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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 28 mai 2025, n° 25/00639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00639 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DXHU Minute n° 25/647
ORDONNANCE
Nous, Emeline HUGEL, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— Mme [U] [N]
née le 13 Février 1993 à [Localité 5] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparante et assistée de Me Frédérique LOESCHER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— M. Le Procureur de la République près le TJ de [Localité 4] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 26 Mai 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [U] [N] ;
Vu le courrier de M. le directeur du CHS de [Localité 4] du 26 Mai 2025 dans lequel le requérant sollicite le bénéfice de ses écritures faute de pouvoir comparaître à l’audience ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Frédérique LOESCHER, conseil de Mme [U] [N] et vu la demande de mainlevée ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 19 mai 2025 prise par M. le directeur du CHS de [Localité 4] portant admission de Mme [U] [N] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives postérieures prises et portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 26 mai 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Sur la demande de mainlevée,
L’avocat de Mme [N] fait valoir que l’avis motivé produit au dossier n’est pas valable dans la mesure où il ne respecte pas les dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique qui prévoit :
« II. — La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. »
Elle fait valoir qu’il ne se prononce pas sur la poursuite de l’hospitalisation complète dès lors qu’il mentionne que l’hospitalisation sans consentement est justifiée et estime que la saisine du juge est irrecevable.
En l’espèce, il est exact que l’avis motivé mentionne que l’hospitalisation sans consentement est justifiée. Il en résulte qu’il ne se prononce pas sur les modalités de cette hospitalisation et particulièrement sur l’hospitalisation complète.
Dès lors, l’avis motivé ne répondant pas aux prescriptions légales, la saisine n’est pas accompagnée de l’avis prévu et doit être considérée comme irrecevable.
Aussi, sans qu’il n’y ait lieu de statuer au fond, la mainlevée immédiate sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’irrecevabilité de la saisine du directeur du CHS de [Localité 4] en date du 26 mai 2025 ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte concernant Mme [U] [N] ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 4], le 28 Mai 2025
Le Greffier Le Juge,
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