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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 2 déc. 2024, n° 24/05764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 02/12/24
à : Maître Fabrice POMMIER
S.A.S. A3 LED
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 24/05764
N° Portalis 352J-W-B7I-C6EP7
N° MINUTE : 4/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 02 décembre 2024
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J114 substitué par Maître Emilien BUREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0114
DÉFENDERESSE
S.A.S. A3 LED, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 novembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 02 décembre 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 02 décembre 2024
PCP JTJ proxi référé – N° RG 24/05764 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EP7
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé du 18 octobre 2024, délivrée à la demande de Paris Habitat-OPH, à la SAS A3 LED, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail de l’emplacement de parking n° 0038, situé : [Adresse 1] à [Localité 5], conclu le 10 février 2021 entre les parties, et ce après la délivrance le 5 juin 2024 d’un commandement de payer visant la clause résolutoire,
— prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec remise de la télécommande, des clés ou du bip,
— la condamner à payer 1.519,75 €, à la date du 5 septembre 2024 (août 2024 inclus), avec capitalisation des intérêts, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer majoré des charges et 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
[Localité 4] Habitat-OPH expose que la société A3 LED est aujourd’hui en liquidation judiciaire, et que du retard a été pris pour déclarer la créance.
La société A3 LED n’était pas présente, ni représentée à l’audience.
Le liquidateur judicaire de la société A3 LED n’est pas partie à l’instance.
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile indique : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il résulte des articles L 644-1 à L 644-6, comme des articles R 640- 1 à R 643- 24 et D 641- 10 du code de commerce, que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte dessaisissement du dirigeant de la société jusqu’à la clôture de la liquidation. Cela signifie que c’est désormais le liquidateur qui représente la société.
Seul le liquidateur a mandat, une fois désigné par le tribunal, pour vendre les actifs et poursuivre des procédures judiciaires à l’encontre des débiteurs de l’entreprise.
En outre, le jugement d’ouverture empêche les créanciers de demander en justice le paiement d’une somme d’argent due par la société en liquidation judiciaire (les créanciers ne peuvent pas demander en justice le paiement d’une somme d’argent), ou la résolution d’un contrat, pour non-paiement d’une somme d’argent, par exemple, la résolution du contrat de bail.
La liquidation empêche toute action ayant pour but de de condamner le débiteur au paiement de ses créances.
Le paiement du loyer, aux termes convenus dans le bail, est une obligation essentielle du locataire, qui résulte du bail signé avec [Localité 4] Habitat-OPH, mais la société A3 LED est actuellement en liquidation judiciaire. Cette situation juridique interdit au bailleur de
demander en justice le paiement d’une somme d’argent due par la société, en liquidation judiciaire, comme la résolution du contrat de bail, pour non-paiement. Pour ces raisons, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de [Localité 4] Habitat-OPH.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la société A3 LED est actuellement en liquidation judiciaire ;
Constatons que liquidateur judicaire de la société A3 LED n’est pas partie à l’instance
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de [Localité 4] Habitat-OPH ;
Disons qu’il est équitable de laisser à [Localité 4] Habitat-OPH la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamnons [Localité 4] Habitat-OPH aux dépens.
Le greffière Le président,
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