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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 10 déc. 2024, n° 24/02713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 10 Décembre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 05 Novembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 10 Décembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [A] [Y], [H] [C] [X]
C/ S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, S.C.I. KLC, Monsieur [L] [O]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02713 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZGRQ
DEMANDERESSE
Mme [A] [Y], [H] [C] [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Yassine OUZZINE, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA
domiciliée : chez S.A.S. MCS et ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.C.I. KLC (R.C.S. Lyon 492 714 092)
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
M. [L] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES – 1102, Me Yassine OUZZINE – 2571, Maître Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS – 619
— Une copie à l’huissier poursuivant : SCP [B] [R] & [N] [M] (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié reçu par Maître [T] [W], notaire associé au sein de la société civile professionnelle " [E] [I] [T] [W] [T] [V], notaires associés " en date du 29 novembre 2006, la SOCIETE GENERALE a consenti à la société civile immobilière (SCI) KLC un prêt immobilier d’un montant de 96 000 € au taux fixe de 4,90% hors assurance moyennant des échéances de 782,01 € sur 180 mois pour l’acquisition d’un bien immobilier dont Monsieur [P] [U] et Madame [A] [C] [X] se sont constitués caution solidaires.
Le 2 février 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la CAISSE d’EPARGNE à l’encontre de Madame [A] [C] [X] par la société civile professionnelle (SCP) [B] [R] & [N] [M], Commissaires de justice à [Localité 8] (69), à la requête du fonds commun de titrisation CASTANEA pour recouvrement de la somme de 75 899,35 € en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à Madame [A] [C] [X] le 12 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2024, Madame [A] [C] [X] a donné assignation au fonds commun de titrisation CASTANEA d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir :
— constater le défaut de qualité à agir et d’intérêt à agir du fonds commun de titrisation CASTANEA,
— constater la violation de l’obligation d’information du fonds commun de titrisation CASTANEA envers elle,
— prononcer la mainlevée de la procédure de saisie-attribution pratiquée le 2 février 2024 et dénoncée le 12 février 2024,
— condamner le fonds commun de titrisation CASTANEA à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et le condamner aux dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, Madame [A] [C] [X] a appelé dans la cause Monsieur [L] [O] et la SCI KLC aux fins que le présent jugement leur soit déclaré commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2024 et renvoyée à trois reprises jusqu’à l’audience du 5 novembre 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de l’audience du 10 septembre 2024, dans le souci d’une bonne administration de la justice, le dossier n° RG 24/6483 concernant Madame [A] [C] [X] et la société KLC et Monsieur [L] [O] a fait l’objet d’une jonction avec le dossier RG n°24/2713 concernant Madame [A] [C] [X] et le fonds commun de titrisation CASTANEA.
Lors de l’audience du 5 novembre 2024, Madame [A] [C] [X], représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de :
à titre principal,
— constater le défaut de qualité à agir et d’intérêt à agir du fonds commun de titrisation CASTANEA,
— déclarer prescrite l’action exercée par le fonds commun de titrisation CASTANEA envers elle,
— constater la violation de l’obligation d’information du fonds commun de titrisation CASTANEA envers elle et prononcer la déchéance des intérêts et pénalités réclamés au terme de son décompte,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du compte bancaire de Madame [A] [C] [X] intervenue dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE le 2 février 2024 et dénoncée le 12 février 2024,
à titre subsidiaire,
— condamner Monsieur [L] [O] et la SCI KLC à relever et garantir Madame [A] [C] [X] de toute condamnation à son encontre,
en tout état de cause,
— condamner le fonds commun de titrisation CASTANEA à payer à Madame [C] [X] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers frais et dépens de la procédure.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la saisie-attribution doit être déclarée nulle en raison du défaut de qualité à agir du fonds commun de titrisation CASTANEA sans justifier de la cession de créance, du défaut d’intérêt à agir à son encontre alors qu’elle n’a plus la qualité de caution solidaire du prêt litigieux depuis la cession de ses parts sociales de la SCI KLC à la société MAT HOLDING et à Monsieur [L] [O]. Elle ajoute que l’action du fonds commun de titrisation CASTANEA est prescrite.
Le fonds commun de titrisation CASTANEA, représenté par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de :
— juger qu’il vient régulièrement aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en vertu d’un bordereau de cession de créances du 3 août 2020 soumis aux dispositions du code monétaire et financier,
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes et actions à l’encontre de Madame [A] [C] [X],
— juger l’action et la créance du fonds commun de titrisation CASTANEA, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIÉS est non prescrite,
— juger qu’il justifie de sa qualité à agir à l’encontre de Madame [A] [C] [X],
— valider la saisie-attribution pratiquée le 2 février 2024 entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES sur le compte bancaire appartenant à Madame [A] [C] [X],
— débouter Madame [A] [C] [X] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
— condamner Madame [A] [C] [X] à payer au fonds commun de titrisation CASTANEA la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de ses conclusions, il expose que faute d’avoir dénoncé son assignation au commissaire de justice instrumentaire, la demande de Madame [A] [C] [X] est irrecevable. Il ajoute qu’il justifie de sa qualité à agir à l’encontre de Madame [A] [C] [X] ainsi que la régularité de la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de cette dernière, en l’absence de prescription de son action.
La société KLC et Monsieur [L] [O], représentés par leur conseil, sollicitent in limine litis de déclarer irrecevable leur mise en cause aux fins d’intervention forcée délivrée le 31 juillet 2024 et en tout état de cause, de dire que Madame [C] [X] ne justifie pas de son droit d’agir à titre principal contre la SCI KLC, pas plus que contre Monsieur [L] [O], déclarer irrecevable la demande d’intervention forcée formulée par Madame [C] [X] à l’encontre de la SCI KLC et de Monsieur [L] [O], la condamner à payer à la SCI KLC et à Monsieur [L] [O] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que leur mise en cause dans le cadre de la procédure est irrecevable en ce qu’elle ne tend ni à une demande de condamnation, ni à ce que le jugement leur soit rendu commun et opposable, que Madame [A] [C] [X] ne démontre pas qu’elle serait en droit d’agir à leur encontre rendant sa demande irrecevable.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les assignations susvisées et les conclusions des parties déposées le 5 novembre 2024 et reprises oralement à l’audience ;
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Par note en délibéré non autorisée par le juge, en date du 8 novembre 2024, le conseil du fonds commun de titrisation CASTANEA a produit deux commandements aux fins de saisie-vente datant des 21 novembre et 24 novembre 2011 et 30 octobre 2018. Par messages RPVA en date des 12 novembre 2024 et 27 novembre 2024, les conseils de Madame [A] [C] [X], de Monsieur [L] [O] et de la SCI KLC ont sollicité le rejet des pièces produites par note en délibéré non autorisée par la juge.
Ainsi, les pièces produites par le conseil du fonds commun de titrisation CASTANEA, par note en délibéré non autorisée par le juge, seront écartées des débats.
Sur l’intervention forcée de Monsieur [L] [O] et la SCI KLC
Par l’application combinée des 325 et 327 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant, elle est volontaire ou forcée.
Il résulte des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Aux termes de l’article 446-2 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Il est rappelé que l’appel en cause aux fins de déclaration de jugement commun ne requiert pas l’intérêt à agir, mais seulement l’intérêt à rendre commun le jugement et que l’appel en garantie constitue ainsi une forme particulière de la mise en cause aux fins de condamnation.
En l’espèce, Madame [A] [C] [X] a appelé dans la cause Monsieur [L] [O] et la SCI KLC aux fins que le présent jugement leur soit déclaré commun et opposable mais également en garantie au regard de ses dernières écritures liant le tribunal.
En outre, il est relevé que la saisie-attribution concerne le recouvrement de la créance de la société KLC dont Madame [A] [C] [X] était caution solidaire au moment de la souscription du prêt. Or, par acte sous seing privé en date des 27 juillet 2017 et 4 septembre 2017, Monsieur [P] [U] et Madame [A] [C] [X] ont cédé leurs parts de la SCI KLC à Monsieur [L] [O] et à la société MAT HOLDING comprenant un engagement de caution solidaire de Monsieur [L] [O].
Par une attestation en date du 20 février 2017, Maître Ghislaine BETTON précise qu’à l’issue de la cession de parts de la SCI KLC à la société MAT HOLDING et Monsieur [L] [O], ce dernier s’est porté personnellement et solidairement caution du paiement de toutes les sommes dues par la SCI KLC en principal, intérêts et accessoires, que Monsieur [L] [O] s’est substitué à la caution personnelle de Madame [A] [C] [X] dans le cadre du prêt sollicité auprès de la SOCIETE GENERALE et que Madame [A] [C] [X] n’est pas redevable à titre personnel des dettes de la société incluant l’emprunt bancaire souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE.
Dans cette optique, il est justifié d’un intérêt à ce que le présent jugement soit commun et opposable à la SCI KLC et Monsieur [L] [O] concernant une saisie-attribution pratiquée pour recouvrement d’une créance de la société KLC.
En conséquence, eu égard à ces éléments, l’intervention forcée à l’encontre de la SCI KLC et de Monsieur [L] [O] est recevable.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 2 février 2024 a été dénoncée le 12 février 2024 à Madame [A] [C] [X].
En outre, Madame [A] [C] [X] justifie avoir élevé sa contestation par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2024 et qu’il a été dénoncé le jour même par lettre recommandée avec avis de réception ladite contestation au commissaire de justice instrumentaire, au regard de la production de ladite lettre avec avis de réception.
Madame [A] [C] [X] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande principale en nullité et mainlevée de la saisie-attribution
Conformément aux articles 4, 5 et 12 du code de procédure civile, il y a lieu de dire que la demande de Madame [A] [C] [X] aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie s’analyse plus justement en demande aux fins de voir prononcer la nullité de la mesure d’exécution forcée et d’en voir ordonner sa mainlevée. Au surplus, l’exception tirée du défaut de qualité à agir et de l’intérêt du créancier saisissant ne constitue pas une fin de non-recevoir mais constitue un moyen de contestation de la régularité de la saisie-attribution litigieuse tout comme la demande relative à la prescription fondant la mesure d’exécution forcée soulevée par la demanderesse.
1/ Sur le défaut de qualité à agir et d’intérêt à agir par le créancier saisissant à l’encontre de Madame [A] [C] [X]
Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Il est constant que toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d’un titre exécutoire à l’égard de la personne même qui doit exécuter, et que le titre délivré à l’encontre d’une société n’emporte pas le droit de saisir les biens des associés, fussent-ils tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, à défaut de titre exécutoire pris contre eux (Cass Civ. 2e, 19 mai 1998, nos 96-12.944 et 96-13.268, P II, no 161).
Sur la cession de créances
Il résulte du contrat de cession en date du 3 août 2020 produit aux débats que la SOCIETE GENERALE a cédé au fonds commun de titrisation CASTANEA, représenté par sa société de gestion EQUITIS GESTION SAS, un portefeuille de créances.
L’acte de cession de créances précise spécifiquement que les créances cédées sont désignées et individualisées au titre du contrat de cession figurant en annexe jointe au contrat. L’annexe produite, dans laquelle figure la liste des créances objets de la cession, comporte mention d’une créance numérotée 300030029649B à l’égard de la SCI KLC.
Au surplus, Madame [A] [C] [X] a été informée par courrier recommandée en date du 29 juillet 2022 dont il a été accusé réception le 6 août 2022 de ladite cession de créances au profit du fonds commun de titrisation CASTANEA.
De surcroît, il convient de relever que sont mentionnés au sein de l’acte de saisie-attribution contestée la qualité de cessionnaire du fonds commun de titrisation CASTANEA, la date du contrat de cession de créance du 3 août 2020 et le montant de la créance recouvrée en principal figurant au décompte du commissaire de justice. Cet acte contenait la substance de la convention de cession de créance en mentionnant sa date, l’identité du cédant, l’identité du débiteur cédé et le titre exécutoire.
En tout état de cause, Madame [A] [C] [X] ne rapporte la preuve d’aucun grief à l’un de ses droits, la débitrice pouvant opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, comme celles nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable.
La cession de créance a donc été régulièrement rendue opposable à Madame [A] [C] [X].
Le moyen tiré du défaut de qualité à agir du créancier saisissant sera écarté.
Sur la cession de parts sociales
En application de l’article 1865 du code civil, la cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l’article 1690 ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société. Elle n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement de ces formalités et après publication au registre du commerce et des sociétés ; ce dépôt peut être effectué par voie électronique.
Il est constant que la cession de parts sociales est opposable aux tiers, même si l’acte de cession n’a pas été déposé au greffe du tribunal de commerce, dès lors qu’ont été publiés les statuts mis à jour constatant cette cession. De la même manière, une cession de parts sociales de société civile, non publiée au RCS, est opposable à une banque, créancier social, qui en a eu personnellement connaissance par la mention expresse figurant dans l’acte de prêt auquel elle était partie.
En l’espèce, il ressort de l’acte sous seing privé en date des 27 juillet 2017 et 4 septembre 2017 que les associés de la SCI KLC ont cédé leurs parts sociales à Monsieur [L] [O] et à la société MAT HOLDING comprenant une substitution de caution personnelle et solidaire au profit de Monsieur [L] [O] au titre des sommes dues à la SOCIETE GENERALE en principal, intérêts et accessoires en lieu et place des précédents associés.
En outre, l’acte sous seing privé a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Lyon le 10 octobre 2017, selon l’exemplaire produit par le créancier saisissant.
Dès lors, le dépôt de l’acte de cession de parts sociales incluant la substitution de la caution de Madame [A] [C] [X] envers Monsieur [L] [O] étant antérieur à la saisie-attribution pratiquée, ladite cession est opposable au créancier saisissant.
Dans ces conditions, l’exception tirée du défaut de droit d’agir à l’égard de Madame [A] [C] [X] sera donc accueillie.
2/ Sur le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement de la créance
Aux termes de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires constitués notamment par les décisions juridictionnelles ne peut être poursuivie que pendant 10 ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. S’agissant en revanche d’un acte notarié non visé par la prescription décennale de l’article L 111-4 précité, la prescription de ce titre exécutoire est exclusivement déterminée par celle applicable à la créance qui y est constatée.
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En vertu de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
L’article 2243 du code civil dispose que l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Enfin, aux termes de l’article 2244 code civil, le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
En l’espèce, le délai de la prescription de l’acte notarié constitutif du titre exécutoire est de cinq ans.
Il a commencé à courir le 23 septembre 2011, date de la mise en demeure adressée par courrier recommandé à la SCI KLC qui a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt notarié ainsi que la mise en demeure adressée à Madame [A] [C] [X] pour l’avis de l’exigibilité de sa dette en sa qualité de caution solidaire.
Il convient donc de déterminer si des actes ont interrompu ou suspendu le délai de prescription entre le 23 septembre 2011 et le 23 septembre 2016 pour déterminer si un acte d’exécution pouvait être pratiqué le 2 février 2024, date de la saisie-attribution.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [A] [C] [X] a déclaré dans le cadre d’une procédure de surendettement ouverte le 7 février 2013, la créance de la SOCIETE GENERALE (prêt 806005077380) à son égard, étant relevé qu’il a été conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement du Rhône par ordonnance du juge du tribunal d’instance en date du 15 avril 2013.
Il est également établi que Madame [A] [C] [X] a, de nouveau, sollicité la mise en place d’un plan de surendettement le 16 avril 2015, que la procédure a été déclarée recevable par la commission de surendettement du Rhône le 23 avril 2015 et orientée vers un réaménagement des dettes avec les créanciers. Toutefois, par jugement rendu le 26 février 2018, le tribunal d’instance de Lyon a déclaré recevable la contestation de Madame [A] [C] [X], donné acte de son désistement quant à cette contestation et quant à son entière procédure de surendettement, rendant l’interruption non avenue.
Ainsi, en sollicitant un plan de surendettement au mois de février 2013 incluant la créance de la SOCIETE GENERALE, Madame [A] [C] [X] a reconnu sa dette à l’égard de celle-ci au sens de l’article 2240 du code civil, interrompant le délai de prescription.
Toutefois, le créancier saisissant évoque la délivrance de commandements aux fins de saisie-vente les 21 novembre 2011 et 24 novembre 2011, le 30 novembre 2018 ainsi que des versements spontanés d’un montant de 700 € entre le 14 janvier 2019 et le 6 juin 2019 effectués par Madame [A] [C] [X], sans produire lesdits actes et sans justifier de ses allégations, étant relevé que la prescription de l’action en recouvrement était acquise antérieurement à la délivrance du second commandement aux fins de saisie-vente.
Dès lors, il n’est pas démontré l’existence d’actes interruptifs d’instance (hors la première procédure de surendettement) et alors même que les parties contestent l’existence de tels actes et de versements spontanés.
Dans cette perspective, le créancier saisissant est prescrit dans son action en recouvrement et la saisie-attribution pratiquée le 2 février 2024 est nulle.
En conséquence, au regard de ces éléments, de l’accueil des deux moyens de contestations, il convient de prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 2 février 2024 et d’en ordonner sa mainlevée.
Ainsi, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande relative à la déchéance des intérêts et pénalités formée par Madame [A] [C] [X]. De la même manière, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande formée à titre subsidiaire par cette dernière, la demande principale ayant été accueillie.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le fonds commun de titrisation CASTANEA, Monsieur [L] [O] et la SCI KLC, qui succombent, supporteront les dépens de l’instance et seront déboutés de leur demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, le fonds commun de titrisation CASTANEA sera condamné à payer à Madame [A] [C] [X] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Ordonne la jonction des dossiers RG n° 24/2713 et RG n° 24/6483 ;
Ecarte des débats les deux pièces produites, par note en délibéré non autorisée par le juge, du fonds commun de titrisation CASTANEA, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT ;
Déclare recevable Madame [A] [C] [X] en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 2 février 2024, entre les mains de la CAISSE d’EPARGNE à la requête du fonds commun de titrisation CASTANEA, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, pour recouvrement de la somme de 75 899,35 € en principal, accessoires et frais ;
Déclare recevable l’intervention forcée de Monsieur [L] [O] et la SCI KLC ;
Prononce la nullité de la saisie-attribution diligentée à l’encontre de Madame [A] [C] [X] le 2 février 2024, entre les mains de la CAISSE d’EPARGNE à la requête du fonds commun de titrisation CASTANEA, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, pour recouvrement de la somme de 75 899,35 € en principal, accessoires et frais ;
Déboute le fonds commun de titrisation CASTANEA, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, la société KLC et Monsieur [L] [O] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne le fonds commun de titrisation CASTANEA, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, à payer à Madame [A] [C] [X] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le fonds commun de titrisation CASTANEA, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, la société KLC et Monsieur [L] [O] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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