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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 7 avr. 2026, n° 25/01935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/01935 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q2WL
du 07 Avril 2026
M. I 25/00546
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1]
c/ S.A.R.L. COLE VALLEY
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SEPT AVRIL À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Novembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice la SAS SO [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. COLE VALLEY
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance du 16 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [H] [Q], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], les travaux nécessaires pour y mettre en terme et tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire du DDFIP SERVICE DES DOMAINES POLE DE GESTION DES PATRIMOINES PRIVES.
La SARL COLE VALLEY, n’ayant pas été appelée en cause, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] lui a fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 18 novembre 2025 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.
Le dossier a été appelé à l’audience du 24 février 2026 à laquelle le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son conseil, a maintenu sa demande.
A l’audience, la SARL COLE VALLEY représentée par son conseil, a formé oralement les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 16 mai 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs qu’une fuite privative a été identifiée au niveau de la vidange de la baignoire et des joints en silicone de la salle de bains de l’appartement loué à Madame [Y] dépendant de la succession de Madame [L] [M] veuve [K] et qu’elle occasionne des désordres dans l’immeuble.
Il est constant que cette expertise est en cours.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] fait valoir que lors de la première réunion d’expertise, des infiltrations au niveau du couloir du premier étage en bas du mur de l’appartement de la SARL COLE VALLEY ont été constatées.
Il ressort du courriel de Monsieur [H] [Q] expert qu’il ne s’oppose à la mise en cause de la SARL COLE VALLEY. Cette dernière formule les protestations et réserves d’usage.
Dès lors, le demandeur justifie d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à la SARL COLE VALLEY, l’ordonnance de référé RG n° 25/00442 en date du 16 mai 2025 ayant désigné Monsieur [H] [Q], expert pour procéder à des opérations d’instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur les dépens
Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les protestations et réserves de la SARL COLE VALLEY ;
DECLARONS commune et opposable à l’égard de la SARL COLE VALLEY, l’ordonnance de référé RG n°25/00442, Minute n°25/802 en date du 16 mai 2025 ayant désigné Monsieur [H] [Q], expert;
DISONS que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
DISONS que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] communiquera sans délai à la SARL COLE VALLEY l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SARL COLE VALLEY aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celle-ci dûment appelée ;
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire,
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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