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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 9 juil. 2025, n° 25/80176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/80176 – N° Portalis 352J-W-B7J-C65OC
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeur toque
CE avocat parties intervenantes toque
CCCavocat demandeur toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 09 juillet 2025
DEMANDERESSE
E.U.R.L. FACTO COMMUNICATION
RCS PARIS: 343 477 972
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Colin LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0299
DÉFENDERESSE
S.A.S. L’INTERNATIONALE
RCS de PARIS 533 844 684
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Mathieu DAVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #E0233
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [R] [N]
Né le [Date naissance 5] 1982 [Localité 13] (93)
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Anne Sophie LEMERLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2353
Monsieur [P] [O]
Né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 15]
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Me Anne Sophie LEMERLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2353
S.A.S AGENCE [Adresse 14]
RCS de Paris N°B789563475
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Anne Sophie LEMERLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2353
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 28 Mai 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant un arrêt en date du 24 mai 2024, la cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi d’un arrêt de cassation rendu le 10 novembre 2021, a :
— dit que la confusion créée par la S.A.S L’INTERNATIONALE entre les noms commerciaux de celle-ci et de laEURL FACTO COMMUNICATION constitue un trouble manifestement illicite et en conséquence a :
— interdit à la S.A.S L’INTERNATIONALE toute utilisation du nom MÉDIASCOP ou nom similaire, sous tous supports et moyens de communication et, notamment sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Linkedln, Instagram etc.) et ce sous astreinte de 300 € par infraction constatée à compter du 8e jour suivant la signification de l’arrêt
— ordonné à la S.A.S L’INTERNATIONALE de procéder à la suppression du nom commercial MÉDIASCOP figurant sur son extrait K bis dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt, et passé ce délai sous astreinte de 300 € par jour de retard
— ordonné à la S.A.S L’INTERNATIONALE de cesser toute utilisation du nom MÉDIASCOP ou tout nom similaire, comme dénomination sociale, nom commercial et nom de domaine ou élément de nom de domaine, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt, et passé ce délai sous astreinte de 300 € par jour de retard
— ordonné à la S.A.S L’INTERNATIONALE de procéder aux formalités de radiation du nom de domaine MÉDIASCOP dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt, et passé ce délai sous astreinte de 300 € par jour de retard
— dit que les astreintes prononcées seront dues pendant une période de 4 mois.
Cet arrêt a été signifié à la S.A.S L’INTERNATIONALE le 2 juillet 2024.
Par acte du 15 janvier 2025, la EURL FACTO COMMUNICATION a assigné devant le juge de l’exécution la S.A.S L’INTERNATIONALE , aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l’audience du 28 mai 2025, d’obtenir la liquidation des astreintes susmentionnées et par voie de conséquence la condamnation de la défenderesse au paiement des sommes suivantes :
-36 900 € au titre de l’utilisation du nom MÉDIASCOP sur les réseaux sociaux, notamment Linkedln pour la période comprise entre le 11 juillet 2024 jusqu’au 11 novembre 2024
-36 900 € au titre de l’utilisation du nom de domaine www. MÉDIASCOP.FR pour la période comprise entre le 11 juillet jusqu’au 11 novembre 2024
-36 900 € pour n’avoir pas procédé aux formalités de radiation du nom de domaine « MÉDIASCOPE.FR » pour la période comprise entre le 11 juillet 2024 jusqu’au 11 novembre 2024
-18 300 € au titre de l’utilisation du nom commercial MÉDIASCOP sur l’extrait K bis de la S.A.S L’INTERNATIONALE pour la période comprise entre le 11 juillet 2024 jusqu’au 10 septembre 2024
outre la fixation d’une nouvelle astreinte pour chacune des injonctions précitées et non exécutées à ce jour, de 600 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, ainsi que l’allocation d’une indemnité de 5000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes du 31 janvier 2025, la S.A.S L’INTERNATIONALE a appelé en intervention forcée dans le présent litige Monsieur [R] [N], Monsieur [P] [O] et la société AGENCE [Adresse 14].
Suivant conclusions soutenues à l’audience du 28 mai 2025, la S.A.S L’INTERNATIONALE fait valoir que :
— à titre principal : la liquidation des astreintes prévues par l’arrêt du 24 mai 2024 ne se justifie pas, de sorte que la demanderesse doit être déboutée de ses prétentions
— à titre subsidiaire : il devra être ordonné aux intervenants forcés de procéder aux formalités de radiation du nom de domaine MÉDIASCOP et à la fermeture du compte LinkedIn MÉDIASCOP.FR, étant entendu que ces derniers devront la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre
— à titre encore plus subsidiaire : il devra être ordonné aux intervenants forcés de communiquer les identifiants de connexion du compte LinkedIn MÉDIASCOPE du compte permettant la suppression du nom de domaine MÉDIASCOP.FR auprès de son bureau d’enregistrement, outre la limitation à un euro par jour de retard des astreintes fixées par l’arrêt du 24 mai 2024
— il n’y a pas lieu à fixation d’astreintes définitives, et qu’à tout le moins les nouvelles astreintes doivent être limitées à un euro symbolique pour une durée de 2 mois
— la demanderesse doit être condamnée au paiement d’une indemnité de 5000 € en vertu de l’article 700, et les intervenants forcés, sur le même fondement, chacun , à une somme de 1000 €.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, Monsieur [R] [N], Monsieur [P] [O] et la société AGENCE [Adresse 14] font valoir que l’assignation qui leur a été délivrée est caduque et que la S.A.S L’INTERNATIONALE doit en tout état de cause être déboutée des demandes formulées à leur encontre et condamnée à leur payer à chacun une indemnité de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION :
Sur les demandes formulées contre les intervenants forcés :
Les assignations délivrées à ces derniers ne peuvent être déclarées caduques, les dispositions de l’article 754 du code de procédure n’étant pas applicables devant la juridiction de l’exécution.
Ceci étant, il doit être considéré que :
— l’astreinte est strictement personnelle au débiteur de l’obligation qu’elle assortit, et en conséquence ne peut donner lieu à un recours en garantie contre des tiers
— le juge de l’exécution ne saurait, sans excéder ses pouvoirs juridictionnels, imposer à des personnes tierces à la décision à exécuter des obligations nouvelles, quand bien même celles-ci tendraient, selon la demanderesse, à permettre l’exécution de l’arrêt du 24 mai 2024.
En conséquence, les demandes formées par la S.A.S L’INTERNATIONALE contre les intervenants forcés seront déclarées irrecevables.
L’équité commande d’accorder à chaque intervenant forcé une indemnité de 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes formulées par la EURL FACTO COMMUNICATION:
En ce qui concerne la suppression du nom commercial MEDIASCOP sur l’extrait K bis de la S.A.S L’INTERNATIONALE ;
Celle-ci est effectivement intervenue le 10 septembre 2024 au titre d’un établissement secondaire.
Malgré ce que prétend la défenderesse, il n’apparaît aucunement établi l’existence d’un retard imputable au tribunal de commerce de Paris à enregistrer sa demande de radiation (qui selon ses dires aurait été présentée le 28 juillet 2024), étant en outre précisé que la S.A.S L’INTERNATIONALE ne saurait utilement exciper d’une carence du prestataire auquel elle a eu recours à cet effet.
En conséquence, il convient de liquider purement et simplement, et donc sans aucune minoration, l’astreinte fixée de ce chef (laquelle n’apparaît nullement disproportionnée au regard de l’enjeu du litige, puisque l’arrêt du 24 mai 2024 a estimé que la EURL FACTO COMMUNICATION avait subi un préjudice important du fait de la confusion créée par la S.A.S L’INTERNATIONALE ), sur la période allant du 11 juillet 2024 au 10 septembre 2024, à un montant de 18 300 €.
En ce qui concerne l’utilisation du nom MÉDIASCOP sur les réseaux sociaux et l’utilisation du nom de domaine WWW MEDIASCOP ;
Ce site Internet a été créé à l’origine par Messieurs [O] et [R] [N] alors qu’ils étaient associés-salariés de la S.A.S L’INTERNATIONALE , initialement dénommée MÉDIASCOP
Toutefois, force est de relever que d’une part, ces derniers, aujourd’hui dirigeants de la société AGENCE [Adresse 14], n’ont plus aucun lien juridique (tant en qualité d’associé que de salarié) avec la S.A.S L’INTERNATIONALE depuis 2013, et d’autre part que suivant la fiche WHOIS relative au nom de domaine dont s’agit, celui-ci est administré par « MÉDIASCOP PRODUCTION », dont l’adresse est située [Adresse 1], et dont le numéro de contact est 0648409607.
Or, il s’avère que :
— c’est la société AGENCE [Adresse 14] qui est domiciliée au [Adresse 1]
— le numéro de téléphone de contact précité est celui de Monsieur [R] [N].
Dans ces conditions, et dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il existerait une collusion entre la S.A.S L’INTERNATIONALE et la société AGENCE [Adresse 14], ainsi que les dirigeants de cette dernière, il ne peut être considéré que la S.A.S L’INTERNATIONALE a elle-même enfreint l’interdiction de toute utilisation du nom MÉDIASCOP sur tous supports et moyens de communication, notamment les réseaux sociaux, ainsi que l’injonction de cesser d’utiliser ce même nom comme nom commercial, dénomination sociale et nom de domaine, les infractions dénoncées par laEURL FACTO COMMUNICATION à l’arrêt du 24 mai 2024 étant en réalité exclusivement le fait de tiers dont elle n’a pas à répondre, peu important que Messieurs Messieurs [O] et [R] [N] aient été par le passé préposés de la S.A.S L’INTERNATIONALE .
En conséquence, les demandes tendant à la liquidation des astreintes fixées de ce chef et au prononcé d’une nouvelle astreinte seront rejetées.
En ce qui concerne les formalités de suppression du nom de domaine MEDIASCOP.FR et du compte LinkedIn ;
Compte tenu de ce qui précède , à savoir l’absence de titularité de ce nom de domaine par la S.A.S L’INTERNATIONALE , cette dernière ne pouvait parvenir à l’exécution de l’arrêt du 24 mai 2024 qu’en se rapprochant avec des tiers (les dirigeants de la société AGENCE [Adresse 14] , outre les gestionnaires des réseaux sociaux lesquels toutefois n’autorisent pas un tiers à solliciter la clôture d’un nom de domaine ou d’un compte LinkedIn) pour les persuader de procéder à cette suppression.
La S.A.S L’INTERNATIONALE justifie avoir effectué, depuis la signification de l’arrêt précité, de nombreuses diligences en ce sens, lesquelles se sont avérées à ce jour infructueuses et dont l’échec ne peut lui être imputé.
Il s’ensuit qu’il n’y a également pas lieu à liquidation de l’astreinte de ce chef et au prononcé d’une nouvelle astreinte.
L’équité commande d’accorder à la EURL FACTO COMMUNICATION une indemnité de 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS : Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
— Rejette la demande tendant à faire déclarer caduques les assignations en intervention forcée délivrées le 31 janvier 2025,
— Déclare irrecevables les demandes formulées par la S.A.S L’INTERNATIONALE contre Monsieur [R] [N], Monsieur [P] [O] et la S.A.S AGENCE [Adresse 14],
— Condamne la S.A.S L’INTERNATIONALE à payer à chaque intervenant forcé une indemnité de 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la S.A.S L’INTERNATIONALE à payer à la EURL FACTO COMMUNICATION , au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par l’arrêt du 24 mai 2024 relativement à l’injonction de supprimer le nom commercial MÉDIASCOP sur l’extrait K bis de la S.A.S L’INTERNATIONALE , une somme de 18 300 €, outre une indemnité de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute la EURL FACTO COMMUNICATION de ses demandes tendant à la liquidation des autres astreintes prévues par cet arrêt et au prononcé de nouvelles astreintes,
— Condamne la S.A.S L’INTERNATIONALE aux dépens,
Fait à Paris, le 09 juillet 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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