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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 11 mars 2026, n° 24/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
N° RG 24/00015 – N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 1]
JUGEMENT DE DESISTEMENT
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE ONZE MARS
EN LA CAUSE DE
La Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE PROVENCE, société coopérative de crédit à capital variable ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 2], immatriculée sous le numéro 328 231 188 au RCS de [Localité 1], poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Virginie ROSENFELD pour avocat
CONTRE
Monsieur [E] [W] [P] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 3] (ALGERIE),
Madame [S] [O] [J] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4],
tous deux mariés sous le régime de la communauté légale à défaut de contrat de mariage à la mairie de [Localité 5] le [Date mariage 1] 1991, demeurant ensemble [Adresse 2] à [Localité 2],
DEBITEURS SAISIS
Ayant Me Dominique RAMIREZ pour avocat
ET ENCORE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE PROVENCE, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal y domicilié,
— hypothèque judiciaire provisoire dénoncée et publiée le 22 mai 2024,
Ayant Me Virginie ROSENFELD pour avocat
CREANCIER INSCRIT
La société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTÉ PROVENCE poursuit à l’encontre de Monsieur [E] [P] et Madame [S] [J], suivant commandement de payer en date du 31 octobre 2023, signifié par Me [H], Commissaire de Justice associé à [Localité 1] et publié le 13 décembre 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] 3ème Bureau volume 2023 S n°270, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
— une parcelle de terrain sur partie laquelle sont édifiées diverses constructions à savoir une maison à usage d’habitation élevée d’un étage sur rez-de-chaussée avec véranda, et un local commercial (ancien hangar), avec annexes et dépendances formant un ensemble de 4 garages, situés [Adresse 3] à [Localité 2], cadastrés [Adresse 4], section [Cadastre 1] D n°[Cadastre 2], pour une contenance de 13a 90ca,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 19 janvier 2024 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner les débiteurs à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 19 mars 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 24 janvier 2024.
La Caisse de Crédit Mutuel Professionnel de Santé Provence a déclaré sa créance par acte du 4 juin 2024 pour un montant de 22 010,95 euros.
A l’audience d’orientation du 9 juillet 2024, Monsieur [P] et Madame [J], par la voix de leur Conseil, ont sollicité l’autorisation de vendre le bien saisi à l’amiable.
Le créancier poursuivant ne s’est pas opposé à cette vente.
Par décision en date du 10 septembre 2024, le débiteur a été autorisé de vendre le bien à l’amiable pour un montant net vendeur de 700 000 euros.
Lors de l’audience de rappel du 7 janvier 2025, le débiteur a sollicité le bénéfice du délai supplémentaire de trois mois, ce qui a été accordé par décision du 4 février 2025.
Lors de l’audience de rappel du 1er octobre 2025, le créancier poursuivant a indiqué que la vente amiable n’est pas intervenue et a demandé la vente forcée du bien qui a été fixée au 10 mars 2026.
Par voie de conclusions, le créancier poursuivant a fait savoir qu’il se désistait de son instance
Il a demandé que les frais de procédure de saisie immobilière et les dépens soient mis à la charge du débiteur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de donner acte au poursuivant de son désistement de la procédure de saisie.
Les frais de la procédure et les dépens sont à la charge de Monsieur [E] [P] et Madame [S] [J], le poursuivant ayant été dans l’obligation d’initier la procédure de saisie immobilière pour obtenir paiement.
Le commandement de payer sera radié.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Elisa ADELAIDE, Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DONNE ACTE à la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTÉ PROVENCE de son désistement de la procédure de saisie ;
DIT que les frais de la procédure de saisie et les dépens sont à la charge de Monsieur [E] [P] et Madame [S] [J].
ORDONNE la radiation :
— du commandement de payer en date du 31 octobre 2023, signifié par Me [H], Commissaire de Justice associé à [Localité 1] et publié le 13 décembre 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] 3ème Bureau volume 2023 S n°270, aux frais du poursuivant, et de toutes les mentions inscrites en marge;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 11 MARS 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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