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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 23 févr. 2024, n° 23/00740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE D' ILLE ET VILA INE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 23 Février 2024
AFFAIRE N° RG 23/00740 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KQFN
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[P] [E]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [P] [E]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Mme [C] [K], de la [10], suivant pouvoir
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE
Cours des Alliés
[Localité 5]
représentée par Mme [G] [U], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Monsieur Christophe NYS, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Isabelle COLLET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 23 Février 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire, avant-dire-droit
EXPOSE DU LITIGE :
M. [P] [E], salarié de la SARL [8] depuis le 01/12/1999 en qualité d’ouvrier, a complété le 14/09/2022 une déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une silicose, et mentionnant une date de première constatation médicale au 05/07/2018.
Le certificat médical initial dressé le 28/06/2022 par le praticien du centre hospitalier de [Localité 11] évoque : « exposition à la silice + amiante. Adénopathie BIL calcifiées. Atteinte nodulaire bilatérale. Déficit fonctionnel (CVF 2,361/60%) demande de reconnaissance de silicose ».
La demande a été instruite par la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine (ci-après CPAM) au titre du tableau des maladies professionnelles n°25 : affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice, des silicates, du graphisme, de la houille.
Suivant courrier du 27/02/2023, la CPAM a notifié à Monsieur [E] un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels aux motifs suivants : « les conditions réglementaires relatives aux maladies professionnelles prévues par le tableau de la désignation des maladies professionnelles ne sont pas remplies pour le motif suivant : pas de confirmation au scanner ».
Après avoir vainement saisi la commission de recours amiable le 10/03/2023, laquelle en sa séance du 25/10/2023, a rejeté le recours, M. [P] [E] a, suivant courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 19/07/2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 01/12/2023.
Suivant conclusions visées par le greffe auxquelles s’est expressément rapporté son représentant, M. [P] [E] demande de :
— Déclarer recevable et bien fondé son recours,
A titre principal,
— Constater qu’il existe une difficulté d’ordre médical dans le présent litige,
— Ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale confiée à un pneumologue afin de décrire la pathologie décrite dans le certificat médical initial du 28/06/2022 et de dire à quel tableau des maladies professionnelles la maladie se rapporte,
— Dire que les honoraires et frais découlant de l’expertise médicale seront à l’entière charge de la caisse primaire d’assurance-maladie,
— Renvoyer les parties à une audience ultérieure,
À titre subsidiaire,
— dire et juger que la CPAM aurait dû instruire le dossier de M. [E] [P] dans les conditions prévues aux alinéas 7 et 8 de l’article L. 461–1 du code de la sécurité sociale,
— Ordonner en conséquence le renvoi du dossier devant la CPAM afin qu’il soit instruit dans le respect des dispositions légales,
En tout état de cause,
— condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine aux dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose essentiellement que le pneumologue qui le suit depuis de nombreuses années justifie qu’il présente une silicose ce qui est également corroboré par le scanner réalisé le 08/06/2020. Il ajoute que si sa pathologie n’était pas désignée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles, il appartenait à la CPAM d’instruire sa demande au titre d’une maladie hors tableau, avec évaluation préalable du taux prévisible d’incapacité permanente partielle puis transmission, le cas échéant, à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En réplique et suivant conclusions visées par le greffe auxquelles s’est expressément référé son représentant, la CPAM d’Ille-et-Vilaine prie le tribunal de :
— CONSTATER que le service médical de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine, par 2 avis, a considéré qu’aucun des comptes rendus d’examen à disposition dans le dossier de M. [E] ne permettait d’objectiver la silicose qu’il a déclaré ;
En conséquence :
— DIRE ET JUGER que c’est à bon droit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine, tenue par les avis de son service médical, a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée par M. [E] au titre du tableau 25 des maladies professionnelles, la condition médicale n’étant pas remplie ;
En tout état de cause :
— CONSTATER qu’en présence d’un désaccord de diagnostic, il existe un différend d’ordre médical ;
En conséquence :
— AVANT DIRE-DROIT SUR LE FOND DU DOSSIER, ORDONNER la mise en œuvre d’une expertise médicale et commettre un médecin sapiteur spécialisé en oncologie, avec pour mission de :
— Dire si le scanner thoracique du 17 juin 2022 adressé par le Dr [M] dans le dossier de M. [E], objective une silicose, telle que visée par le tableau n°25 des maladies professionnelles ;
— Dans la négative, existe-t-il un compte rendu d’examen médical permettant d’objectiver la silicose déclarée par M. [E] ?
— SURSOIR A STATUER sur la condamnation de la partie succombante aux dépens de l’instance.
Elle estime que le scanner présent au dossier constitué par l’assuré n’a pas permis, selon son service médical, d’objectiver une silicose, de sorte que les conditions médicales réglementaires prévues par le tableau des maladies professionnelles n°25 ne sont pas remplies. Elle affirme qu’il en résulte un différend d’ordre médical qui justifie le recours à une expertise.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23/02/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Selon l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, “est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau”.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus. (2e Civ., 17 mai 2004, n°03-11.968)
En l’espèce, M. [P] [E] a formé auprès de la CPAM d’Ille-et-Vilaine une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 14/09/2022 au titre d’une silicose dont la première constatation médicale est fixée au 05/07/2018.
Le certificat médical initial dressé le 28/06/2022 évoque une demande de reconnaissance de silicose, une adénopathie BIL calcifiées, une atteinte nodulaire bilatérale et une exposition à la silice ainsi qu’à l’amiante.
Au regard du colloque médico administratif du 10/11/2022, il apparaît que la maladie déclarée, à savoir la silicose, a été étudiée au titre du tableau des maladies professionnelles n°25.
Le dossier comporte un scanner thoracique réalisé le 17/06/2022 par le Docteur [S].
Néanmoins, le médecin-conseil a estimé que les conditions médicales réglementaires du tableau n’étaient pas remplies dès lors que le scanner ne confirmait pas la maladie et n’objectivait pas de silicose.
Il en résulte que le débat ne porte pas sur le point de savoir si la maladie déclarée figure ou non à un tableau réglementaire des maladies professionnelles, et, dans la négative, relève d’une instruction spécifique avec évaluation du taux d’IPP et transmission éventuelle à un comité régional de reconnaissance maladie.
La silicose figure au rang du tableau n°25 des maladies professionnelles relatif aux affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, Cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille dans les conditions suivantes :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies
— A -
— A -
— A -
Affections dues à l’inhalation de poussières de silice cristalline : quartz, cristobalite, tridymite.
Travaux exposant à l’inhalation des poussières renfermant de la silice cristalline, notamment : Travaux dans les chantiers et installations de forage, d’abattage, d’extraction et de transport de minerais ou de roches renfermant de la silice cristalline ;Travaux en chantiers de creusement de galeries et fonçage de puits ou de bures dans les mines ; Concassage, broyage, tamisage et manipulation effectués à sec, de minerais ou de roches renfermant de la silice cristalline. Taille et polissage de roches renfermant de la silice cristalline ; Fabrication et manutention de produits abrasifs, de poudres à nettoyer ou autres produits renfermant de la silice cristalline ; Travaux de ponçage et sciage à sec de matériaux renfermant de la silice cristalline ; Extraction, refente, taillage, lissage et polissage de l’ardoise ; Utilisation de poudre d’ardoise (schiste en poudre) comme charge en caoutchouterie ou dans la préparation de mastic ou aggloméré ; Fabrication de carborundum, de verre, de porcelaine, de faïence et autres produits céramiques et de produits réfractaires ;Travaux de fonderie exposant aux poussières de sables renfermant de la silice cristalline : décochage, ébarbage et dessablage ; Travaux de meulage, polissage, aiguisage effectués à sec, au moyen de meules renfermant de la silice cristalline ; Travaux de décapage ou de polissage au jet de sable contenant de la silice cristalline ; Travaux de construction, d’entretien et de démolition exposant à l’inhalation de poussières renfermant de la silice cristalline ; Travaux de calcination de terres à diatomées et utilisations des produits de cette calcination ; Travaux de confection de prothèses dentaires.
A1. – Silicose aigüe : pneumoconiose caractérisée par des lésions alvéolo-interstitielles bilatérales mises en évidence par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques (lipo-protéinose) lorsqu’elles existent ; ces signes ou ces constatations s’accompagnent de troubles fonctionnels respiratoires d’évolution rapide.
A1. – 6 mois (sous réserve d’une durée minimale d’exposition de 6 mois)
A2. – Silicose chronique : pneumoconiose caractérisée par des lésions interstitielles micronodulaires ou nodulaires bilatérales révélées par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques lorsqu’elles existent ; ces signes ou ces constatations s’accompagnent ou non de troubles fonctionnels respiratoires. Complications : – cardiaque : insuffisance ventriculaire droite caractérisée. – pleuro-pulmonaires : tuberculose et autre mycobactériose (Mycobacterium xenopi, M. avium intracellulare, M. [N]) surajoutée et caractérisée ; nécrose cavitaire aseptique d’une masse pseudotumorale ; aspergillose intracavitaire confirmée par la sérologie ; – non spécifiques : pneumothorax spontané ; surinfection ou suppuration bactérienne bronchopulmonaire, subaiguë ou chronique. Manifestations pathologiques associées à des signes radiologiques ou des lésions de nature silicotique : – cancer bronchopulmonaire primitif ; – lésions pleuro-pneumoconiotiques à type rhumatoïde (syndrome de Caplan-Collinet).
A2. – 35 ans (sous réserve d’une durée minimale d’exposition de 5
Il n’est pas précisé en l’espèce si la maladie étudiée correspond à une silicose aiguë ou chronique. Néanmoins, il résulte du tableau que s’agissant de la première, la condition médicale est caractérisée par la présence de lésions alvéolo-interstitielles bilatérales, et pour la 2e, elle est caractérisée par l’existence de lésions interstitielles micronodulaires ou nodulaires bilatérales.
Le compte rendu du scanner du 17 juin 2022, réalisé par le Docteur [S], que le médecin-conseil de la CPAM a examiné et qui figurait au dossier d’instruction de la maladie professionnelle, fait état des éléments suivants :
« Indication : silicose. Exposition à silice + amiante (…)
Résultat :
Pas de lésion pleuro-parenchymateuse évolutive notable.
Masses tissulaires hilaires bilatérales péri-centimétriques avec multiples structures ganglionnaires médiastinales péri et supra centimétriques (28 mm de la loge de Barety, 1,17 et 11 mm au niveau de la chaîne médiastinale antérieure).
Léger épaississement pariétal bronchique bilatéral prédominant proximale sans augmentation de calibre franche des bronches.
Pas d’épanchement pleural ou péricardique décelable.
À l’étage sous phrénique, les surrénales ne sont pas hypertrophiées et les parenchymes hépatiques (d’allure légèrement augmentée de taille), pancréatiques et spléniques explorées sont homogènes.
Pas de lésion ostéolytique ou ostéocondensante suspecte.
Conclusion :
adénopathies médiastinales multiples sans lésion pleuroparenchymateuse notable, avec vraisemblable hépatomégalie, à confronter à un éventuel complément abdominopelvien et au reste du bilan. »
M. [E] conteste la position de la CPAM et estime qu’il souffre d’une silicose prévue au tableau n°25.
Il verse aux débats des courriers de son pneumologue, le Docteur [M], mentionnant l’existenced’une silicose connue et reconnue ainsi que la réalisation d’un précédent scanner le 08/06/2005 mettant en évidence des adénopathies capillaires calcifiées silicotiques connues. Le certificat médical initial rempli par ce praticien le 28/06/2022 fait état d’une atteinte nodulaire bilatérale.
Face à un différend de nature médicale relativement à la caractérisation des conditions médicales fixées par le tableau précité et à l’objectivation de lésions, il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire dans les conditions du présent dispositif.
Dans l’attente, les demandes seront réservées.
Aux termes de l’article R. 142 – 10 – 6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard de la nature du litige, il y a lieu de l’ordonner en l’espèce.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Ordonne une mesure d’expertise médicale judiciaire,
Commet pour y procéder 1le Professeur [W] [I] Département de Médecine Interne et Pneumologie Hôpital de [12] [Localité 4]Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 9] avec mission de :
— convoquer les parties ;
— examiner M. [P] [E] et prendre connaissance de son entier dossier médical, et notamment du dossier médical constitué par la caisse lors de l’instruction de la déclaration de maladie professionnelle comprenant notamment l’avis du médecin conseil, le scanner etc, à communiquer par le service médical de la CPAM, ainsi que de toutes pièces médicales ou administratives qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire la pathologie dont est atteinte M. [P] [E], constatée médicalement par certificat médical initial du 28/06/2022, et dire si celle-ci correspond à la pathologie du tableau n°25 du tableau des maladies professionnelles selon les conditions médicales définies ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige et répondre aux éventuels dires des parties ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’il pourra, en tant que de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert devra informer contradictoirement les parties et le magistrat chargé du contrôle de l’expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l’expertise qui appréciera la suite à y donner ;
DIT que l’expert donnera connaissance aux parties de ses conclusions et répondra à tous dires écrits de leur part, formulés dans le délai maximum de quinze jours du pré-rapport, avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au greffe de la présente juridiction dans les quatre mois du jour où il aura été informé de la consignation,
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 4 mois, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DIT qu’il appartiendra à la CPAM d’Ille-et-Vilaine de consigner la somme de 600 € dans le mois suivant la notification de la présente décision auprès de la régie du tribunal judiciaire de Rennes ;
COMMET l’un des magistrats exerçant ses fonctions au pôle social du tribunal judiciaire de Rennes pour procéder à la surveillance des opérations d’expertise;
DIT qu’en cas d’empêchement, il pourra être procédé au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
RÉSERVE le surplus des demandes y compris les dépens ;
DIT que les parties seront convoquées à réception du rapport à l’initiative du greffe du tribunal ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière La Présidente
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