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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, ctx protection soc., 6 mars 2026, n° 23/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
AFFAIRE N° RG 23/00204 – N° Portalis DBY7-W-B7H-ELG3
,
[O], [R]
C/
CPAM DE, [Localité 2]
DEMANDEUR:,
[O], [R],
[Adresse 2],
[Localité 3]
non comparant,
représenté par Maître Anne-lise GOBLET de la SELARL GP AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉFENDEUR:
CPAM DE, [Localité 2],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 4]
comparante en la personne de Madame, [M], selon pouvoir en date du 18 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Ségolène MARES
Assesseur : Eric FONTAINE, Assesseur employeur
Assesseur : David DUPONT, Assesseur salarié
Greffi : Céline CHARLES, faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Octobre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par mise à disposition
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 septembre 2020, Monsieur, [O], [R], salarié de la société, [1], a été victime d’un accident du travail alors qu’il marchait sur une passerelle. Un caillebotis c’est désolidarisé et il a fait une chute de 3 mètres de hauteur.
Le certificat médical initial fait état de " fracture de la troisième vertèbre lombaire ; fracture pertrochantérienne droite ; fracture de l’olécrane droit ; hospitalisation ".
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 17 mars 2023, la CPAM de la Marne lui a notifié la date de consolidation de son état de santé au 30 avril 2023.
Par courrier en date du 11 mai 2023, la CPAM de la Marne a notifié à Monsieur, [O], [R] la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après dénommé IPP) de 9 %.
Par lettre recommandée en date du 27 juin 2023, Monsieur, [O], [R] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation du taux d’IPP fixé.
Par décision du 21 septembre 2023, notifiée le 22 septembre 2023, la commission a rejeté son recours et a confirmé la décision de la CPAM de la Marne sur la fixation du taux d’IPP de 9 %.
Par requête en date du 15 novembre 2023, reçue au greffe le 17 novembre 2023, Monsieur, [O], [R], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne d’une contestation du taux d’IPP retenu par la CPAM de la Marne.
Monsieur, [O], [R], représenté par son conseil, s’en réfère à ses écritures, régulièrement communiquées et déposées à l’audience, et sollicite du tribunal de :
— Juger que le taux d’incapacité permanent doit être revalorisé,
— Ordonner la majoration du taux d’incapacité permanente,
— Juger qu’un coefficient professionnel doit être attribué compte tenu des nouvelles capacités résiduelles de Monsieur, [O], [R],
— Ordonner l’application d’un coefficient professionnel,
— Nommer tel expert médical qu’il plaira au tribunal avec mission de :
Convoquer Monsieur, [O], [R],Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident du travail,Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activité professionnelle, son niveau scolaire, son statut exact et/ou sa formation,A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement le ou les services concernés et la nature des soins,Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et si possible la date de fin de ceux-ci,Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et si nécessaire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître l’adhésion initiale et les principales étapes de l’évolution,Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits, recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,Dans cette hypothèse :a) Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixé la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
b) Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément à l’avenir, procédé, dans le respect du contradictoire, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire période pendant laquelle pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux, préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux, au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; Décrire les souffrances physiques et psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies, les évaluées selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif, l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif. Dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire, en précisant si celui-ci est temporaire, et notamment en ce qui concerne l’acte sexuel ;Indiquer, le cas échéant, si l’assistance d’une tierce personne, constante ou occasionnelle, a été nécessaire avant la consolidation, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétences techniques, durée d’intervention quotidienne …) du tout, dresser un rapport.
— Condamner la CPAM de la Marne au versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 5000€ ;
— Condamner à CPAM de la Marne à verser à Monsieur, [O], [R] la somme de 4000€ au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur, [O], [R] expose qu’au regard des séquelles de son accident de travail et de son âge, le taux d’incapacité permanente fixé par la CPAM de la Marne doit être révisé. Il fait valoir que son accident du travail a eu pour conséquence une détérioration de son état général et l’engendrement d’importantes séquelles psychologiques. Plus précisément, il indique que ses douleurs persistent, qu’il a subi de nombreuses opérations et une diminution de sa validité, qu’il reste dépendant de ses parents pour la vie courante, qu’il est dans l’incapacité de pratiquer un sport et d’effectuer l’entretien de son jardin.
Par ailleurs, se référant à la jurisprudence, il rappelle que le taux professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle doit s’ajouter au taux d’incapacité permanente partielle « médical ». Il fait valoir que ce taux trouve à s’appliquer dès lors qu’il a été reclassé sur un poste sédentaire, traduisant une réduction de son aptitude à exercer une activité professionnelle en raison de son accident du travail.
*
En défense, la CPAM de la Marne, régulièrement représentée, s’en réfère à ses écritures régulièrement communiquées et sollicite du tribunal de :
— Débouter Monsieur, [O], [R] de sa demande d’expertise.
A l’appui de ses prétentions, la CPAM de la Marne fait valoir que l’objet de la saisine ne comporte qu’une simple demande de mesure d’instruction qui ne peut à elle seule être considérée comme une contestation saisissant valablement le juge de la question de la fixation du taux d’incapacité permanente partielle des lésions de Monsieur, [O], [R] à hauteur de 9 %.
En outre, elle soutient que la décision contestée est fondée dès lors qu’elle relève de l’appréciation médicale du médecin conseil qui a procédé à l’examen médical de Monsieur, [O], [R] et qu’elle a été confirmée par la commission médicale de recours amiable.
La CPAM de la Marne souligne que Monsieur, [O], [R] n’a présenté aucun document lors de la consultation avec le médecin conseil.
Elle relève qu’il a fait part de doléances, à savoir lombalgies centrées sur L3, hanche droite, station debout ou accroupie trop longue, douleur à l’aine droite, coude droit et raideur fixée. Or, elle soutient que le taux global de 9 % prend en compte ses doléances, notamment 5 % pour les lombalgies L3, 2% pour la légère raideur de la hanche droite et 2 % pour le coude droit.
De plus, elle rappelle que seules les limitations fonctionnelles font l’objet d’une indemnisation et que les douleurs en sont exclues, au motif qu’elles ne sont pas répertoriées dans le barème visé à l’article. R. 434-32 du Code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, elle expose que Monsieur, [O], [R] indique qu’il a besoin d’aide pour les actes de la vie courante, mais qu’il n’apporte aucune explication. De même, elle souligne que les retentissements psychologiques évoqués ne l’ont pas été lors de la consultation avec le médecin conseil et qu’il n’apporte aucun élément.
S’agissant du taux professionnel, elle fait valoir que Monsieur, [O], [R] a été reclassé, mais qu’aucune inaptitude professionnelle n’a été prononcée. Ainsi, elle soutient que la perte d’autonomie alléguée par Monsieur, [O], [R] ne peut être considérée comme une incidence professionnelle alors qu’il a conservé un emploi chez son employeur.
Enfin, elle soutient que Monsieur, [O], [R] ne démontre pas l’utilité de la mise en œuvre d’une mesure d’expertise. Elle relève qu’il ne fait valoir aucune critique sur la motivation médicale de l’avis de la commission médicale de recours amiable, d’autant plus que les pièces versées aux débats lui ont bien été soumises, sans qu’elles soient de nature à remettre en cause le taux fixé.
S’agissant de la demande de provision, la CPAM de la Marne rappelle qu’elle est irrecevable en matière d’évaluation des séquelles d’un accident du travail.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition le 05 décembre 2025, prorogé au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise médicale
Aux termes de l’article R146-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, dès lors qu’il existe une difficulté d’ordre médical.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, donnent au juge la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur, [O], [R] a été établi par la CPAM de la Marne au regard de l’ensemble de la pathologie, de ses doléances et de ses conséquences à l’issue de la consolidation des séquelles.
En effet, les conclusions motivées du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle indiquent que Monsieur, [O], [R] a présenté les doléances suivantes " lombalgies centrées sur L3 ; hanche droite, station debout ou accroupie trop longue : douleurs de l’aine droite ; coude droit, raideur fixée " et qu’il n’a transmis aucun document.
Il en résulte que les doléances de Monsieur, [O], [R] ont bien été prises en considération par le médecin conseil, dès lors qu’il ressort des desdites conclusions que le taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 9 % tenant compte des séquelles suivantes :
« Séquelles d’un traumatisme du rachis lombaire avec fracture de L3 non neurologique caractérisées par des lombalgies simples centrées sur la L3, sans limitation fonctionnelle ; Séquelle d’une fracture comminutive du coude droit, côté dominant, caractérisée par un déficit d’extension du coude droit ; Séquelles d’une fracture per-trochantérienne et diaphysaire du fémur droit opérée caractérisées par une légère raideur de la hanche droite en rotation externe "
Il s’avère que cette décision a été soumise à l’examen de la commission médicale qui a confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de 9 %.
En outre, Monsieur, [O], [R] ne motive et ne produit aucune pièce nouvelle permettant d’établir la présence d’une contestation sérieuse.
Effectivement, les comptes rendus de consultation et les lettres de liaisons produites par Monsieur, [O], [R] ne font apparaitre aucun élément médical nouveau susceptible de remettre en question l’avis médical établi par la CPAM de la Marne.
De même, il convient de relever que Monsieur, [O], [R] n’apporte aucun élément matériel susceptible d’établir la preuve d’un retentissement psychologique ni de la nécessité de l’assistance d’une tierce personne, ni d’une incapacité de pratiquer d’éventuels loisirs.
En conséquence, la demande d’expertise sera rejetée.
Sur la réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Sur le taux médical
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
En l’espèce, si Monsieur, [O], [R] conteste le taux d’incapacité permanente partielle retenu par la CPAM de la Marne, il ne produit, pour autant, aucun élément médical probant qui serait de nature à remettre en cause l’appréciation du médecin conseil quant à la consistance des séquelles retenues, dans leur incidence physiologique, et leur évaluation.
De même, il convient de relever que Monsieur, [O], [R] n’apporte aucun élément matériel susceptible d’établir la preuve d’un retentissement psychologique ni de la nécessité de l’assistance d’une tierce personne, ni d’une incapacité de pratiquer d’éventuels loisirs.
En outre, s’agissant des douleurs dont Monsieur, [O], [R] fait état dans ses doléances, soit d’une « lombalgie centrée sur L3 » et de « douleurs de l’aine droite » lors de « station debout ou accroupie trop longue », il ressort de l’examen médical réalisé le 11 janvier 2023 par le Docteur, [D], [B] qu’elles ont été constatées, en ce que le médecin conseil a mentionné à l’examen « lombalgies centrées sur L3 » correspondant à des douleurs du dos ainsi qu’une « gêne algique à l’appui prolongé à droite » correspondant à une gêne liée à la douleur.
Dès lors, le tribunal s’approprie les termes des conclusions motivées du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanent partielle de la CPAM de la Marne, dans la mesure où elles laissent apparaître que la diminution de la validité de Monsieur, [O], [R] ainsi que les séquelles subies ont bien été prises en compte.
Par conséquence, la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle sera rejetée.
Sur le coefficient professionnel
Le barème indicatif d’invalidité précise que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Il est constant qu’une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
De même, l’évaluation du coefficient professionnel, distinct du taux médical, relève du pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond.
En l’espèce, par notification du 11 mai 2023, la CPAM de la Marne a octroyé à Monsieur, [O], [R], un taux d’incapacité permanente de 9 % sans coefficient professionnel.
Or, si Monsieur, [O], [R] sollicite l’attribution d’un coefficient professionnel, en invoquant son reclassement sur un poste sédentaire, force est de constater que la seule production aux débats d’un avis d’aptitude de la médecine du travail avec aménagement du poste se révèle insuffisant pour retenir un taux professionnel.
En effet, il ressort des éléments versés aux débats que le service de santé au travail, après visite médicale du 5 avril 2023, a établi un avis d’aptitude accompagné d’une proposition d’aménagement indiquant " à partir du 5 avril 2023 : 04- Mesure individuelle de transformation du poste de travail (POSTE AU CHARGEMENT VRAC) ; Du 13 février 2023 au 30 avril 2024 : 01- Mesures individuelles d’aménagement du temps de travail (TEMPS PARTIEL THERAPEUTIQUE PENDANT 3 MOIS SUR POSTE AU CHARGEMENT VRAC) ”.
En outre, Monsieur, [O], [R] allègue qu’il a été reclassé sur un poste sédentaire « derrière un ordinateur à exécuter des commandes dictées », alors qu’il disposait « d’une certaine autonomie dans l’exercice de ses fonctions avant son accident ».
Il convient de constater que ses allégations ne sont corroborées par aucun élément matériel susceptible d’établir la preuve d’une éventuelle incidence professionnelle.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’attribuer un coefficient professionnel à Monsieur, [O], [R], lequel ne rapporte pas la preuve d’une éventuelle incidence professionnelle.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur, [O], [R] succombant, il sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur, [O], [R], succombant, il convient de le débouter de sa demande fondée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, compte-tenu de l’issue de la présente affaire, il sera dit qu’il n’y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare le recours de Monsieur, [O], [R] recevable mais mal fondé,
Dit que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident de travail dont a été victime, [O], [R] le 15 septembre 2020 a été justement fixé à 9 %,
Déboute Monsieur, [O], [R] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Monsieur, [O], [R] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 mars 2026, et signé par la présidente et l’agent chargé du pôle social faisant fonction de greffier.
L’AGENT DU POLE SOCIAL LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIER
C. CHARLES S. MARES
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