Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 28 avr. 2025, n° 23/39111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/39111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 23/39111 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2NRF
N° MINUTE : 16
JUGEMENT
Rendu le 28 Avril 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [J] [W] épouse [L] [S]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Hugues KEUFAK TAMEZE, Avocat, #E1133
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [L] [S]
[Adresse 7]
[Adresse 17]
[Localité 10]
Ayant pour conseil Me Nicolas UZAN de la SELARL SELARL CABINET D’AVOCATS JACQUIN UZAN, Avocat, #L0153
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[U] [B]
LE GREFFIER
[Z] [M]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 20 Février 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 06 juillet 2021 constatant le principe de l’acceptation de la rupture du mariage et le procès-verbal y annexé ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [J] [T] [R] [W]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 14] (Hauts-de-Seine)
et
Monsieur [V] [L] [S]
né le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 18] (Cameroun)
mariés le [Date mariage 2] 1996 devant l’officier d’état-civil d'[Localité 11] (Hauts-de-Seine) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [J] [W] tendant à lui attribuer la jouissance du véhicule de marque PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 13] ;
AUTORISE Madame [J] [W] à conserver l’usage du nom de son époux à l’issue du divorce ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONDAMNE Monsieur [V] [L] [S] à payer à Madame [J] [W] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 3 000 euros ;
ATTRIBUE à Madame [J] [W] le droit au bail se rapportant au logement situé [Adresse 4] ;
DEBOUTE Madame [J] [W] et Monsieur [V] [L] [S] de leur demande tendant à faire reporter la date d’effet du jugement de divorce à la demande en divorce ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 06 juillet 2021 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et de résidence concernant [Y], [X] et [I] qui sont majeurs ;
FIXE la contribution due par Monsieur [V] [L] [S] à l’entretien et à l’éducation de [X] et [I] à la somme de 280 euros par mois et par enfant, soit 560 euros au total à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [V] [L] [S] de sa demande de verser directement entre les mains de [X] et [I] la contribution à leur entretien et à leur éducation ;
CONDAMNE Monsieur [V] [L] [S] à verser à Madame [J] [W] la somme de 280 euros par mois et par enfant, soit 560 euros au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de :
— [X], [N] [L] [S], né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 12] (Hauts-de-Seine) ;
— [I], [A] [L] [S], né le [Date naissance 6] 2002 à [Localité 16][Localité 15]) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [X] et [I] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [J] [W] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [V] [L] [S] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [J] [W] avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 01er janvier de chaque année et pour la première fois le 01er janvier 2026, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par Monsieur [V] [L] [S], Madame [J] [W] devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que si Monsieur [V] [L] [S] n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [J] [W] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur), – saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que Monsieur [V] [L] [S] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 15], le 28 Avril 2025
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Retard ·
- Tribunal compétent ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Débiteur
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Cliniques ·
- Expertise médicale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Maladie professionnelle ·
- Technique
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Education ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Date ·
- Entretien ·
- Autorité parentale ·
- Divorce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Défaillance ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Résiliation
- Cadastre ·
- Espace vert ·
- Adresses ·
- Île-de-france ·
- Logement ·
- Parcelle ·
- Région ·
- Agence ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Prévoyance ·
- Banque coopérative ·
- Bretagne ·
- Incident ·
- Sursis à statuer ·
- Statuer ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Lettre recommandee ·
- Chose jugée ·
- Débiteur ·
- Réception ·
- Demande d'avis
- Coopérative ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation
- Successions ·
- Clause bénéficiaire ·
- Notaire ·
- Contrats ·
- Prime ·
- Décès ·
- Assurance vie ·
- Partage ·
- Épouse ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plaine ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Tribunal pour enfants ·
- Résiliation ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Commune ·
- Bailleur ·
- Exécution
- Victime ·
- Santé ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Activité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- État antérieur ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Date ·
- Présomption
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.