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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 29 mai 2026, n° 26/00697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 29 Mai 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 03 Avril 2026
N° RG 26/00697 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7OHR
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [T] [L] divorcée [X]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Abdramane KOUYATÉ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
demeurant en ses bureaux Ministère de l’Economie et des Finances qui sont situés sis [Adresse 2]
Pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Béatrice DUPUY de l’AARPI SEMELAIGNE DUPUY DELCROIX VIGOUROUX, avocats au barreau de MARSEILLE
Grosse délivrée le 29.05.26
À
— Me Abdramane KOUYATE
— Me Béatrice DUPUY
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Le 07/12/2023, dans le cadre d’une enquête de flagrance, sur autorisation du procureur de la République, les forces de l’ordre ont pénétré dans l’appartement de [T] [L] situé [Adresse 3], causant des dégâts matériels et notamment la porte d’entrée.
Une attestation d’information a été remise à [T] [L] mentionnant d’une part l’autorisation du magistrat pour un bris de porte et qu’un serrurier peut être requis pour la fermeture sans effectuer de réparations et d’autre part que le montant des travaux doit être avancé par la personne concernée laquelle peut ensuite engager une requête en indemnisation auprès des services de l’Etat dont les coordonnées sont indiquées.
[T] [L] a adressé une requête en indemnisation pour la réparation de sa porte par plusieurs courriers en date des 13/12/2023, 04/01/2024 et relance du 18/04/2024.
Par courrier du 04/02/2025, le bureau du précontentieux (FIP6) de la sous-direction des finances de l’immobilier et de la performance de la direction des services judiciaires, a fait part de son refus d’indemnisation de [T] [L] dans la mesure où elle ne pouvait pas être considérée comme un tiers à l’opération de police à l’origine des dégâts puisqu’il s’agissait d’interpeler son fils, ce qui excluait la responsabilité sans faute de l’Etat. Il était précisé qu’aucune faute des agents de l’Etat n’était mise en évidence, excluant ainsi également la responsabilité pour faute de l’Etat qui peut être mise en œuvre au bénéfice des usagers. En conclusion, le courrier précisait qu’en cas de désaccord avec cette position, [T] [L] avait la possibilité d’engager une action contentieuse devant le Tribunal Judiciaire territorialement compétent.
Par assignation du 10/12/2025, [T] [L] a fait attraire l’Agent Judiciaire de l’Etat, devant le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de céans aux fins de :
Ordonner le remboursement du devis de la porte d’un montant de 896 €Condamner l’Etat Français représenté par Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêtsCondamner l’Etat Français à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens.
L’affaire, enregistrée sous le numéro de RG 26/0035 a été appelée à l’audience du juge des contentieux de la protection statuant en référés du 29/01/2026. A cette audience, en application de l’article 82-1 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent et a directement adressé le dossier au juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 26/0697 et appelée à l’audience de référés du 03/04/2026.
A cette audience, [T] [L], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter.
L’Agent Judiciaire de l’Etat expose, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, à titre principal que le juge judiciaire est incompétent pour connaître de la responsabilité de l’Etat au profit du juge administratif, à titre subsidiaire déclarer [T] [L] irrecevable en ses demandes faute de qualité à agir et très subsidiairement la débouter de ses demandes qui se heurtent à des contestations sérieuses. En tout état de cause, débouter [T] [L] de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner reconventionnellement à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 29/05/2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la compétence du juge judiciaire
L’Agent Judiciaire de l’Etat expose que, depuis l’arrêt BLANCO du Tribunal des Conflits du 08 février 1873, il est acquis que le contentieux de la responsabilité administrative est confié par principe au juge administratif. L’Agent Judiciaire de l’Etat précise que ce n’est que par exception que le juge judiciaire est compétent pour connaître de certaines actions en responsabilité de l’Etat et notamment en application de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire en cas de dysfonctionnement du service public de la justice, responsabilité qui n’est engagée dans ce cas qu’en cas de faute lourde ou de déni de justice.
[T] [L] se fonde sur le courrier de la Direction des Services Judiciaires qui lui a été adressé le 04/02/2025 l’invitant à contester la décision devant le juge judiciaire.
En l’espèce, l’opération de police litigieuse est une opération de police judiciaire, s’agissant d’interpeller le fils de [T] [L] dans le cadre d’une procédure de flagrance, supervisée par un magistrat de l’ordre judiciaire. Or, l’action en responsabilité sans faute de l’État en raison du préjudice résultant d’une opération de police judiciaire, relève de la compétence de la juridiction judiciaire (CE 15 nov. 2021, req. no 443978).
Dès lors, l’exception d’incompétence sera rejetée.
Sur la qualité à agir de [T] [L]
L’Agent Judiciaire de l’Etat considère que [T] [L] est dépourvue de qualité à agir en ce qu’en application de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée qu’en cas de faute lourde ou de déni de justice et que cet article ne concerne que les usagers qui sont directement ou indirectement victimes du fonctionnement défectueux du service de la justice. L’Agent Judiciaire de l’Etat soutient que [T] [L] n’étant pas un usager du service public de la justice, elle est dépourvue du droit d’agir. L’Agent Judiciaire de l’Etat précise que les tiers à une procédure judiciaire disposent d’un droit d’agir en responsabilité contre l’Etat mais que [T] [L] ne justifie pas être tiers à la procédure judiciaire étant liée avec la personne recherchée par un lien de parenté (mère).
Cependant, la qualité de [T] [L] par rapport au service public de la justice ou encore de tiers à la procédure judiciaire concernée ne relève pas d’une exception de procédure relative au droit d’agir mais relève des conditions de fond d’engagement de la responsabilité ou non de l’Etat.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir de [T] [L] sera rejetée.
Sur la demande de provision au titre des préjudices subis par [T] [L]
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le régime de la responsabilité sans faute de l’Etat en cas de dommages occasionnés aux tiers à l’occasion d’une opération de police prévoit la réparation des préjudices anormaux et spéciaux subis par les tiers à l’opération de police. Ce régime est classiquement fondé sur la rupture d’égalité devant les charges publiques suivant les principes posés au début du XXème siècle par le Conseil d’État pour permettre l’indemnisation de l’administré subissant « un préjudice particulier qui, à raison de sa gravité, ne saurait être regardé comme une charge lui incombant normalement » (CE, ass., 21 nov. 1947, Sté Boulenger, req. no 71382, Lebon 436). En outre, la jurisprudence du Conseil d’Etat considère généralement que le lien de parenté direct (père/mère) avec la personne visée par l’opération de police est de nature à exclure sa qualité de tiers à l’opération.
En l’espèce, non seulement, le lien de parenté de [T] [L] avec la personne visée par l’opération de police judiciaire, son fils, constitue une contestation sérieuse à son droit à indemnisation. Mais de plus, [T] [L] n’établit pas sans contestation sérieuse que le dommage qu’elle a subi, à savoir le bris de sa porte, est anormal et spécial, dans la mesure où elle ne produit aucun élément sur l’absence de son fils à son domicile et notamment que son fils serait domicilié à une autre adresse et n’aurait eu aucune raison d’être présent au domicile. La circonstance que la police n’ait pas sonné avant d’entrer relève du pouvoir d’appréciation du magistrat du parquet supervisant l’enquête qui a donné l’autorisation du bris de porte de [T] [L] dans le cadre de l’enquête de flagrance en cours.
Dès lors, le droit à indemnisation de [T] [L] souffre de contestations sérieuses et sa demande de provision ne peut donner lieu à référé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[T] [L], qui succombe à l’instance, conservera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Rejetons l’exception d’incompétence ;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de [T] [L] ;
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Disons n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de [T] [L] ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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