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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 3 juil. 2025, n° 24/06092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 24/06092 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MEGB
Copie exécutoire
délivrée le : 03 Juillet 2025
à : Me Allison PARENTE
Copie certifiée conforme
délivrée le : 03 Juillet 2025
à : Monsieur [Y] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [N] [V] [G]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Allison PARENTE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 11 Avril 2025 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 03 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [E] par requête déposée le 13 novembre 2024 sollicite du tribunal de céans de condamner monsieur [B] [Y] de lui payer les sommes de 418 euros correspondant au solde d’un prêt restant sur un capital initial de 1220 euros, et 354 euros correspondant à une commission, soit 772 euros, outre intérêts à compter du 1er août 2024,et 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 11 avril 2025, réprésenté par son conseil le demandeur maintient ses prétentions ;le défendeur a comparu.
EXPOSE DES MOTIFS
1°) Sur la demande de remboursement :
Des éléments de l’instance il ressort que les rapports contractuels entre les parties à l’instance sont constitutifs de dettes de jeu, actions prohibées aux termes de l’article 1965 du code civil ; qu’en conséquence monsieur [G] [E] sera débouté de l’intégralité de ses demandes ;
2°) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les parties seront déboutées de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Chaque partie gardera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déboute monsieur [G] [E] de la totalité de ses demandes,
Déboute les parties à l’instance de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit et juge que chaque partie gardera la charge de ses dépens. ;
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 03 JUILLET 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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