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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 7 avr. 2026, n° 23/11981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/11981 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4CAR
AFFAIRE : Mme [H] [V] (Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE)
C/ REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS
(la SELARL ENSEN AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Avril 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026
PRONONCE par mise à disposition le 07 Avril 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [H] [V]
née le 17 Septembre 1962 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13206-2023-00292 du 28/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS, RTM,
dont le siège social est sis Service Juridique de la RTM, [Adresse 2]
représentée par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Madame [H] [V] fait valoir qu’elle a été victime le 21 novembre 2018 d’un accident imputable à la Régie des Transports Métropolitains : elle expose qu’à la suite de fortes pluies, la plaque palière située en bas de l’escalier mécanique de la station de métro [Localité 3]
était totalement détrempée, ce qui a eu pour effet de la faire glisser puis chuter.
Par acte d’huissier délivré le 20 novembre 2023, Madame [H] [V] a assigné la Régie des Transports Métropolitains pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité.
Le Docteur [N] , désigné par ordonnance de référé du 23 mai 2022, ayant déposé son rapport, Madame [H] [V] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 420 €
— Pertes de gains professionnels actuels 636,77 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 250 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 500 €
— Souffrances endurées 7000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 3000 €
— Préjudice d’agrément 500 €
SOIT AU TOTAL 12 670 €
Madame [H] [V] demande en outre au tribunal de :
— condamner la Régie des Transports Métropolitains à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la Régie des Transports Métropolitains aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Charlotte BOTTAI sur son affirmation de droit.
Par concluisons notifiées le 14 octobre 2025, la Régie des Transports Métropolitains demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL : SUR LE PRINCIPE DE RESPONSABILITE DE LA RTM
— JUGER que Madame [V] ne rapporte la preuve ni de la matérialité
des faits allégués, ni celle du caractère anormalement dangereux de la plaque litigieuse et d’un lien de causalité entre les préjudices allégués et la prétendue chute,
— DEBOUTER en conséquence Madame [V] de sa demande de condamnation à l’encontre de la RTM.
B. A TITRE SUBSIDIAIRE : SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE MADAME [V]
— DEDUIRE la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône de l’indemnisation allouée à Madame [V],
— REDUIRE les demandes d’indemnisation de Madame [V], et la DEBOUTER de ses demandes injustifiées,
EN TOUTE HYPOTHESE :
— DEBOUTER Madame [V] de sa demande de condamnation formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,
— DIRE ET JUGER que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire et ne pas l’ordonner.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il incombe à Madame [H] [V] d’établir que sa chute du 21 novembre 2018 a bien été causée par le caractère anormal d’une partie du sol de la station de métro [Localité 3] dont la RTM est gardienne.
Sur ce point, Madame [H] [V] produit à l’appui de ses dires l’attestation de Madame [E]; cette dernière n’a nullement assisté aux faits; elle déclare avoir téléphoné à Madame [H] [V] qui était en retard à leur rendez-vous du 21 novembre 2018 et que cette dernière lui a déclaré avoir chuté sur le sol mouillé du fait de la pluie aux abords d’un escalator de la station [Localité 3]. Madame [H] [V] est alors allé retrouver Madame [H] [V] à la station [Localité 3]; elle ne précise pas si elle a elle-même constaté que le sol était glissant du fait de la pluie à l’endroit où Madame [H] [V] aurait chuté selon ses dires. Il est évident que ce seul élément probant concernant l’anormalité du sol dont la RTM est gardienne ne suffit en aucun cas pour établir que ce sol était anormalement glissant du fait de la pluie. Madame [H] [V] sera nécessairement déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Madame [H] [V] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déboute Madame [H] [V] de l’ensemble de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Condamne Madame [H] [V] aux dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
7 AVRIL DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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