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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 2e ch. civ. cab 1, 3 juil. 2025, n° 25/00536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00536 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FM3P
Monsieur [B] [S] [K] /c Madame [Y] [N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
2ème chambre civile
[Adresse 11]
[Localité 6]
N° IIJ : 25/
N° RG 25/00536 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FM3P
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 03 juillet 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [B] [S] [K]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Technicien, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thibault MAI, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire 26
— partie demanderesse -
ET :
Madame [Y] [N] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8]
de nationalité Française, domiciliée : chez Monsieur [R] [N], [Adresse 2]
défaillant
— partie défenderesse -
Sandrine GOSSET, Juge, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de COLMAR, deuxième chambre civile, assistée de Pauline MARCOUX, Greffière,
A STATUE COMME SUIT :
Délivrance clause exécutoire le 03/07/25
à Me MAI
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS -
Sandrine GOSSET, juge aux affaires familiales, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe.
Vu la demande en divorce en date du 18 mars 2025 ;
Vu l’article 237 du code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [B] [S] [K]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9] (68)
et de
Madame [Y] [N]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 7] (68)
mariés le [Date mariage 5] 2002 à [Localité 12] (68)
séparés de corps par jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 9] du 17 octobre 2005
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONDAMNE Monsieur [B] [K] aux dépens ;
INVITE les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ou de sa notification ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Pauline MARCOUX Sandrine GOSSET
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