d’une mesure d’isolement est intervenue avant que le juge ne se prononce, il n’y a plus lieu de statuer à son égard (Civ. 1ère, 25 septembre 2024, pourvoi n° 23-12.515, publié).
La mesure n’ayant pas été remise en oeuvre à l’heure actuelle, il sera constaté qu’il n’y a plus lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, sans débats et par décision susceptible d’appel devant la première présidente de la cour d’appel d’AMIENS,
CONSTATONS la clôture par l’établissement de la mesure dont Monsieur [A] [R] [J] faisait l’objet, intervenue le 15 Mars 2026 à 09 heures 00,
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer.
La présente ordonnance a été signée par Aude AMIGUES, juge du Tribunal judiciaire de Laon désigné suivant ordonnance de roulement du 16 Décembre 2025, et par Adeline LEFEBVRE, greffier.
Fait à [Localité 4], le 15 Mars 2026 à 15 heures 35
LE GREFFIER, LE JUGE,
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